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07/05/2024 | FRANCE | N°23/07628

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mai 2024, 23/07628


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Coralie GOUTAIL
Madame [H] [E]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/07628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24IV

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024


DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201


DÉFENDERESSE
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Coralie GOUTAIL
Madame [H] [E]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/07628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24IV

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDERESSE
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24IV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [H] [E] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 3000 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, mis en demeure Mme [H] [E] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir :
-A titre principal sa condamnation à lui payer la somme suivante au titre de la déchéance du terme : 3646,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 21.15 % à compter du 1er juin 2023,
-A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [H] [E] au paiement de la somme de 3646,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 21.15 % à compter du 1er juin 2023,
-La capitalisation des intérêts,
-La condamnation de Mme [H] [E] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la forclusion n'est pas encourue, que la déchéance du terme est valablement intervenue le 1er juin 2023, qu'en tout état de cause Mme [H] [E] a commis une faute en cessant de régler les échéances de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat.

A l'audience du 6 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Mme [H] [E] a indiqué ne pas être en état de régler la dette et a sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Elle a exposé être en situation de handicap, de même que sa fille à charge, et percevoir l'AAH, et que son époux ne travaille pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

La réouverture des débats a été prononcée par mention au dossier afin que les moyens de forclusion, de nullité du contrat et de causes de déchéances du droit aux intérêts puissent être soulevés d'office.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2024 à laquelle seule la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil a comparu, en maintenant ses demandes et en s'en rapportant s'agissant des moyens soulevés d'office.

Mme [H] [E] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 janvier 2021 signé par Mme [H] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, il ressort des débats que ce retard n'a pas été régularisé par Mme [H] [E].

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 - et non le 1er - juin 2023.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

En l'espèce, il apparait des discordances entre les éléments portés par Mme [H] [E] sur sa fiche dialogue et ceux figurant sur ses pièces justificatives.

En effet, si elle a déclaré percevoir un salaire de 1100 euros et son conjoint de 1200 euros et ne pas avoir d'avoir à charge, il ressort de son avis d'imposition sur le revenu qu'elle ne perçoit aucun revenu tout comme son époux et qu'elle a un enfant à charge en situation de handicap. Or la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir demandé des explications ou documents complémentaires à Mme [H] [E] afin d'effectuer une appréciation juste de sa solvabilité.

En conséquence il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat, sur ce fondement, sans examen d'éventuelles autres causes de déchéance (augmentation du découvert consenti sans établissement d'un nouveau contrat).

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2727,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [H] [E] (4097,45 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1370,37 euros).

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée (ressources mensuelles de 971 euros) par Mme [H] [E], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit n° 44865859761100 souscrit le 30 janvier 2021 par Mme [H] [E],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2727,08 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE Mme [H] [E] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 20 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mai 2024.

La GreffièreLa juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/07628
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.07628 ?
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