TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03764 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MA
N° MINUTE :
2024/30
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03764 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MA
Par requête en date du 4 mai 2023, enregistrée au greffe le 9 mai 2023, madame [X] [V] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 400 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸ 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [X] [V], représentée, a maintenu ses demandes.
La société ROYAL AIR MAROC, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le fond
La demanderesse a fait savoir par courriel parvenu au greffe dans le temps du délibéré, et plus précisément le 8 avril 2024 qu’un accord était conclu avec la partie adverse et qu’elle entendait se désister de l’instance et de son action à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC.
En conséquence, sans statuer sur le fond du litige, et en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge en prend acte et constate le désistement d’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande régulière et recevable,
Constate le désistement d’instance et d’action de madame [X] [V],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.
LA GREFFIERELA JUGE