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07/05/2024 | FRANCE | N°21/01929

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 21/01929


Décision du 07 Mai 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYVI

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/01929
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYVI


N° MINUTE :


Assignation du :
29 Janvier 2021











JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] représenté par son sy

ndic, la société SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD EST (SEGINE)
[Adresse 12]
[Localité 9]

représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau...

Décision du 07 Mai 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYVI

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/01929
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYVI

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Janvier 2021

JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] représenté par son syndic, la société SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD EST (SEGINE)
[Adresse 12]
[Localité 9]

représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074

DÉFENDEURS

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, et par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083

Monsieur [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]

représenté par Maître Julien MOUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0455

Société d’Assurance MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRUE DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

Madame [X] [B] (décédée)

PARTIE INTERVENANTE

Madame [S] [T], venant aux droits de Madame [X] [B], décédée
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Philippe RUFF de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société Segine.

M. [I] [G] (appartement au 2nd étage du bâtiment C - assuré auprès de la SA Macif) et [X] [B] (lot n° 336 duplex au rez de chaussée et 1er étage du bâtiment C - assuré auprès de la SA Allianz Iard) sont ou ont été copropriétaires dans l'immeuble.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] est assuré auprès de la SA Generali Iard.

Après avoir subi un dégât des eaux en 2012, se plaignant de subir un nouveau dégât des eaux dans son appartement depuis le 30 novembre 2015, [X] [B], après diverses démarches amiables, a sollicité une mesure d'expertise judiciaire par actes des 24 et 30 novembre 2016 au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de M. [G] et de son propre assureur Allianz.

Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] [D] [N] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés du tribunal a rendu les opérations d'expertise communes et opposables aux assureurs Generali Iard et Macif.

En cours d'expertise, l'expert a constaté qu'une solive du plancher était cassée et le syndicat des copropriétaires a engagé des travaux d'étayage en urgence à frais avancés.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2018.

Le 24 janvier 2019, [X] [B] a sollicité du juge des référés du tribunal une nouvelle expertise judiciaire et une provision, mais cette demande a été rejetée par ordonnance du 17 mai 2019.

Par arrêt du 19 juin 2000, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance du juge des référés du 17 mai 2019 et a condamné in solidum M. [G] et le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité provisionnelle de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance, avec la garantie de l'assureur Generali en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.

L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 28 juillet 2000 a voté la réalisation des travaux de reprise du plancher suivant devis de la société Caillaud Ile de France.

En parallèle et à la demande de [X] [B] en date du 23 juillet 2020, par ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a été condamné à exécuter, sous astreinte, les travaux du devis Caillaud Ile de France.

Finalement, par actes d'huissier de justice du 29 janvier 2021 et 4 février 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] a assigné en réparation devant le tribunal la société Generali Iard, M. [I] [G], la société Macif et [X] [B] (RG 21/01929).

Puis, par acte d'huissier de justice du 26 mars 2021, [X] [B] a assigné en intervention forcée devant le tribunal son assureur Allianz Iard (RG 21/05574).

Les deux affaires ont été jointes le 11 octobre 2021 sous le numéro 21/01929.

[X] [B] est décédée le [Date décès 5] 2022 en cours de procédure et l'instance a été reprise par sa légataire universelle, Mme [S] [T].

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] demande au tribunal, au visa des articles 544 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, 1242, 1240, 1241 et 1103 du code civil, L. 124-1 et suivants du code des assurances, de :

« le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;dire et juger que les dommages causés au plancher du premier étage engage exclusivement la responsabilité de monsieur [G] ;condamner in solidum monsieur [G], la Macif et la société Generali Iard au versement des sommes de :
*53.936,30 € TTC (49.033 € HT) selon devis Caillaud Ile de France au titre des travaux de remise en état du plancher haut du 1er étage ;
* 5.589,76 € TTC (4.658,13 € HT) au titre des frais et honoraires de maîtrise d’œuvre (9,5 % HT du montant HT des travaux, outre la TVA au taux de 20 %) ;
* 1.765,18 € TTC au titre des frais et honoraires du syndic (3 % HT du montant des travaux HT, outre la TVA au taux de 20 %) ;
* 1.850 € TTC au titre des investigations effectuées aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, outre intérêts au taux légal à compter de la date des factures ou à défaut à compter de la date de l'assignation ;
débouter madame [T] venant aux droits de [X] [B], ainsi que monsieur [G], la Macif et toute autre partie à l'instance de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires ;

A titre subsidiaire
condamner la société Generali Iard et/ou monsieur [G] et/ou la Macif à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;condamner monsieur [G] et/ou la Macif et/ou la société Generali Iard, le cas échéant in solidum, au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. »
*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 29 avril 2022, M. [I] [G] demande au tribunal de :

« le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
A titre principal
dire le syndicat des copropriétaires demandeur et [X] [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes de condamnation à son encontre ;débouter le syndicat des copropriétaires et [X] [B] de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où une condamnation quelconque devrait néanmoins être prononcée à son encontre
constater que la Macif lui doit incontestablement garantie ;condamner le syndicat des copropriétaires demandeur et son assureur Generali Iard, ainsi qu'en tout état de cause son propre assureur, la Macif, à le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires demandeur et son assureur Generali Iard, ou tous succombants, à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ».
*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 5 octobre 2022, Mme [S] [T] venant aux droits de [X] [B] demande au tribunal de :

« l'accueillir en ses présentes écritures d'intervenante volontaire et de reprise d'instance, la déclarer recevable et bien fondée ;ordonner la reprise d'instance ;débouter le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif, ainsi que la société Allianz de leurs demandes à son encontre ;

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif, ainsi que la société Allianz à lui verser la somme de 14.588,59 € en réparation de son préjudice financier ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif, ainsi que la société Allianz à lui verser la somme de 116.080 € en réparation de son préjudice de jouissance et subsidiairement à lui verser la somme de 34.824 € au même titre ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif à lui verser la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'anxiété ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif, ainsi que la société Allianz à lui verser la somme de 11.000 € au titre du remboursement des frais de relogement exposées ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif à lui verser la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif, ainsi que la société Allianz à lui verser la somme de 12.053,24 € au titre des dépens, outre les dépens de la présente instance ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali, monsieur [G], la Macif, ainsi que la société Allianz à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit. »
*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 mars 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :

« dire et juger que les désordres sont imputables à 75 % au syndicat des copropriétaires demandeur et à 25 % à monsieur [G] ;prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mobilisation de sa garantie pour la somme de 5.764 € au titre des travaux préparatoires et d'embellissements effectués par la société Tapia ;limiter le préjudice de jouissance de [X] [B] à la somme de 12.721,20 € ;débouter madame [T] venant aux droits de [X] [B] du surplus de ses demandes formulées à son encontre ;condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ».
*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 février 2023, la société Generali Iard demande au tribunal, au visa des articles 246 du code de procédure civile, 1103 et 1240 du code civil, L. 124-3, L. 121-12 et L. 112-6 du code des assurances, de :

« juger que les désordres sont exclusivement imputables à monsieur [G] ;juger que le syndicat des copropriétaires demandeur n'est pas responsable des désordres subis par [X] [B] ;juger que le volet de garantie responsabilité civile de la police Generali n'est pas mobilisable ;prendre acte du versement de la somme de 5.500 € effectué par elle au titre du préjudice de jouissance provisionnel de [X] [B] ;juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire, monsieur [N], ne sont pas le fait d'un effondrement ;juger que seule le volet dommage « dégâts des eaux » de la police Generali est partiellement mobilisable ;juger que la surcharge du plancher ne fait pas partie des événements garantis au titre de la police Generali ;juger que les stipulations de la convention Cide-Cop n'ont pas vocation à s'appliquer ;condamner monsieur [G] à payer les travaux réparatoires d'un montant de 53.936,30 € TTC et les autres frais liés à la reprise de la solive cassée ;débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de toutes ses demandes formulées au titre du volet responsabilité civile de la police Generali ;en tout état de cause, juger qu'au titre de la garantie responsabilité civile elle n'a pas vocation à prendre en charge le coût des travaux réparatoires de la solive ;juger que le volet dommage « effondrement » de la police Generali n'est pas mobilisable ;débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées au titre du volet dommage « effondrement » ;limiter la condamnation de Generali à hauteur de 25 % des travaux réparatoires au titre du volet dommage « dégâts des eaux » de la police Generali ;débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre du volet dommage « dégâts des eaux » ;débouter la Macif de son appel en garantie au titre de la convention Cide Cop ;à titre subsidiaire, limiter l'application de la convention Cide Cop à la seule prise en charge des désordres causés par monsieur [G] et affectant exclusivement les parties communes ;à titre subsidiaire, juger que les frais de recherche de fuites sont exclus de la convention Cide Cop ;à titre subsidiaire, condamner monsieur [G] et son assureur Macif à prendre en charge les frais de recherches de fuites engagée par lui ;débouter madame [T] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux réparatoires réalisés par la société Tapia ;
limiter l'indemnisation sollicitée au titre des travaux d'embellissements à la somme de 3.269,11 € HT (TVA 10 %) ;débouter madame [T] de sa demande au titre de la prise en charge de sa quote-part au titre des travaux de renforcement de la poutre ;limiter le préjudice de jouissance de madame [T] à la somme de 12.244,15 € ;à tout le moins, juger que le préjudice de jouissance de madame [T] ne saurait excéder la somme de 24.448,31 € ;déduire des sommes qui seront octroyées au titre du préjudice de jouissance les 5.500 € déjà versés par Generali à ce titre ;débouter madame [T] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de [X] [B] ;à tout le moins, juger que la réparation du préjudice moral de madame [T] ne saurait excéder la somme de 5.000 € ;débouter madame [T] de sa demande de remboursement de ses frais de relogement ;débouter madame [T] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de son appartement ;débouter madame [T] de sa demande de condamnation formulée contre elle pour résistance abusive ;juger qu'elle n'a pas vocation à garantir le syndicat des copropriétaires de l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre pour résistance abusive ;fixer à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités par madame [T] ;la juger recevable et bien fondée en son recours contre monsieur [G] et la Macif au titre du versement effectué par elle à madame [T] au titre de son préjudice de jouissance provisionnel ;condamner in solidum monsieur [G] et la Macif à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;juger qu'elle ne pourra être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d'assurance ;condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens ».
*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 23 janvier 2023, la société Macif demande au tribunal de :

« Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
juger que la cassure de la poutre d'enchevêtrement incombe tant à monsieur [G] qu'au syndicat des copropriétaires ;juger que les travaux complémentaires de reprise du solivage doivent restés à la charge du syndicat des copropriétaires ;juger que la responsabilité de monsieur [G] est limitée dans la survenance des dommages et concerne la seule poutre cassée ;

condamner le syndicat des copropriétaires demandeur à prendre en charge 75 % des travaux de reprise du plancher, la responsabilité de monsieur [G] étant limitée à 25 % de la reprise de la poutre cassée ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur les travaux réparatoires
juger que le syndicat des copropriétaires demandeur doit garder à sa charge les travaux de renforcement du solivage ;juger que le syndicat des copropriétaires demandeur doit garder à sa charge ses propres préjudices consécutifs à sa responsabilité dans la survenance des dommages aux parties communes ;débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de l'intégralité de ses demandes au titre des travaux réparatoires ;à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.025,95 € ;Sur les frais d'investigations, vu l'article 31 du code de procédure civile
juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir gardé à sa charge une partie des frais d'investigations qui n'auraient pas été pris en charge par son assureur Generali ;juger que la société Generali est subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires pour l'ensemble des indemnités perçues ;déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais d'investigation, ce dernier n'ayant plus d'intérêt à agir ;à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les frais à la somme de 467,50 € ;
Sur la demande de garantie contre Generali assureur du SDC
juger que la société Generali doit garantir son assuré le syndicat des copropriétaires au titre des dégâts des eaux ayant affecté les parties communes ;juger que la garantie effondrement en dommage et la garantie responsabilité immeuble sont mobilisables ;juger que la société Generali a renoncé à exercer tout recours à l'encontre des copropriétaires comme monsieur [G] ;juger que la convention Cide Cop prévoit une renonciation à recours à l'encontre de Macif ;condamner la société Generali à relever et garantir indemne monsieur [G] et la Macif de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre pour les travaux de reprise des parties communes, frais annexes et pour le préjudice immatériel et ce avec exécution provisoire ;
Sur les demandes de [X] [B]
Sur les travaux
juger que la somme de 5.764 € TTC au titre des travaux préparatoires doit rester à la seule charge du syndicat des copropriétaires et de son assureur Generali ;limiter le montant des travaux de peinture à la somme de 3.269,11 € HT (TVA 10 %) ;
débouter madame [T] de sa demande de prise en charge de sa quote-part des travaux sur les parties communes ;Sur le préjudice de jouissance
ramener à de plus justes proportions ce préjudice tant sur le quantum que sur la durée ;limiter ce poste de préjudice à la somme de 12.244,15 € ;débouter madame [T] de ce poste de préjudice comme mal fondé à son égard et celui de son assuré ;Frais de relogement
débouter purement et simplement ce poste de préjudice n'étant nullement démontré dans sa réalité financière ;Sur la perte de valeur vénale
débouter madame [T] de ce poste de préjudice purement hypothétique ;déduire de toute indemnité pouvant être mise à la charge de la Macif la somme de 4.500 € versée à titre de provision sur les préjudices de madame [T] et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt ;
En tout état de cause
condamner tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Florence Rosano en application de l'article 699 du code de procédure civile ».
*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 mai 2023 et l’affaire a été plaidée le 8 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

les dommages sont imputables à M. [G] en raison d'écoulements en provenance de sa salle de bain ;[X] [B] a établi un constat amiable de dégât des eaux le 3 décembre 2015 ;[X] [B] a ensuite constaté la cassure d'une solive d'enchevêtrure au droit du plancher haut du second niveau du duplex ;l'expert judiciaire a constaté qu'une solive était cassée et qu'il y avait urgence à la remplacer et a constaté une humidité importante sous la baignoire de monsieur [G] ;

il a procédé à des travaux à frais avancés à la demande de l'expert judiciaire ;le syndic a déclaré le sinistre à l'assureur de la copropriété le 21 mars 2017 ;l'expert judiciaire a conclu que les deux causes des dommages étaient les dégâts des eaux successifs en provenance des installations sanitaires de M. [G] à l'origine de la destruction de la poutre et les matériaux sur le plancher bas de l'appartement de M. [G] qui ont créé une surcharge anormale sur la poutre ;l'assemblée générale du 28 juillet 2020 a voté les travaux de réparation du plancher suivant devis de la société Caillaud Ile de France ;l'action contre M. [G] est basée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et subsidiairement sur la responsabilité du fait des choses et encore plus subsidiairement sur celle de l'article 1240 du code civil ;le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire n'est pas cohérent avec ses explications ;les matériaux provoquant une surcharge sont des aménagements privatifs ;l'expert judiciaire n'a pas mis en cause une vétusté de l'immeuble ;la demande au titre des travaux de réparation des parties communes correspond à la condamnation du juge des référés et le devis de 52.778 € est postérieur au dépôt du rapport d'expertise car le BET Abee a conclu à la nécessité de renforcer le plancher postérieurement à ce dépôt ;il a engagé des frais d'investigations à ses frais avancés ;la garantie de son assureur Generali est mobilisable au titre de la garantie dégât des eaux ou de la garantie effondrement ;madame [T] ne démontre pas le défaut d'entretien des parties communes et l'origine du dommage se trouve dans des parties privatives ;les préjudices sont contestés ;il sollicite la garantie de son assureur Generali, de M. [G] et de la Macif.
En défense, M. [G] fait valoir que :

suite au dégât des eaux de 2012, des indemnisations ont été versées ;un nouveau dégât des eaux est intervenu en 2016 du fait du siphon de sa baignoire ;l'immeuble est régulièrement affecté par des problèmes de structure de planchers ;le plancher est une partie commune et il n'a jamais fait réaliser de travaux en lien avec la surcharge structurelle ;l'expert judiciaire impute 75 % des désordres au syndicat des copropriétaires et 25 % à lui ;il s'en rapporte à l'argumentation de son assureur Macif ;il n'y a aucune surélévation de son plancher ;il a rapidement mis en œuvre les travaux à sa charge ;
sa responsabilité doit être limitée à 25 % des condamnations ;il doit être garanti par le syndicat des copropriétaires, Generali et Macif.
De son côté, Mme [T] fait valoir que :

durant plus de 5 ans, les parties ont refusé de réaliser les travaux de sécurisation de l'appartement ;[X] [B] a été contrainte de vivre dans un appartement dont le plafond menaçait de s'effondrer ;[X] [B] est décédée le [Date décès 5] 2022 et elle est sa légataire universelle ;l'appartement concerné par les désordres était la résidence principale de [X] [B] et son assureur était Allianz Iard ;l'expert a confirmé l'origine des désordres, l'imputation des dépenses et des préjudices (75 % pour le syndicat des copropriétaires et 25 % pour monsieur et madame [G]) ;la cour d'appel a alloué une provision à [X] [B] et a reconnu l'urgence de la situation ;le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ;le syndicat des copropriétaires et monsieur [G] n'ont pas été diligents ;[X] [B] a dû s'acquitter de 8.824,59 € au titre de sa quote-part dans les travaux ordonnés ;les travaux de structure ont été réceptionnés le 25 novembre 2020 et durant les travaux l'appartement était inhabitable ;le syndicat des copropriétaires a refusé de prendre en charge le seconde partie du devis Tapia ;l'origine des désordres vient de la surcharge anormale du plancher ayant une épaisseur exceptionnelle et les deux dégâts des eaux constituent l'élément déclencheur des désordres ;la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;la responsabilité de monsieur [G] est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;M. [G] a également commis une faute à l'origine du sinistre ;[X] [B] était assurée auprès d'Allianz et la police d'assurance prévoit une garantie dégât des eaux, de sorte que la garantie de l'assureur est mobilisable ;[X] [B] a réglé des travaux de sécurisation au lieu et place du syndicat des copropriétaires et de monsieur [G] ;[X] [B] a subi un préjudice de jouissance important, un préjudice moral et d'anxiété ;l'appartement de [X] [B] a perdu de sa valeur ;la résistance du syndicat des copropriétaires est abusive.
Pour sa part, l'assureur Allianz Iard fait valoir que :

au regard des conclusions de l'expert judiciaire, les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de M. [G] sont engagées ;

si la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires est prépondérante c'est que le plancher haut était déjà dégradé avant la survenance des dégâts des eaux ;elle n'est pas opposée à rembourser la somme de 5.764 € au titre des travaux préparatoires ;la garantie ne peut être mobilisée concernant les travaux de renforcement de la poutre ;il est faux de soutenir que [X] [B] ne pouvait jouir de son appartement et la perte de jouissance doit être limitée à 15 % ;concernant les frais de relogement, le préjudice n'est pas démontré.
De son côté, l'assureur Generali Iard fait valoir que :

la copropriété était assurée auprès d'elle au titre d'une police immeuble depuis le 1er janvier 2010 ;les dégâts des eaux, l'absence d'étanchéité des installations sanitaires et la surcharge du plancher ont causé la cassure de la solive d'enchevêtrement au droit de l'assemblage sur le chevêtre ;les désordres subis par [X] [B] sont exclusivement imputables aux installations privatives de M. [G] ;la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée ;la surcharge du plancher est le fait des parties privatives de M. [G] ;la responsabilité exclusive de M. [G] est engagée ;le volet responsabilité civile de la police Generali n'est pas mobilisable, notamment s'agissant du coût des travaux de réfection de la solive ;elle a déjà garanti son assuré de la somme de 5.500 € au titre du préjudice de jouissance en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2020 ;la convention Cide Cop n'a vocation à s'appliquer entre assureurs qu'en cas de règlement amiable du litige et ne couvre pas les préjudices immatériels et les indemnités de recherche de fuites ;la copropriété n'a été l'objet d'aucun effondrement et la garantie dommage effondrement n'est pas mobilisable ;la garantie dégât des eaux a vocation à s'appliquer mais à hauteur de 25 % ;au titre des travaux d'embellissement, le tribunal ne peut octroyer plus de 3.269,11 € ;concernant les travaux de renforcement de la poutre, elle ne couvre pas les frais engagés pour la suppression du vice, défaut ou malfaçon ;les préjudices de jouissance, moral, de relogement et de perte de valeur de l'appartement sont contestés ;elle n'a pas à garantir une résistance abusive de son assuré ;elle appelle en garantie M. [G] et la Macif sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, outre remboursement des 5.500 € réglés en application de l'article L. 121-3 du code des assurances ;
elle peut opposer les limites contractuelles de sa police.
Enfin, pour sa part, la Macif fait valoir que :

l'expert a retenu une imputabilité à 75 % au syndicat des copropriétaires pour les dépenses afférentes à la remise en état du plancher haut de l'appartement de [X] [B] ;les dégâts des eaux ont été limités dans le temps et dans leur étendue car M. [G] est intervenu à chaque fois immédiatement et a réalisé les travaux nécessaires ;l'état du plancher haut était dégradé avant la survenance des dégâts des eaux ;les travaux de remise en état du plancher comportent une reprise totale du plancher haut ;il existe un vice de construction du plancher haut ;le plancher est une partie commune gros œuvre et la surépaisseur ne peut être imputée à son assuré ;le complément de travaux voté par le syndicat des copropriétaires n'est pas techniquement justifié ;il est demandé de retenir le partage de responsabilité 75 % / 25 % proposé par l'expert ;concernant les travaux réparatoires, il est demandé de les limiter à 1.025,95 € à la charge de son assuré ;le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir gardé à sa charge les frais d'investigation et il ne justifie pas d'une action subrogatoire ;Generali doit prendre en charge les conséquences de la responsabilité de son assuré et sera condamnée en application de l'article L. 124-3 du code des assurances ;la garantie Generali est mobilisable au titre de la convention Cide Cop ;Generali ne peut exercer un recours contre l'assureur des copropriétaires ;Generali devra la garantir en cas de condamnation ;sur les travaux réparatoires, ils doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires ;sur les embellissements, ils ne peuvent excéder le devis de 32.369,11 € ;sur les travaux de renforcement de la poutre, ils sont garantis par Generali et Mme [T] est irrecevable à réclamer une somme à ce titre ;les préjudices de jouissance, moral, de relogement et de perte de valeur sont contestés.

Il doit être relevé à titre liminaire que si, aux termes du dispositif de ses écritures, M. [G] conclut à « l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires et d'[X] [B] » il ne développe aucune moyen de droit ou de fait à l'appui de cette demande.

En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Par conséquent, le tribunal doit rejeter en l'état cette prétention.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Vu l’article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

La théorie des troubles anormaux du voisinage consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.

Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence et de sa gravité que de la situation des lieux.

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances qui précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Sur ce,

Décision du 07 Mai 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYVI

En l'espèce, dans son rapport, l'expert judiciaire indique notamment que « l'immeuble est très ancien... un sinistre par dégât des eaux (débordement de machine à laver le linge) a eu lieu en octobre 2012 dans la salle d'eau de Mr et Mme [G]... de nouvelles infiltrations se sont manifestées en janvier 2016 chez [X] [B] que celle-ci a signalé à monsieur [G] et à sa compagnie d'assurance... Une fuite a été détectée sous la baignoire de la salle d'eau chez Mr et Mme [G] et réparée seulement le 10 octobre 2016... lors de la 1ère réunion sur place, une poutre maîtresse cassée a été constatée sous la salle d'eau de M. et Mme [G] ; elle a été étayée à la demande de l'expert... l'épaisseur des formes de maçonnerie accumulée au fil des ans sur la structure du plancher litigieux va de 39cm à 53 cm... il n'y a aucune étanchéité en sol et en relevé de la salle de bains de l'appartement de M. et Mme [G]...

Le débordement d'eau de 2012 a pu imbiber l'épaisseur anormale de maçonnerie, jouant le rôle d'éponge, avec une humidité prisonnière dont l'assèchement ne peut être que très lent.

Le deuxième sinistre, toujours par dégât des eaux dû à une fuite sous la baignoire dont la date d'apparition remonte à janvier 2016, a renouvelé également l'humidification du plancher ; ce sinistre a été réparé seulement le 10 octobre 2016.

Ces deux sinistres successifs ont contribué à la dégradation de la poutre cassée. En effet, l'humidité affecte le comportement à la flexion des poutres en bois et détériore leurs assemblages.

Cependant, il convient de considérer dans le cas présent que ces deux sinistres ont joué un rôle de déclenchement dans le processus de ruine de la poutre maîtresse de la structure en bois du plancher.

En effet, les investigations effectuées ont permis de conclure à une surcharge anormale apportée par des formes successives de maçonnerie au cours des ans, formes accumulées en général dans les immeubles anciens à structure bois pour niveler la surface horizontale des planchers. En l'occurrence, le plancher existant est d'une épaisseur exceptionnelle, allant de 39 cm à 53 cm (surélévation dans WC, appartement [G]). Cette épaisseur au-dessus de la poutraison dans un plancher ordinaire est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres. Il en résulte une charge considérable supportée par la poutraison en bois...

Ces dépenses pourraient s'imputer :

pour 75 % au SDC de l'immeuble [Adresse 6] et [Adresse 2] en raison de la surcharge anormale apportée à la poutre maîtresse qui fragilise la structurepour 25 % à monsieur et madame [G] dont les sinistres successifs depuis 2012 ont fragilisé encore plus par humidification la poutre maîtresse qui s'est alors fendue. L'absence d'étanchéité de la salle d'eau et du WC de l'appartement de M. et Mme [G] a permis les infiltrations sur l'ensemble de la maçonnerie du plancher. Cette étanchéité est pourtant obligatoire suivant le règlement sanitaire de [Localité 14] dans son article 45... ».
S'agissant des désordres invoqués sur une poutre maîtresse sous la salle d'eau de M. [G], ils sont confirmés par l'expert judiciaire et ne sont pas contestés.

En revanche, le syndicat des copropriétaires et M. [G] s'opposent sur le caractère privatif ou commun à l'immeuble de la surcharge de maçonnerie mise en cause par l'expert judiciaire.

L'expert judiciaire impute la responsabilité de cette surcharge anormale au syndicat des copropriétaires, en indiquant qu'elle résulte de « formes successives de maçonnerie au cours des ans, formes accumulées en générale dans les immeubles anciens à structure bois pour niveler la surface horizontale des planchers ».

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le règlement de copropriété qui stipule que « les gros œuvres qui sont parties communes ». Il apparaît donc que les planchers incluant les formes de maçonnerie accumulées au cours des ans, qui font partie du gros œuvre de l'immeuble, sont des parties communes.

Ni l'expert judiciaire, ni aucune des parties ne démontre que M. [G] aurait lui-même procédé à la mise en œuvre des formes successives de maçonnerie litigieuses. Au contraire, l'expert judiciaire indique qu'elles ont été accumulées au cours des ans et précise que l'immeuble peut dater du 17ème siècle, alors que la mise en copropriété de l'immeuble est postérieure à 1965.

Il sera donc retenu que les formes de maçonnerie incriminées par l'expert judiciaire et faisant partie du plancher sont des parties communes dont le syndicat des copropriétaires doit répondre.

En revanche, M. [G] doit assumer la responsabilité des dégâts des eaux causés par ses installations privatives selon le rapport d'expertise judiciaire. Les dégâts des eaux relevés par l'expert constituent assurément un trouble anormal de voisinage aux parties communes compte-tenu de leur ampleur et du temps écoulé entre le sinistre et la réparation par le propriétaire pour le sinistre de 2016.

Rien ne permet d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire qui imputent 75 % de la responsabilité des désordres aux formes de maçonnerie du plancher et 25 % de la responsabilité des mêmes désordres à M. [G] en raison des dégâts des eaux du fait de ses équipements privatifs et à l'absence d'étanchéité de sa salle d'eau.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a retenu une somme de 17.512 € au titre des travaux de reprise de la poutre cassée. Si, in fine, le syndicat des copropriétaires a effectivement été contraint d'engager des travaux beaucoup plus importants (53.936,30 €) afin d'assurer la solidité de l'ensemble du plancher concerné, il n'est pas démontré que ces travaux seraient en lien avec les dégâts des eaux causés par M. [G].

Les travaux supplémentaires apparaissent plutôt en lien avec les surcharges du plancher liées aux maçonneries dont est responsable le syndicat des copropriétaires.

Dès lors, le coût total des travaux de reprise en lien avec la poutre cassée dont M. [G] doit assumer 25 %, se limite à 22.170,40 € (17.512 € TTC au titre du devis de la société Caillaud Ile de France + 9,5 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre suivant vote de l'assemblée générale du 28 juillet 2020 + 3 % au titre des honoraires du syndic suivant vote de l'assemblée générale du 28 juillet 2020 + une fraction de la prime d'assurance dommages-ouvrage + 1.870 € au titre des frais d'investigation validés par l'expert judiciaire avec intérêts au taux légal à compter du paiement des factures), soit une part de 25 % fixée à la somme de 5.542,60 € à la charge de M. [G].

La demande au titre des frais d'investigation est parfaitement recevable dès lors qu'il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires de prouver qu'il n'a pas perçu une indemnité de son assureur à ce titre. C'est à la Macif qui l'invoque de le démontrer, ce qu'elle ne fait pas. La demande au titre des frais d'investigation est donc recevable et sera prise en compte dans le calcul global de la part imputable à M. [G].

M. [G] sera donc condamné à verser une somme de 5.542,60 € au syndicat des copropriétaires demandeur au titre des travaux de reprise et frais d'investigation.

La Macif, qui admet être l'assureur de M. [G] et ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré.

Le syndicat des copropriétaires dirige également les mêmes demandes indemnitaires contre son propre assureur Generali sur le fondement de l'article 1103 du code civil.

Il verse aux débats les conditions générales du contrat qui prévoit bien une garantie « dégâts des eaux », mais également que « lorsque les travaux nécessaires à la suppression de la cause des dommages vous incombent, aucune indemnité ne vous sera versée... ».

Compte-tenu du fait que les dégâts des eaux causés par M. [G] représentent selon l'expert judiciaire une part de responsabilité de 25 % dans les désordres causés, il sera jugé que la garantie de Generali est mobilisable pour 25 % du total des travaux de reprise, soit la somme précédemment calculée de 5.542,60 €.

La garantie « effondrement » n'apparaît pas mobilisable pour le surplus dès lors que les conditions de la police d'assurance ne sont pas remplies, notamment en ce que le syndicat des copropriétaires n'indique pas les dommages matériels subis par lui dans le cadre d'un effondrement, mais invoque uniquement des frais de reconstruction du plancher risquant de s'effondrer.

L'assureur Generali sera donc condamné à verser à son assuré, le syndicat des copropriétaires demandeur, une somme de 5.542,60 € in solidum avec M. [G] et la Macif au titre des dégâts des eaux subis.

Sur les demandes de Mme [T] venant aux droits de [X] [B]

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué contre le syndicat des copropriétaires qui prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l'entier dommage.

Vu l’article 1242 du code civil invoqué contre M. [G] qui prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.

La victime doit rapporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage.

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances précité.

Sur ce,

En l'espèce, aucune des parties ne conteste l'intervention volontaire de Mme [T] dans la procédure aux droits de [X] [B] en qualité de légataire universelle suite au décès de cette dernière. Au demeurant, Mme [T] produit un acte de notoriété pour justifier de sa qualité. Il convient donc de l'accueillir en son intervention volontaire.

Sur le fond, dans son rapport précité, l'expert judiciaire a confirmé les désordres dans l'appartement de [X] [B] : « la solive d'enchevêtrure est cassée au droit de l'assemblage sur le chevêtre de manière inquiétante, avec affaissement. Plusieurs entrevous plâtre sont tachés et dégradés. L'humidité au testeur est mesurée jusqu'à saturation sur 3 entrevous au moins...» et parle d'un « état d'insécurité relatif à la possibilité d'écroulement du plancher ».

Au regard des conclusions précitées de l'expert judiciaire adoptées par le tribunal, il convient de retenir que le syndicat des copropriétaires est responsable sur la base de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des préjudices subis par [X] [B] au sein de son appartement en lien avec le sinistre du fait de l'implication des parties communes et spécialement des surcharges du plancher liées aux maçonneries, étant rappelé qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute.

S'agissant de M. [G], en sa qualité de propriétaire gardien des installations sanitaires privatives non conformes et défectueuses à l’origine des infiltrations subies par [X] [B] selon les conclusions de l'expert judiciaire, il sera jugé responsable des désordres subis et des préjudices liés.

Une condamnation in solidum de ces deux parties sera retenue dès lors qu'ils ont concouru aux mêmes dommages.

Les assureurs Generali et Macif seront condamnés in solidum avec leurs assurés au titre de la garantie responsabilité civile, ces premiers ne contestant pas l'existence de cette garantie au bénéfice de leurs assurés respectifs.

S'agissant du préjudice financier invoqué par Mme [T], elle justifie du paiement par [X] [B] de travaux de reprise réalisés par la société Tapia en 2020 à hauteur de 5.764 € en versant aux débats les justificatifs de virement bancaire, la facture réglée et une attestation du gérant de cette entreprise. Cette dépense en lien direct avec le sinistre sera retenue.

S'agissant du remboursement de la quote-part de [X] [B] au titre des charges communes de copropriété en lien avec les travaux sur parties communes, Mme [T] doit assumer cette dépense comme les autres copropriétaires de l'immeuble selon ses tantièmes en sa qualité de membre du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Le préjudice financier retenu sera donc limité à 5.764 €.

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par Mme [T], elle justifie qu'il s'agissait de la résidence principale de [X] [B] en produisant un avis d'imposition.

Dans son rapport, l'expert judiciaire indique que « dans le cadre strict du sinistre allégué, le trouble de jouissance est partiel et ne peut être étendu à l'ensemble de l'appartement disposé en duplex. Nous constatons : un étaiement très localisé dans l'appartement au droit de l'escalier de liaison mais qui n'interdit nullement le passage... des débris de maçonnerie tombés et de la poussière... une nuisance sonore avec l'appartement de M. et Mme [G] du fait du dégagement de la chute EU qui crée un trou vers le WC supérieur... une humidité en plafond du 1er étage de la chambre... dans ces conditions, nous retiendrons 30 % du loyer de référence mensuel, soit 30 % de 22.9 €/m2, soit 80 m2 x 6.87 x 33 mois ( de janvier 2016 à septembre 2018, date provisoire)... ».

Il ne peut être retenu au regard des conclusions de l'expert judiciaire que l'appartement était totalement inhabitable.

Le préjudice de jouissance ne peut donc pas être fixé à 116.080 € comme réclamé par Mme [T].

Il peut en revanche être fixé à 34.824 € qu'elle réclame à titre subsidiaire en retenant une part de 30 % de la somme de 116.080 € pour une période de référence du trouble de jouissance allant du 30 novembre 2015 au 30 décembre 2020.

La provision de 9.000 € versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris pourra être déduite de cette somme par les responsables condamnés justifiant de son paiement.

S'agissant du préjudice moral de [X] [B] invoqué par Mme [T] à hauteur de 30.000 €, l'expert judiciaire indique dans son rapport que le préjudice moral initialement invoqué à hauteur de 5.000 € ne lui paraissait pas exagéré.

Compte-tenu de la durée des désordres avant réparation définitive (5 ans), du stress occasionné par l'hypothèse d'un effondrement brutal de son plafond et de l'état d'insécurité évoqués par l'expert judiciaire dans son rapport ainsi que du délai avec lequel le sinistre a été pris en charge par ses responsables, il convient de fixer le préjudice moral de [X] [B] à la somme de 5.000 €.

Le syndicat des copropriétaires, M. [G] et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à régler ces sommes à Mme [T].

S'agissant des frais de relogement durant les travaux invoqués à hauteur de 1.000 € par semaine, il est versé aux débats par Mme [T] une attestation rédigée par elle-même certifiant avoir loué son propre appartement 1.000 € par semaine à [X] [B]. Elle produit des chèques que lui a remis celle-ci et des quittances établies par elle-même.

La nécessité d'un relogement temporaire durant des travaux de cette importance est évidente.

Néanmoins, outre que le loyer de 1.000 € par semaine apparaît sujet à interrogation compte-tenu des liens unissant [X] [B] à sa légataire universelle, Mme [T] ne produit pas le bail conclu, ni ne justifie avoir déclaré les loyers en question à l'administration fiscale. Les pièces produites ne sont donc pas suffisamment probantes.

La demande au titre des frais de relogement sera rejetée.

S'agissant de la perte de valeur de l'appartement de [X] [B], le préjudice invoqué n'existe qu'en cas de revente de l'appartement, ce qui n'est pas justifié. En outre, le préjudice ne peut être qu'une perte de chance de mieux vendre l'appartement. Or, ici encore, la seule estimation d'un agent immobilier produite n'est pas suffisante pour démontrer le préjudice invoqué.

Au surplus, le tribunal relève que la demande au titre de la perte de valeur de l'appartement est mentionnée dans les motifs des écritures de Mme [T] mais non reprise au dispositif, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est pas saisi par cette demande.

S'agissant des dommages-intérêts pour résistance abusive à la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires, il n'est pas suffisamment justifié que le préjudice invoqué à hauteur de 10.000 € n'est pas déjà été indemnisé par les sommes déjà allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée

Mme [T] dirige enfin les mêmes demandes indemnitaires contre l'assureur de [X] [B] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance et des frais de relogement.

Mme [T] verse aux débats une attestation d'assurance contrat multirisques habitation et Allianz Iard ne conteste pas avoir été l'assureur de [X] [B] au cours de la période du sinistre.

La police d'assurance vise bien une garantie dégâts des eaux.

Il est justifié de la déclaration du sinistre à l'assureur.

Compte-tenu du fait que le sinistre trouve son origine dans un dégât des eaux, la garantie de l'assureur Allianz Iard est mobilisable.

S'agissant du préjudice financier, l'assureur Allianz Iard indique dans ses écritures ne pas être opposé à prendre en charge une somme de 5.764 € au titre des travaux préparatoires. Cette somme ayant été justifiée par Mme [T], l'assureur Allianz Iard sera condamné in solidum avec les autres défendeurs à la lui verser.

S'agissant du préjudice de jouissance, l'assureur Allianz Iard n'indique pas dans ses écritures que ce poste de préjudice ne serait pas couvert par sa police, mais conteste les calculs de Mme [T]. Or, le préjudice de jouissance a déjà été fixé précédemment à 34.824 €. L'assureur Allianz Iard sera condamné in solidum avec les autres défendeurs à la lui verser.

La demande au titre des frais de relogement sera rejetée pour les raisons déjà indiquées.

Sur les recours en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement.
 
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
 
Aucune condamnation in solidum ne sera donc prononcée au stade de la contribution à la dette.

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l'inverse il revient à l'assureur de prouver l'exclusion ou la déchéance de garantie qu'il allègue.

- Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées

Le syndicat des copropriétaires appelle en garantie son assureur Generali Iard, M. [G] et la Macif.

Vu les articles 544 du code civil et L.124-3 du code des assurances précités.

L'expert judiciaire a proposé un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et M. [G] à hauteur de 75 % pour le premier et 25 % pour le second. Le tribunal a retenu cette proposition de l'expert judiciaire.

Dès lors, dans les rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 75 % des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [T] et M. [G] et son assureur Macif supporteront les 25 % restants.

M. [G] et la Macif seront donc condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 25 % des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [T].

En ce qui concerne l'assureur Generali du syndicat des copropriétaires, la police d'assurance produite mentionne bien une garantie « responsabilité civile en cas d'incendie et événements assimilés ou dégâts des eaux » et une garantie « responsabilité civile immeuble ».

Les conditions générales de la police d'assurance mentionne que les dommages immatériels consécutifs sont pris en charge.

Dès lors, vu le contrat souscrit, l'assureur Generali sera condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [T].

- Sur l'appel en garantie de M. [G] au titre des condamnations prononcées

M. [G] appelle en garantie le syndicat des copropriétaires, l'assureur de la copropriété Generali Iard et son propre assureur la Macif.

Vu les articles 544 du code civil et L.124-3 du code des assurances précités.

L'expert judiciaire a proposé un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et M. [G] à hauteur de 75 % pour le premier et 25 % pour le second. Le tribunal a retenu cette proposition de l'expert judiciaire.

Dès lors, dans les rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 75 % des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [T] et M. [G] et son assureur Macif supporteront les 25 % restants.

Le syndicat des copropriétaires et son assureur Generali seront donc condamnés à garantir M. [G] à hauteur de 75 % des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [T].

En ce qui concerne l'assureur Macif, qui ne conteste pas sa garantie vis à vis de M. [G], il sera condamné à garantir M. [G] de l'ensemble des condamnations de son assuré.

- Sur l'appel en garantie de la Macif contre Generali

La Macif sollicite la garantie de Generali pour l'intégralité des condamnations prononcées contre elle pour les travaux de reprise des parties communes, frais annexes et préjudice immatériel. Cette demande correspond donc à la condamnation de la Macif et de son assuré à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.542,60 € au titre des travaux de reprise et frais d'investigation. Cette demande de la Macif est fondée sur la convention CIDE COP.

Alors que Generali conteste l'application de cette convention dans le cadre judiciaire, la Macif ne justifie pas qu'elle serait bien opposable à l'assureur Generali suite à l'adhésion de celui-ci à cette convention, en l'absence d'élément permettant au tribunal de déterminer si cet assureur est membre de la FFSA ou du GEMA ou encore de connaître la date d'adhésion le cas échéant.

Dès lors, l'appel en garantie de la Macif contre Generali Iard sur ce fondement sera rejeté.

- Sur l'appel en garantie de Generali contre la Macif et M. [G]

La société Generali Iard sollicite la garantie de M. [G] et de la Macif pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Vu les articles L. 124-3 et 121-12 du code des assurances et 1240 du code civil invoqués.

En l'espèce, aucune faute délictuelle de M. [G] n'étant caractérisée par Generali, l'appel en garantie contre M. [G] sur la base d'une faute délictuelle sera rejetée.

L'expert judiciaire a proposé un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et M. [G] à hauteur de 75 % pour le premier et 25 % pour le second. Le tribunal a retenu cette proposition de l'expert judiciaire.

Dès lors, la Macif, assureur de M. [G], sera condamnée à garantir Generali à hauteur de 25 % des condamnations prononcées in solidum au profit de Mme [T] et pour l'intégralité de la condamnation de M. [G] au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise sur parties communes, outre 25 % des frais irrépétibles et dépens. Les provisions déjà versées viendront en déduction ou au crédit dans les comptes entre ces deux assureurs.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, M. [G] et leurs assureurs respectifs Generali Iard et Macif, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise conformément à la demande de Mme [T] sur ce point, et en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires, M. [G] et leurs assureurs respectifs Generali Iard et Macif, seront condamnés in solidum à verser à Mme [T] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en plus des sommes déjà octroyées dans le cadre des procédures de référés).

Les demandes à ce titre des autres parties seront rejetées.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevables l'ensemble des demandes des parties ;

RECOIT Mme [S] [T] en son intervention volontaire ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [G], les sociétés Macif et Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] une somme globale de 5.542,60 € au titre des travaux de reprise sur parties communes et frais d'investigation ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15], M. [I] [G], les sociétés Macif et Generali Iard, ainsi que la société Allianz Iard, à verser à Mme [S] [T] les sommes suivantes :

5.764 € au titre du préjudice financier ;

34.824 € au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des provisions déjà versée qui devront être justifiées lors de l'exécution du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15], M. [I] [G], les sociétés Macif et Generali Iard à verser à Mme [S] [T] une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;

REJETTE les demandes de Mme [S] [T] au titre des frais de relogement et au titre d'une résistance abusive ;

DIT que dans les rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 75 % des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [S] [T] et que M. [I] [G] supportera les 25% restants ;

CONDAMNE M. [I] [G] et la société Macif à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] à hauteur de 25 % des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [S] [T], incluant les frais irrépétibles et les dépens ;

CONDAMNE la société Generali Iard à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [S] [T] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15] et son assureur la société Generali Iard à garantir M. [I] [G] à hauteur de 75 % des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [S] [T], incluant les frais irrépétibles et les dépens ;

CONDAMNE la société Macif à garantir son assuré M. [I] [G] de l'ensemble des condamnations prononcés contre lui ;

REJETTE l'appel en garantie de la société Macif contre Generali Iard ;

REJETTE l'appel en garantie de la société Generali Iard contre M. [I] [G] ;

CONDAMNE la société Macif à garantir la société Generali Iard à hauteur de 25 % des condamnations prononcées in solidum au profit de Mme [S] [T] et pour l'intégralité de la condamnation de M. [G] au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise sur parties communes, outre 25 % des frais irrépétibles et dépens ;

DIT que les provisions déjà versées à Mme [S] [T] ou [X] [B] viendront en déduction des sommes à verser et seront prises en compte dans les rapports entre les assureurs Macif et Generali Iard ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de franchises ou limites de garanties des assureurs dans la mesure où celles-ci n'ont pas été précisées par les intéressés ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15], M. [I] [G], les sociétés Macif et Generali Iard à verser à Mme [S] [T] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 15], M. [I] [G], les sociétés Macif et Generali Iard aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;

REJETTE toutes les demandes supplémentaires ou contraires des parties.

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/01929
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;21.01929 ?
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