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07/05/2024 | FRANCE | N°20/02085

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 20/02085


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître WEIL, Maître
DEZARD et Maître
HALIMI-BENSOUSSAN

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître FAUVAGE





8ème chambre
1ère section


N° RG 20/02085
N° Portalis 352J-W-B7E-CRX5H


N° MINUTE :


Assignation du :
13 Février 2020







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représent

é par son syndic, la société CABINET PASSET
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255


DÉFENDERESS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître WEIL, Maître
DEZARD et Maître
HALIMI-BENSOUSSAN

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître FAUVAGE

8ème chambre
1ère section

N° RG 20/02085
N° Portalis 352J-W-B7E-CRX5H

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Février 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET PASSET
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. R.[Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Jacques WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0006

Société ABITBOL & [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], administrateur judiciaire de la société R.[Localité 16] suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 07 mai 2019
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Jacques WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0006

Société AXYME, prise en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire de la société R.[Localité 16] suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 07 mai 2019
[Adresse 7]
[Localité 8]/FRANCE

représentée par Maître Jacques WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0006

Madame [D] [E] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0427

Madame [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur, l’Association tutélaire 3ème âge, en vertu d’un jugement du 17 décembre 2019 rendu par le juge des tutelles de Courbevoie
[Adresse 14]
[Localité 12]

représentée par Maître Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0244

Madame [V] [U] veuve [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0244

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, Mme [V] [U] et Mme [Y] [U], veuve [I], y sont devenues copropriétaires indivis des lots n°1, 43, 53 et 101, suite au décès de leur père, [R] [U], le 31 décembre 2015.

Mme [D] [E], veuve [U], est héritière mais n'a aucun droit dans la succession s'agissant des biens sis au [Adresse 2], selon l'acte de dévolution successorale en date du 19 décembre 2016, et communiqué par l'exécuteur testamentaire de feu [R] [U] le 5 janvier 2023 au syndicat des copropriétaires de cet immeuble.

Selon jugement en date du 17 décembre 2019, Mme [Y] [U], veuve [I], a été placée sous curatelle.

Les lots, 1, 101 et 41, affectés à l'usage commercial, sont exploités par la société R.[Localité 16] qui, sous l'enseigne "[15]", exploite un restaurant.

La société R.[Localité 16] a été placée en redressement judiciaire selon jugement d'ouverture en date du 7 mai 2019, qui a désigné la SCP Abitbol et [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Axyme en tant que mandataire judiciaire.

Par exploit d'huissier signifié le 18 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [D] [E], seule héritière connue à cette date, ainsi que la société R.[Localité 16] et les organes de la procédure collective ouverte à son encontre, aux fins d'obtenir notamment la condamnation sous astreinte de Mme [E] à restituer l'espace commun situé au premier étage de l'immeuble et procéder à cette fin à la dépose de la mezzanine installée dans le lot n°101, ainsi que la cessation de toute activité assimilable à l'exploitation d'un établissement de nuit au sein des lots n°1, 41, 53 et 101.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture pour les conclusions du demandeur sur l'état de la succession de [R] [U] et vérifier si l'ensemble des héritiers avaient été attraits en la cause.

Par assignation en intervention forcée du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à la restitution de l'espace commun situé au premier étage de l'immeuble du [Adresse 2] et,

à cette fin, réaliser les travaux de dépose de la mezzanine présente dans le local commercial donné à bail à la société R.[Localité 16] et de reconstruction de la toiture du lot n°101 ; ainsi que leur condamnation solidaire ou in solidum à justifier des mesures prises pour respecter la réglementation applicable en matière acoustique pour les établissements de restauration.

Le 15 septembre 2023, Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I], cette dernière représentée par son curateur, ont notifié des conclusions demandant au tribunal de, notamment, ordonner la nullité de l'assignation signifiée à Mme [Y] [U] veuve [I], à défaut d'avoir été signifiée à son curateur.

Le 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé la procédure au 11 décembre 2023 pour conclusions en réplique du demandeur et éventuellement des autres défendeurs sur l'incident. A la suite d'un nouvel échange d'écritures, la plaidoirie sur l'incident a été reportée à l'audience du 11 mars 2024.

***

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [Y] [U] veuve [I] et Mme [V] [U] ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate la nullité de l'assignation signifiée à Mme [Y] [U], veuve [I], à défaut d'avoir été signifiée à son curateur, elles demandent au juge de la mise en état de :

"Vu l'article 467 du code civil,
Vu les articles 117 et 120 du code de procédure civile,

- Dire et juger recevable et bien fondée les demandes de Madame [Y] [U], veuve [I], représentée par son curateur ;

En conséquence,

- Constater la nullité de l'assignation signifiée à Madame [Y] [U], veuve [I], à défaut d'avoir été signifiée à son curateur ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représentée par le cabinet PASSET de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;

- Dispenser Madame [V] [U] et Madame [Y] [U], veuve [I], représentée par son curateur, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres propriétaires;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet PASSET à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [Y] [U], veuve [I],

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par le cabinet PASSET aux entiers dépens de l'incident, qui seront recouvrés par Maître Anne-Elizabeth DEZARD, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile".

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SARL R.[Localité 16], en redressement judiciaire, représentée par la SCP Abitbol et [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], administrateur judiciaire et la SARL Axyme, prise en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire, a répliqué sur l'incident et indique :

"Vu l'article 467 du Code civil,
Vu les articles 117 et 120 du Code de procédure civil,
Vu les moyens en droit et en fait sus exposés,
Vu les pièces communiquées,

La société R.[Localité 16], Maître [M] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société R.[Localité 16] et Maître [P] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société R.[Localité 16] demandent à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :

- CONSTATER que l'assignation signifiée par le Syndicat de Copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2] à Madame [L] [U] veuve [I] n'a pas été signifiée au curateur de Madame [U] veuve [I],

En conséquence :

- PRONONCER la nullité de l'assignation signifiée par le Syndicat de Copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2] à Madame [L] [U] veuve [I],

- CONDAMNER le Syndicat de Copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens,

- CONDAMNER le Syndicat de Copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2] à verser à R.[Localité 16], Maître [M] ès qualités et Maître [P] ès qualités la somme de trois mille euros (3.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de l'AARPI IKKI PARTNERS."

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :

"Vu les articles 394 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 467 du Code civil,

S'EN RAPPORTER A JUSTICE (sic) sur la demande de nullité de l'assignation signifiée le 26 janvier 2023 à Madame [Y] [U] ;

CONSTATER le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires ;

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance".

***

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

Le conseil de Mme [V] [U] et de Mme [Y] [U] veuve [I] a transmis au juge de la mise en état une note en délibéré par message RPVA en date du 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;(...)"

1 - Sur la demande d'annulation de l'assignation de Mme [Y] [U]

Aux termes de l'article 467 alinéa 3 du code civil, toute signification au majeur incapable doit également être faite à son curateur, à peine de nullité ; il s'agit d'une irrégularité de fond, en conséquence il n'est pas nécessaire de procéder à la démonstration d'un grief. (Civ. 1ere, 23 février 2011, n°09-13.867 ; Civ. 2ème, 28 févr. 2013, n°11-19.685 ; Civ. 1ere, 19 mars 2014, n°12-28.171 ; Civ. 3ème, 4 juill. 2019, n°18-16.915).

Sur ce

Mme [Y] [U] veuve [I] a été placée sous curatelle suivant jugement en date du 17 décembre 2019 par le juge des tutelles de Courbevoie.

Il est constant que l'assignation en date du 26 janvier 2023 délivrée à Mme [Y] [U] n'a pas été délivrée à son curateur, ce qu'en outre le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.

En conséquence il conviendra de faire droit à la demande d'annulation de l'assignation en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 26 janvier 2023 à l'égard de Mme [Y] [U] veuve [I].

2- Sur le désistement du syndicat des copropriétaires, demandeur à l'instance

Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a indiqué se désister de l'instance;

les défendeurs n'ont pas conclu en réponse sur ce désistement.

Néanmoins, par message RPVA en date du 18 mars 2024, le conseil de Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I] a adressé une note en délibéré selon laquelle elle a confirmé maintenir ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires aux termes de conclusions régularisées le 15 septembre 2023, à savoir :

- "Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet PASSET à verser la somme de 5.000 euros à Madame [V] [U] et Madame [Y] [U], veuve [I], représentée par son curateur, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet PASSET à la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais d'étude du géomètre, le cabinet CAPGEO ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par le cabinet PASSET aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Anne-Elizabeth DEZARD, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile".

Maître Dezard a également confirmé maintenir sa demande de remboursement de la facture du géomètre sollicité pour la présente instance, d'un montant de 8.112,00 euros, qu'elle inclut dans les frais irrépétibles.

Au soutien de leur demande reconventionnelle, maintenue par message RPVA malgré le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires, les consorts [U] exposent dans leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2023 que le syndicat des copropriétaires a engagé son action sur la seule base d'un modificatif établi sans recherche ni analyse de l'antériorité des documents relatifs à l'immeuble, cette action judiciaire visant à porter une atteinte manifeste aux parties privatives de Madame [V] [U] et Madame [Y] [U], veuve [I], et à leur condition jouissance.

Elles arguent que la gravité des allégations formulées par le syndicat des copropriétaires, remettant en cause une partie de la consistance de leur lot et par suite une partie de l'assiette du bail commercial, a nécessairement impacté la valorisation du bien et placé Madame [V] [U] et Madame [Y] [U], veuve [I], dans une situation particulièrement préjudiciable.

Elles en déduisent que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à verser à Madame [V] [U] et Madame [Y] [U], veuve [I], la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que l'acte de notoriété du 19 décembre 2016 ne fait pas mention du placement de Mme [Y] [U] veuve [I] sous curatelle renforcée, qu'il pouvait en conséquence valablement ignorer un placement sous mesure de protection judiciaire qui a eu lieu postérieurement, soit le 17 décembre 2019, d'autant plus que l'exécuteur testamentaire de la succession [U] n'a pas informé le syndicat des copropriétaires de cette mesure, alors qu'il communiquait par mail en date du 5 janvier 2023 l'acte de notoriété exposant la dévolution successorale.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires expose ne pas avoir commis de faute en assignant Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I] en intervention forcée le 26 janvier 2023, alors qu'il venait juste d'apprendre que Mme veuve [U] née [E] n'était pas héritière des lots faisant l'objet de la présente procédure et que seules les filles du défunt en étaient les copropriétaires indivises.

Il indique également se désister de l'instance en raison de la nette diminution des nuisances liées à l'exploitation du restaurant et que la surélévation illicite étant très ancienne, suivant documents communiqués par les consorts [U], ses demandes étaient sans doute prescrites.

***

L'article 395 du code de procédure civile dispose que "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

L'article 396 du code de procédure civile dispose que "Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime"

Aux termes de l'article 397 du code de procédure civile, "Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation".

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés"

L'article 1241 du code civil dispose que "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence".

En application de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice,

de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention".

Sur ce

A titre liminaire, il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l'espèce une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'impose pas que le désistement d'instance soit subordonné à l'acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)

Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I] ont toutefois maintenu leur demande reconventionnelle indemnitaire, sans préciser toutefois s'il s'agit d'une indemnisation au titre d'un préjudice moral ou pour procédure abusive, il convient d'analyser le maintien de cette demande comme un refus d'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires, étant en outre rappelé que la société R.[Localité 16] est taisante sur la question.

Au soutien de leur prétention, Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I] allèguent une légèreté blâmable du syndicat des copropriétaires

Les demanderesses à l'incident, à qui incombe la charge de la preuve, ne fournissent pas aux débats de pièces de nature à démontrer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équipollente au dol, l'instruction de l'affaire ayant nécessité un travail de recherches et d'investigations conséquent d'un géomètre-expert, pour procéder à l'étude de la servitude de cour commune établie par acte du 26 juillet 1961 et à l'étude de la construction située derrière le bâtiment principal.

En effet, aux termes de son rapport de 32 pages, fourni aux débats par les demanderesses à l'incident, l'expert indique en page 3 les éléments suivants relatifs aux opérations d'expertise :

"Cette étude découle de l'analyse de la situation des lieux et des documents mis à notre disposition ou obtenus après recherche. Les investigations menées visaient à réunir une documentation graphique et littérale la plus exhaustive possible pour permettre de retracer l'historique des constructions et l'évolution du parcellaire cadastral.

Ont été ainsi consultés :

- Les Archives de [Localité 16] ;
- Le département de la topographie et de la documentation foncière (DTDF) - Ville de [Localité 16] ;
- Le service de la publicité foncière de [Localité 16] ;
- Les archives de confrères Géomètres-Experts ;
- Les plans, documents iconographiques, informations et applications disponibles en ligne"

Cette étude a conduit aux conclusions suivantes sur l'étude de cour commune de 1961 et de l'évolution de la construction :

"Si les photographies aériennes semblent démontrer que la construction a subi des changements au niveau de sa toiture, aucun élément étudié ne permet d'en établir précisément la hauteur lors de la constitution du traité de cour commune de 1961.
De ce fait, il n'est pas possible de démontrer que ces évolutions ont pu occasionner une surélévation de la toiture postérieurement au traité de cour commune, faute de preuves suffisantes et précises" (p.32)

Dès lors, Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur, succombent à rapporter la preuve de leur prétention selon laquelle le syndicat des copropriétaires a manifestement engagé une action pour porter atteinte à leurs parties privatives, puisque l'objet de l'instance était de s'assurer des contours réels de ces dernières, ce qui a nécessité de longues investigations d'un expert, dont elles demandent en outre le remboursement des honoraires au syndicat des copropriétaires.

En conséquence, leur demande indemnitaire à l'égard du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

La demande reconventionnelle de Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur, étant rejetée ; Mme [D] [E] veuve [U] et la Société R.[Localité 16] n'ayant pas manifesté d'opposition au désistement d'instance du syndicat des copropriétaires, il y aura lieu de déclarer parfait le désistement d'instance à l'égard de toutes les parties.

3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte"

En l'espèce et en l'absence de convention contraire, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2].

Il sera fait droit à la demande de dispense de Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur, de participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

S'agissant de la facture du cabinet Capgeo d'un montant de 8.112,00 euros dont Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I] demandent le remboursement au titre des frais irrépétibles, il ressort des éléments du dossier qu'ils ont été engagés par le cabinet Lesieur, administrateur de biens et ancien syndic du syndicat des copropriétaires, mandataire légal de leur père décédé, et ont été librement exposés par l'auteur des défenderesses ; les honoraires du géomètre-expert ont été librement négociés et il n'est pas établi qu'ils auraient été strictement nécessaires à l'instance.

En conséquence, ces frais exposés ne seront pas remboursés dans leur intégralité.

En équité, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sera condamné à payer à la société R.[Localité 16] représentée par Maître [M] administrateur judiciaire et Maitre [H] [P], mandataire judiciaire la somme de 1.500 euros; ainsi qu' à Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur, la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire, qui est de droit, sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

PRONONCONS l'annulation de l'assignation en date du 26 janvier 2023 à l'égard de Mme [Y] [U] veuve [I] ;

REJETONS la demande reconventionnelle indemnitaire de Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur ;

DECLARONS le désistement d'instance parfait entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [D] [E] veuve [U] ; Mme [V] [U] ; Mme [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur ; la société R.[Localité 16] représentée par Maître [M] administrateur judiciaire et Maitre [H] [P], mandataire judiciaire

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I], représentée par son curateur, la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société R.[Localité 16] représentée par Maître [M] administrateur judiciaire et Maitre [H] [P], mandataire judiciaire la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;

DISONS que Mme [V] [U] et Mme [Y] [U] veuve [I] seront dispensées de toute participation aux frais de procédure de la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024.

La GreffièreLa Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/02085
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;20.02085 ?
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