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06/05/2024 | FRANCE | N°23/04092

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 23/04092


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.24
Aux Parties



Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7Q5

N° MINUTE :
2024/37






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298



DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non co

mparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Audience publi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.24
Aux Parties

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7Q5

N° MINUTE :
2024/37

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7Q5

Par requête en date du 4 mai 2023 enregistrée au greffe le 9 mai 2023, madame [J] [Y] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸ 25 euros en application de l’article 14 du même règlement,
▸150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [J] [Y], représentée, a maintenu ses demandes.

La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée pour avoir accusé réception de sa convocation le 8 novembre 2023, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du volau moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinea 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Au soutien de sa demande, madame [J] [Y] produit une réservation non confirmée effectuée par l’intermédiaire de l’agence en ligne OPODO auprès de la société AIR ALGERIE, pour un vol au départ de [Localité 5] [Localité 4] et à destination de [Localité 3] prévu le 15 mars 2020.
Une réservation non confirmée, sans numéro de billet, n’est pas suffisante pour qualifier l’existence d’obligations contractuelles et ouvrir droit à une indemnité en cas d’annulation de vol non motivée par une situation de force majeure.

Dès lors, madame [J] [Y] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, principales, au titre des dommages et intérêts et accessoires.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, madame [J] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [J] [Y] régulière et recevable,

La déboute de l’ensemble de ses demandes,

Et la condamne aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/04092
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.04092 ?
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