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06/05/2024 | FRANCE | N°23/03853

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 23/03853


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR


Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :Demandeurs

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03853 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JK

N° MINUTE :
2024/35






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [P] [C], demeurant [A

dresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :Demandeurs

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03853 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JK

N° MINUTE :
2024/35

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03853 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JK

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 11 avril 2023, enregistrée au greffe le 5 mai 2023, monsieur [Y] [C], mesdames [P] et [J] [C] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 400 euros à chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸ 25 euros à chacun en application de l’article 14 du règlement précité, relatif à l’obligation d’information des passagers,
▸ 150 euros de dommages et intérêts à chacun pour résistance abusive,
▸ 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, les trois demandeurs, représentés, ont maintenu leurs demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception le 14 novembre 2023 de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de leur demande, par la production des cartes d’embarquement, les consorts [C] justifient avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous les trois numéros de billets 1993688400592-93 et 94, au départ de [Localité 4] à destination de [Localité 3] via [Localité 5] prévu le 14 Juillet 2019 à 12 heures. Ils précisent que le vol TU481 reliant [Localité 4] à [Localité 5] a subi un retard de 8 heures 30. Ils en justifient par la production de l’attestation de retard remise par le Chef d’Escale.
La distance totale pour ce trajet représente 1808 km.

Il convient, en conséquence de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chacun des trois requérants la somme forfaitaire de 400 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance comprise entre 1500 et 3500 km (article 7.1 b) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, les indemnités seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits

Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TUNISAIR ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer les passagers demandeurs des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels ils pouvaient prétendre.
En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à monsieur [Y] [C] et mesdames [P] et [J] [C] la somme de 25 euros chacun à titre de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Les demandeurs indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, les requérants n'établissent pas, à l'appui de leur prétention, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l'obligation d'engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Ils seront déboutés de cette demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer aux requérants la somme totale de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge les demandes de monsieur [Y] [C] et de mesdames [P] et [J] [C] régulières et recevables,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [P] [C] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [J] [C] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 25 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03853 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JK

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [P] [C] la somme de 25 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [J] [C] la somme de 25 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,

Déboute les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la société TUNISAIR à payer à aux consorts [C] la somme unique de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/03853
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.03853 ?
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