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07/05/2024 | FRANCE | N°23/09865

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 07 mai 2024, 23/09865


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Laurent GUIZARD


Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Hélène WILLIAMS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09865
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWF

N° MINUTE : 1/2024




ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024

DEMANDEURS

Madame [J] [E] née [U] représentée par :
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9], de nationalité française De

meurant [Adresse 8] CHYPRE
Et
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] , de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
En leurs...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Laurent GUIZARD

Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Hélène WILLIAMS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09865
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWF

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024

DEMANDEURS

Madame [J] [E] née [U] représentée par :
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9], de nationalité française Demeurant [Adresse 8] CHYPRE
Et
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] , de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
En leurs qualités de co-curateurs de leur mère Madame [U] en application d’un jugement prononcé le 28 février 2020 par le juge des tutelles de Nogent sur Marne,
représentés par Maître Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0288

DÉFENDERESSE

S.A. Banque BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 16 avril 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] ont été nommés curateurs à titre renforcé de leur mère Madame [J] [E] née [U] selon jugement du 28 février 2020 du juge des tutelles du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne.

Ils ont appris via FICOBA que leur mère était titulaire d'un compte libellé en dollars n°[XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS.

Malgré plusieurs courriers et sommations de communiquer, Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] ne sont pas parvenus à obtenir les relevés bancaires de ce compte.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des tutelles a autorisé Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] à accéder à tous les comptes de leur mère depuis le 1er janvier 2010.

Seul un relevé de 2012 a finalement été produit.

Par acte du 6 octobre 2023, Madame [J] [E] née [U] représentée par Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] en qualité de curateurs a fait assigner la société BNP PARIBAS aux fins de :
- condamner et enjoindre la société BNP PARIBAS sous 15 jours pour tout délais de produire entre leurs mains en qualité de co-curateurs de Madame [J] [E] née [U] : tous les contrats signés entre la société BNP PARIBAS et Madame [J] [E] née [U], et les relevés bancaires de son compte libellé en dollars n°[XXXXXXXXXX06] depuis le 1er janvier 2010,
- fixer une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard qui commencera de courir à compter de l'échéance du délai de 15 jours du jugement à intervenir,
- dire et juger que le juge de céans restera saisi de l'affaire et s'en conservera le pouvoir de la liquider en application des dispositions de l'article L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la défenderesse à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Appelée à l'audience du 29 février 2024 après réorientation au visa de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2024 pour régularisation de la procédure.

Une seconde assignation a été délivrée le 6 mars 2024 à la demande de Madame [J] [E] née [U], et Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E], en qualité de curateurs, reprenant les mêmes demandes.

A l'audience du 16 avril 2024, Madame [J] [E] née [U] et Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E], en qualité de curateurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur seconde assignation.

Ils font valoir qu'il y a urgence au vu de l'âge et de l'état de santé de Madame [J] [E] née [U] et du risque de dépérissement de la preuve, et que le trouble est illicite la société BNP PARIBAS ne motivant pas sa réticence qui peut être qualifiée de dolosive. Ils soutiennent que la réalité du lien contractuel est démontré par le fichier FICOBA et que les curateurs sont tenus en application de l'article 503 du code civil d'établir un état complet du patrimoine du majeur protégé.

La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09865 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWF

Elle fait valoir que la première demande relative à tous les contrats signés avec Madame [E] née [U] est inexécutable car trop générale, qu'elle a exécuté la décision du juge des tutelles du 28 novembre 2022 qui lui a été signifiée le 17 janvier 2023 en produisant les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX02] du 30 novembre 2012 à mars 2023, les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX07] du 30 novembre 2012 au 30 juin 2016 date de sa clôture, les micro-fiches du compte en dollars mentionnant les mouvements du compte arrêté au 30 novembre 2014, que les documents comptables, conformément aux dispositions de l'article L.123-22 du code de commerce, sont conservés pendant dix ans, que le compte en dollars n'est plus mouvementé depuis novembre 2014, qu'elle a produit tous les éléments en sa possession, qu'une astreinte serait donc inutile.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'ordonner la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/3423 relatif à la seconde assignation avec le dossier initial enregistré sous le numéro de RG 23/9865.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code civil, la curatelle renforcée est soumise aux dispositions de l'article 503 du même code qui impose au curateur d'effectuer un inventaire des biens de la personne protégée, ce qui l'autorise à " obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire ".

Aux termes de l'article L.123-22 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des tutelles a autorisé Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] à accéder à tous les comptes de Madame [J] [E] née [U], notamment aux relevés bancaires du compte BNP PARIBAS n°[XXXXXXXXXX06] depuis le 1er janvier 2010, et à interroger FICOBA et FICOVIE.

Concernant la demande tendant à ordonner à la société BNP PARIBAS de produire tous les contrats signés avec Madame [J] [E] née [U], il apparaît que les consorts [E] ont été autorisés à interroger FICOBA et FICOVIE. Ils ont donc connaissance de l'ensemble des comptes bancaires et des contrats d'assurance vie souscrits par Madame [J] [E] née [U] et ne précisent pas quel type de contrat, autre qu'un contrat d'ouverture de compte ou d'assurance vie, serait susceptible d'être en possession de la société défenderesse. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

Concernant la demande tendant à ordonner à la société BNP PARIBAS de produire les relevés bancaires du compte libellé en dollars n°[XXXXXXXXXX06] depuis le 1er janvier 2010, il convient d'observer que la banque est tenue de conserver les documents pendant 10 ans. Il n'est donc pas possible pour le juge de la contraindre à produire des pièces remontant à une période supérieure à 10 ans.

En revanche, la société BNP PARIBAS a produit des relevés concernant ce compte au 1er décembre 2014 laissant apparaître un solde créditeur de 1.895,67 euros au 30 novembre 2014 et un solde à 0 le 1er décembre 2014 suite à " virement émis transfert du compte [XXXXXXXXXX06] vers l'agence 02517 ". La société BNP PARIBAS indique que ce compte en dollars n'est plus mouvementé depuis novembre 2014. Néanmoins, elle ne soutient pas que ce compte aurait été clôturé. Les consorts [E] sont donc bien fondés à obtenir de la société BNP PARIBAS la communication des relevés de compte concernant le compte n°[XXXXXXXXXX06] pour la période postérieure au 1er décembre 2014.

Afin d'assurer et prévenir l'exécution de cette obligation de faire, la condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera provisoirement fixée à 100 euros par jour de retard et ce sur une durée de deux mois passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision.

La société BNP PARIBAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer en équité à Madame [J] [E] née [U], Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E], qui ont dû exposer des frais dans la présente instance, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la décision conduit à débouter la société BNP PARIBAS de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/3423 avec le dossier initial enregistré sous le numéro de RG 23/9865 ;

A titre principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

ORDONNONS à la société BNP PARIBAS de communiquer à Madame [J] [E] née [U], Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] les relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX06] pour la période postérieure au 1er décembre 2014 ;

ASSORTISSONS cette obligation de faire d'une astreinte provisoirement fixée à 100 euros par jour de retard et ce sur une durée de 2 mois passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société BNP PARIBAS aux dépens ;

CONDAMNONS la société BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [E] née [U], Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/09865
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.09865 ?
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