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06/05/2024 | FRANCE | N°23/03762

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 23/03762


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :AIR ALGERIE


Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :[E] [S]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03762 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3L5

N° MINUTE :
2024/29






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010



DÉFENDERESSEr>Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assisté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :[E] [S]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03762 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3L5

N° MINUTE :
2024/29

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03762 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3L5

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 4 mai 2023 enregistrée au greffe le 9 mai 2023, madame [E] [S] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [E] [S], représentée, a maintenu ses demandes.

La la société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du volau moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de sa demande, madame [E] [S] justifie, par la production de son billet de vol, avoir conclu un contrat de transport nº réservation JZJVXB auprès de la société AIR ALGERIE, au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] prévu le 22 Janvier 2023. Elle précise que ce vol AH1461 a été annulé. Elle en atteste par la production de l’extraction des données « flight status » correspondantes.
La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 1057 km.

Madame [E] [S] affirme que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l'indemnisation forfaitaire prévue dans l'article 7 du règlement européen n°261/2004.

En conséquence, en application des articles 5 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à verser à la requérante la somme de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

En outre, une mise en demeure est bien parvenue à la société AIR ALGERIE, qui n’a pas donné suite. L’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, le 30 mars 2023.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis une mise en demeure, la requérante n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Madame [E] [S] sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer à madame [E] [S] la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'attitude de la société AIR ALGERIE l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [E] [S] régulière et recevable,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [E] [S] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,

Déboute madame [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [E] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/03762
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.03762 ?
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