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06/05/2024 | FRANCE | N°23/03852

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 23/03852


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR


Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :[W] [U]

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JH

N° MINUTE :
2024/34






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298



DÉFENDERESSE
SociÃ

©té TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :[W] [U]

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JH

N° MINUTE :
2024/34

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JH

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 avril 2023, enregistrée au greffe le 5 mai 2023, madame [W] [U] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation,
▸ 25 euros en application de l’article 14 du règlement précité, relatif à l’obligation d’information des passagers,
▸ 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [W] [U], représentée, a maintenu ses demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception le 14 novembre 2023 de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, madame [W] [U] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous le numéro 199241072380901, au départ de [Localité 3] à destination de DJERBA prévu le 21 Mars 2021 à 11 heures 35. Il précise que le vol TU931 a subi un retard de 7 heures 50. Elle en justifie par une photo de l’écran d’affichage de l’aérogare de [Localité 3].
La distance totale pour ce trajet représente 1167 km.

Il convient, en conséquence de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits

Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TUNISAIR ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer madame [W] [U] des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels elle pouvait prétendre.

En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à madame [W] [U] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Madame [W] [U] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, la requérante n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer à la requérante la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [W] [U] régulière et recevable,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [W] [U] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [W] [U] la somme de 25 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,

Déboute madame [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [W] [U] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/03852
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.03852 ?
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