La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22/09117

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 22/09117


Décision du 07 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09117 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHY

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :



9ème chambre 1ère section

N° RG 22/09117

N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHY

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
25 juillet 2022






JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barr

eau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625


DÉFENDERESSE

LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat ...

Décision du 07 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09117 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHY

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/09117

N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHY

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
25 juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 05 mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS

M. [X] [U] a un compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE POSTALE.

Plusieurs chèques ont été émis sur son compte bancaire pour un montant total de 55.040 euros soit les chèques suivants :

• Chèque n°7697009 d'un montant de 12.850 euros le 24 septembre 2021,
• Chèque n°7697012 d'un montant de 16.500 euros le 22 octobre 2021,
• Chèque n°7697014 d'un montant de 9.490 euros le 27 octobre 2021,
• Chèque n° 7697015 d'un montant de 5.000 euros le 15 décembre 2021,
• Chèque n°7697017 d'un montant de 5.000 euros le 29 décembre 2021,
• Chèque n°7697018 d’un montant de 6.200 euros le 1 février 2022.

Faisant valoir qu’il a été victime du vol de son chéquier et contestant le refus de la BANQUE POSTALE de lui rembourser le montant de ces chèques, M. [U], par acte d’huissier en date du 25 juillet 2022, a assigné devant le tribunal de céans la BANQUE POSTALE.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, M. [U] demande de :

Vu les articles 1104, 1231-1, 1927, 1928, 1932, 1937, 1992 et 1993 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 131-2 du Code Monétaire et Financier

- JUGER Monsieur [X] [U] recevable et bien fondé en son action, et en ses demandes, et y faire droit ;

- JUGER la BANQUE POSTALE responsable pour avoir payé des chèques ne portant nullement la signature du titulaire du compte et s’être ainsi dessaisie de fonds correspondant sans un ordre dûment authentifié du titulaire du compte, ceci en application des articles 1928 et 1992 du Code Civil ;

- DÉBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER, en application des articles 1231-1 et 1104 du Code Civil, la BANQUE POSTALE à régler à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :

- 55.040 euros au titre du préjudice matériel ;

- 3.000 euros au titre du préjudice moral, et au titre du trouble de jouissance, atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle, ceci au mépris des prescriptions de l’article 1104 du Code Civil ;

CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Maude HUPIN suivant l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de ses demandes il fait valoir :
- que la banque a débité 6 chèques alors que ces chèques ne sont pas conformes car ils comportent une signature qui ne correspond pas à sa véritable signature ; que les falsifications peuvent être décelées facilement ; qu’il s’agit bien d’une anomalie apparente ;
- qu’il n’a pas été négligent ; qu’il résidait à l’étranger pendant la crise sanitaire ce qui l’a empêché de recevoir ses relevés de compte ; que le vol de ces chèques a vraisemblablement été commis par des membres de sa famille.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la BANQUE POSTALE demande de :

Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
A titre préliminaire :
PRENDRE ACTE que LA BANQUE POSTALE fait sommation à Monsieur [U] de lui communiquer toute pièce relative à la procédure pénale engagée à l’encontre de Messieurs [T], [U] et [B] ;
A titre principal :
JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
JUGER que Monsieur [U] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes la BANQUE POSTALE fait valoir :
- que les chèques querellés ne présentaient pas d’anomalie apparente ;
- qu’elle est tenue à un principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client ;
- que M. [U] ne démontre pas qu’au moment des faits il résidait en Algérie ; que M. [U] qui impute les faits de vol de ses chèques à ses petits-fils a fait preuve de négligence dans la conservation de ses chéquiers ; que s’il a déposé plainte on ignore les suites pénales ; que si le tribunal correctionnel indemnisait M. [U], ce dernier bénéficierait d’une double indemnisation.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.

MOTIVATION

L’article 1937 du Code Civil dispose que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »

L’article 1992 du Code Civil précise que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. »

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La Convention de Compte Courant Postal stipule à l’article « Surveillance et Conservation des chéquiers » que « L’utilisation frauduleuse des chéquiers remis au client peut présenter pour lui un risque préjudiciable. Pour prévenir de telles situations, le client, tenu à une obligation générale de prudence et de vigilance, doit prendre toutes les mesures et précautions nécessaires dans la garde, l’utilisation et la conservation de ses chéquiers. En cas de négligence, le client pourrait voir sa responsabilité en tout ou partie engagée ».

Ainsi la responsabilité de la banque peut être engagée lorsqu’elle a commis une négligence en ne rejetant pas des chèques qui portaient une signature dont le graphisme était très différent de celui de la signature du titulaire du compte.

Sur ce,

La copie des chèques est versée aux débats ainsi que la copie de la carte de séjour de M. [U] comportant sa signature. Aucun autre document n’est produit.

La signature mentionnée sur les chèques litigieux mentionne le nom de « belaidi » avec plusieurs traits horizontaux figurants sur ce nom. Or cette signature n’est pas très différente de celle qui figure sur la carte de séjour de M. [U].
Les noms des bénéficiaires des chèques litigieux sont « [K] [D] » et « Autoway ». Aucune précision n’est apportée sur ces différentes personnes physique ou morale ou sur l’existence d’une procédure judiciaire à leur encontre.

M. [U] a déclaré dans une main courante déposée le 15 mars 2022 qu’après 3 ans d’absence, puisqu’il résidait temporairement en Algérie, il a regagné la France et a constaté que la serrure de la porte d’entrée de son appartement parisien sis [Adresse 2] [Localité 4] avait été changée et qu’un ami lui avait déclaré avoir vu M. [W] [U] et M. [V] [B], qui sont ses petits-fils, sortir de cet appartement. Il précise que compte tenu de son absence il n’a pas pu accéder à ses relevés bancaires.

Toutefois M. [U] ne verse aux débats aucun document, comme par exemple un billet d’avion ou de bateau, démontrant que pendant une durée de 3 ans il ne résidait pas sur le territoire français et donc qu’il a été dans l’impossibilité d’accéder à ses relevés bancaires. Dès lors M. [U] n’établit pas ne pas avoir eu accès à ses relevés bancaires pendant la période concernée soit du 24 septembre 2021 au 1er février 2022.

Dans son dépôt de plainte en date du 17 mars 2022, M. [U] précise que deux individus ont été interpellés en flagrant délit par les services de police alors qu’ils essayaient de rentrer à son domicile et qu’il s’agissait de M. [V] [B] et de M. [I] [T]. Toutefois on ignore les suites pénales de cette procédure pénale ainsi que la date des faits litigieux et les circonstances de cette interpellation.

Ainsi dès lors que les signatures mentionnées sur les chèques concernés ne sont pas si différentes de celle produite par M. [U] alors qu’on ignore les circonstances exactes du vol de son chéquier et que l’absence de consultation de ses relevés bancaires pendant une durée de 3 ans constitue une négligence grave, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de M. [U] sur le fondement de ses préjudices matériel et moral.

Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens et à verser à la BANQUE POSTALE une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉBOUTE M. [X] [U] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [X] [U] à verser une somme de 2.000 euros à la BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/09117
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;22.09117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award