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07/05/2024 | FRANCE | N°21/11196

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 21/11196


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition
exécutoire
délivrée le :
à Maître LAGRAULET

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître ANOU





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/11196 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OD


N° MINUTE :


Assignation du :
12 Août 2021






JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024

DEMANDERESSES

Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]

toutes deux rep

résentées par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole, Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition
exécutoire
délivrée le :
à Maître LAGRAULET

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître ANOU

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/11196 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OD

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024

DEMANDERESSES

Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]

toutes deux représentées par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole, Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Décision du 07 Mai 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11196 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OD

Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Société MATERA
[Adresse 2]
[Localité 4]

tous trois représentés par Maître Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2329

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [O] et Mme [U] [G] sont respectivement propriétaires des lots 1 et 24 d'une part, et 1, 16, et 23, d'autre part, de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 8 juin 2021 le syndic en exercice, la société SGIC, a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour le 30 juin 2021, en indiquant qu'elle se tiendrait en vote par correspondance uniquement.
L'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 30 juin 2021, et a voté diverses résolutions, aux termes desquelles il a été décidé :

- l'adoption de la forme coopérative par le syndicat des copropriétaires (résolutions 10 et 11) ;
- la désignation d'un prestataire professionnel, la SAS Matera, désigné pour assister le syndic coopératif (résolution 12) ;

- la construction d'un abri vélo de 7 vélos dans la cour d'immeuble, travaux confiés à la société Bicyclaide, et autorisé, de plus, les copropriétaires à effectuer des travaux permettant le stationnement des vélos dans cette cour pour un maximum de 6 emplacements (résolution 29.1, 29.2, 29.4 et 30).
Mme [O] et Mme [G] ont voté contre ces résolutions.

Par exploit du 12 août 2021, Mme [O] et Mme [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], Mme [T] [Y], es qualité de syndic coopératif, et la SAS Matera devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des résolutions n°10, 11, 12, 29.1, 29.2, 29.4 et 30 adoptées par l'assemblée générale du 30 juin 2021 et qu'en conséquence soient constatées la caducité du mandat du syndic coopératif ainsi que la nullité du contrat conclu avec la SAS Matera.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Mme [O] et Mme [G] demandent au tribunal de :

"Vu les articles 17, 17-1, 24, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 22-2 et 22-3 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
Vu l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 1186 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
ANNULER les résolutions 10, 11, 12, 29.1, 29.2 et 29.4, et 30 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (16 e)
En conséquence,
PRONONCER la caducité du mandat du syndic coopératif ;
CONSTATER l'absence de syndic ;
PRONONCER la caducité du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société MATERA ;
CONDAMNER la société MATERA à la restitution des honoraires perçus au titre de son contrat avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (16 e) ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) et la société MATERA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) et la société MATERA, aux entiers dépens ;
FAIRE APPLICATION de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et dire que Mesdames [O] et [G] seront dispensées de toute participations aux frais de procédure du syndicat".

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], Mme [T] [Y] et la SAS Matera demandent au tribunal de :

"Vu l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020
Vu les articles 17 et 17-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence suscitée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Mesdames [N] [O] et [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Mesdames [N] [O] et [U] [G] à verser à chacun des concluants, à savoir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société MATERA, la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Yona ANOU et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile".

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 22 mai 2023, et fixée à l'audience du 17 janvier 2024, puis mise en délibéré au 26 mars 2024, prorogé au 7 mai 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, et selon les termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021 versé aux débats, le tribunal constate que Mme [O] et Mme [G] ont qualité de copropriétaires opposantes aux résolutions querellées et qu'elles ont agi dans les deux mois de la notification dudit procès-verbal.

En outre, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "donner acte", de "constater" ou de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elle ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en annulation des résolutions n°10, 11, 12, 29.1, 29.2, 29.4 et 30 de l'assemblée générale du 30 juin 2021

Mme [O] et Mme [G] exposent que le droit de participer "physiquement" à l'assemblée générale est un droit fondamental des copropriétaires, en ce qu'il permet la libre expression des opinions de chacun et leur confrontation devant permettre un vote éclairé des questions inscrites à l'ordre du jour.

Les demanderesses soutiennent que l'adaptation gouvernementale des règles de participation aux assemblées pendant la crise sanitaire relative à la pandémie de covid 19, qui a habilité le syndic à décider unilatéralement de la tenue d'une assemblée générale par un moyen électronique, n'a pas modifié le principe fondamental de la réunion et de la discussion entre les copropriétaires, mais en a seulement modifié les modalités, permettant la tenue d'une assemblée en distanciel.

Elles en déduisent que l'exclusion de tout débat et la tenue d'une assemblée par un vote par correspondance uniquement est dès lors interdite, sauf à établir que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible ; étant en outre souligné que les défendeurs conviennent que les copropriétaires avaient sollicité une visioconférence.

Elles arguent qu'il n'est pas justifié en l'espèce de l'impossibilité d'un recours à la visioconférence et que les moyens de défense relatifs à une décision unilatérale du syndic et leur non démonstration de l'absence de grief sont inopérants, les règles de convocation des assemblées générales de copropriétaires étant d'ordre public, en application des articles 17 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], Mme [Y] et la société par actions simplifiées Matera font valoir que la décision de procéder à la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires le 30 juin 2021 a été l'unique option proposée et imposée par l'ancien syndic, la société SGIC.

Mme [Y] souligne avoir proposé de fournir un outil pour la réunion de l'assemblée en visioconférence et que la société SGIC lui a répondu par la négative, en justifiant l'impossibilité de recourir à la visioconférence, car ne disposant pas d'un outil le permettant et le recours à un logiciel proposé par une copropriétaire ne répondant pas aux exigences légales.

Les défendeurs soutiennent que l'absence de précisions sur les raisons empêchant le syndic de procéder par visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est assorti d'aucune sanction, et encore moins de la nullité de l'assemblée générale, les dispositions de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 étant taisantes sur les éventuelles sanctions en cas de non-respect du caractère subsidiaire du vote par correspondance.

Les défendeurs exposent enfin que les demanderesses ne justifient d'aucun grief, leur opposition aux résolutions ayant été valablement enregistrée par le vote par correspondance, le décompte des voix démontrant qu'un débat entre les copropriétaires n'aurait pas fait changer le sens du vote.

***

L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté (...)".

Aux termes de l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, venue adapter les règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la pandémie de Covid 19, et notamment aux contrats de syndic de copropriété :

"I.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance"

L'article 22-3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 précise que :

"Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance"

Le copropriétaire qui demande la nullité d'une assemblée générale ou d'une décision est recevable à engager cette action, sans même avoir à justifier d'un intérêt personnel, ou d'un grief, ce copropriétaire ayant intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative concernant les assemblées générales. ( Civ. 3e, 4 févr. 1987, no 85-15.284 - Civ. 3e, 3 janv. 2006, no 04-20.369)

Sur ce

Il ressort des dispositions susvisées que, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d'une assemblée générale tenue uniquement au moyen d'un vote par correspondance,

à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'ait pas été possible, le but d'une assemblée générale étant en effet de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.

Il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver qu'il n'était pas possible de tenir l'assemblée générale du 30 juin 2021 en recourant à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SGIC, syndic, a informé par lettre simple le 2 novembre 2020 les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] que "l'utilisation de la visioconférence et/ou d'autre moyen pour la tenue des assemblées générales à distance n'est, pour le moment, pas mis en place au sein de notre cabinet".

Il ressort des échanges de courriels entre le conseil syndical et la SAS SGIC entre le 1er février et le 19 avril 2021, versés aux débats, que les copropriétaires ont souhaité que l'assemblée générale se tienne en visioconférence.

Ainsi le 29 janvier 2021 Mme [Y] a écrit : "Pourrions-nous convenir dès à présent : (...) de prévoir une réunion par visioconférence pour pouvoir débattre des sujets (Mme [O] se propose, si vous ne disposez pas d'outil de visioconférence, de réserver un créneau via son propre outil".

Par courriel en date du 15 avril 2021, Mme [Y] a indiqué au syndic : "Si nous devons dissocier les dates d'AG, et voter par correspondance (bien que je préfère une visioconférence, comme la majorité des copropriétaires je pense), l'ODJ doit être sans ambiguïté, limité aux points essentiels et non litigieux".

Néanmoins, le 8 juin 2021, le syndic a convoqué les copropriétaires en indiquant : "Nous vous adressons la convocation pour l'assemblée générale devant se tenir, en vote par correspondance uniquement, sous consigne de notre direction, le : mercredi 30 juin 2021 à 10h30".

Il n'est versé aux débats aucun élément de preuve qui puisse permettre au tribunal de constater que le syndic était dans l'impossibilité de mettre en œuvre un moyen de communication électronique, gratuit ou payant, pour l'assemblée générale du 30 juin 2021 ; la simple mention de cette impossibilité, sans plus d'information, dans une lettre du 2 novembre 2020 n'étant pas de nature à la caractériser, s'agissant de plus en l'espèce d'une assemblée comprenant 8 copropriétaires.

Les moyens des défendeurs relatifs à la décision unilatérale d'un ancien syndic, l'absence de grief pour les demanderesses et le silence de l'ordonnance du 25 mars 2020 quant à la sanction de cette règle sont en outre inopérants, les règles de convocation aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires étant impératives.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité qui a été la sienne d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l'assemblée générale du 30 juin 2021.

Dès lors, la nullité des résolutions n° 10, 11, 12, 29.1, 29.2, 29.4 et 30 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 sera prononcée pour ce seul motif, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par Mme [O] et Mme [G].

Sur la demande de prononcé de la caducité du mandat du syndic coopératif et de constat que le syndicat des copropriétaires se trouve dépourvu de syndic

Mme [O] et [G] soutiennent que la nullité de la résolution n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021, par laquelle le syndicat des copropriétaires a adopté la forme coopérative implique la disparition de la désignation de Mme [T] [Y] es qualité de syndic coopératif et que, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires se trouve dépourvu de syndic.

Elles en déduisent que ces constatations doivent en conséquence conduire le tribunal à constater la caducité du contrat de mandat de syndic coopératif de Mme [Y] et la carence du syndic.

En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que, dans l'hypothèse d'une annulation de la résolution approuvant le renouvellement de la forme coopérative, le mandat du syndic coopératif demeure valable alors que les éléments essentiels du contrat restent préservés, en application de la résolution 13-5 de cette assemblée, qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation dans la présente instance.

Il ajoute que l'objet du contrat de mandat n'a pas non plus disparu, car Mme [Y], copropriétaire élue par l'assemblée générale, a conservé sa qualité à administrer bénévolement l'assemblée générale.

Il observe enfin et à titre surabondant que, si la caducité venait à être prononcée, le syndicat des copropriétaires serait contraint d'être placé inopportunément sous administration provisoire, en contravention avec ses intérêts, désorganisant sa gestion et générant des frais inutiles et préjudiciables pour le fonctionnement de la copropriété.

***

L'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci (...)"

L'article 1186 dispose que : "Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie (...)"

Aux termes de l'article 1887 du code civil "La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

En application de ces dispositions, la caducité sanctionne la disparition, en cours d'exécution, de l'un des éléments essentiels d'un contrat, tandis que la nullité sanctionne l'absence initiale, au moment de la conclusion du contrat, d'une condition de validité.

L'article 1199 du code civil dispose : "Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celle du chapitre III du titre IV"
En application de cette disposition qui pose le principe de l'effet relatif des contrats, un tiers à l'acte juridique ne saurait faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers ; seules les parties au contrat peuvent devenir créanciers ou débiteurs par l'effet de celui-ci.

Sur ce

La résolution n°10 de l'assemblée générale du 30 juin 2021, a adopté la forme coopérative pour le syndicat des copropriétaires, est libellée ainsi :

"10. Adoption par le SDC de la forme coopérative
Article 25.1
Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 091)
Présents et représentés : 8 copropriétaires représentant 8 672 tantièmes.

L'assemblée générale après en avoir délibéré décide d'adopter le mode du syndicat coopératif pour la gestion la copropriété (sic), conformément de (sic) l'article 17-1 de la loi 1965-557 du 10 juillet 1965.

Pour : 5/9 copropriétaires représentant 4 915 / 10 091 tantièmes
Contre : 3/8 copropriétaires représentant 3 757 / 8 672 tantièmes
Madame [O] [N] (661), Monsieur [J] ou Mme [D] (1 599), Madame [Z] [U] (1 497)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution n'a pas obtenu la majorité de l'article 25 mais a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires soit 4 915 / 10 091 tantièmes. L'assemblée générale à la majorité de l'article 24 décide de procéder immédiatement à un second vote.

SECOND VOTE : article 24

Pour : 5/9 copropriétaires représentant 4 915 / 10 091 tantièmes
Contre : 3/8 copropriétaires représentant 3 757 / 8 672 tantièmes
Madame [O] [N] (661), Monsieur [J] ou Mme [D] (1 599), Madame [Z] [U] (1 497)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est adoptée".

Dans un syndicat de forme coopérative, l'assemblée générale n'élit que les membres du conseil syndical qui, à leur tour, désignent le syndic parmi eux ; en conséquence le contrat de mandat lie le syndic coopératif et le syndicat des copropriétaires,

En application des textes précités, seuls les cocontractants peuvent en solliciter la caducité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Mme [O] et de Mme [G], qui ont la qualité de tiers au contrat de mandat du syndic coopératif.

Dès lors, Mme [O] et Mme [G] seront déboutées de leur demande de caducité du mandat du syndic coopératif.

Sur la demande de prononcé de la caducité du contrat de prestation de services d'assistance à syndic coopératif conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Matera et la demande de restitution de la rémunération perçue par la société Matera

Mme [O] et Mme [G] soutiennent que dès lors que la nullité de la résolution 10 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 qui avait emporté l'adoption de la forme coopérative par le syndicat des copropriétaires est prononcée, il doit être constaté que la forme coopérative est nulle, le mandat du syndic coopératif caduc et le recours à une "prestation de services d'assistance à syndic coopératif" impossible.

Par voie de conséquence, le contrat conclu entre le syndicat coopératif et la société Matera doit en conséquence également être jugé caduc, car il doit être constaté en résolution 12 une convention interdépendante de la convention conclue en résolution 10.

Les demanderesses concluent donc à la restitution des honoraires infusent perçus par cette société en application de l'article 1187 du code civil.

En défense, le syndicat des copropriétaires expose que les demanderesses n'ont pas qualité pour demander, en lieu et place du syndicat des copropriétaires, l'annulation du contrat conclu avec la société Matera.

Il ajoute que la société Matera assure les prestations incluses dans son contrat à la satisfaction de l'ensemble des copropriétaires depuis le 21 mai 2021.

Il évoque la possibilité de ne pas procéder aux restitutions, dans l'hypothèse où l'annulation serait prononcée, l'article 1187 du code civil ne l'envisageant que comme une possibilité de la caducité.

***

Pour les mêmes raisons de fait et de droit exposées en réponse à la demande de prononcé de la caducité du mandat du syndic coopératif, Mme [O] et Mme [G], tiers au contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SAS Matera, seront déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de prestation de services d'assistance à syndic coopératif, conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Matera.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la SAS Matera seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.

Compte tenu du sens de la présente décision, il sera fait droit à la demande de dispense de Mme [O] et Mme [G] de participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tous deux succombants, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la SAS Matera seront en outre condamnés in solidum à payer à Mme [O] et Mme [G] la somme de 1.500 euros chacune à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Décision du 07 Mai 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11196 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OD

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu publiquement en 1er ressort par mise à disposition au greffe,

ANNULE les résolutions n°10, 11, 12, 29.1, 29.2, 29.4 et 30 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] qui s'est tenue le 30 juin 2021 ;

DEBOUTE Mme [N] [O] et Mme [U] [G] de leur demande relative à la caducité du mandat du syndic coopératif de Mme [Y] ;

DEBOUTE Mme [N] [O] et Mme [U] [G] de leur demande relative à la caducité du contrat de prestation de services d'assistance à syndic coopératif conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la SAS Matera et à la restitution de sa rémunération par la société Matera;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la SAS Matera à payer à Mme [N] [O] et Mme [U] [G] la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la SAS Matera au paiement des entiers dépens de l'instance ;

DISPENSE Mme [N] [O] et Mme [U] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/11196
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;21.11196 ?
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