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06/05/2024 | FRANCE | N°23/00285

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 23/00285


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR


Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :Demandeurs

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZEY

N° MINUTE :
2024/26






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDEURS
Monsieur [C] [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [J] [F], demeura

nt [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, av...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :Demandeurs

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZEY

N° MINUTE :
2024/26

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEURS
Monsieur [C] [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZEY

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 novembre 2022 enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F], légalement représentés, ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 1196,76 euros au titre de l’article 8 du règlement précité, en remboursement du prix des billets,
▸ 400 euros à chaque demandeur et passager au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas d’annulation du vol,
▸36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de conciliation,
▸400 euros de dommages et intérêts chacun pour résistance abusive,
▸500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, les consorts [F], représentés, ont maintenu leurs demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée du renvoi accordé le 26 juin 2023 en son absence, n’a pas comparu. Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement convoqué à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.

Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le remboursement des billets :

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZEY

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 8, en cas d’annulation prévue à l’article 5, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de leur demande, monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F], légalement représentés justifient, par la production de leur réservation RUQRZ8 via OPODO, avoir conclu un contrat de transport auprès de la société TUNISAIR, pour un vol au départ de [4] et à destination de [Localité 3] prévu le 3 Avril 2020.
Ils précisent que le vol a été annulé après un accord des parties sur un réacheminement faisant lui-même suite à une première annulation.

Monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F], légalement représentés affirment que, en violation des règles communautaires, la compagnie aérienne n’a pas assuré le vol de réacheminement proposé puis a ensuite manqué à son obligation de remboursement.

La société TUNISAIR ne rapporte pas la preuve contraire.

En conséquence, en application de l’article 8 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société TUNISAIR à verser aux demandeurs la somme de 1196,76 euros pour le préjudice financier.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite sous la forme recommandée avec accusé de réception, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du volau moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
En l’espèce, l’annulation du vol initialement acheté est intervenue avant le 10 février 2020, soit plus de deux semaines avant le vol.

L’annexe 4 des pièces des requérants précise que la seconde annulation fait « suite au confinement ». Il s’agit d’un cas de force majeure reconnu exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemniser forfaitairement les passagers.

Dès lors, les demandeurs sont déboutés de cette demande d’indemnisation forfaitaire.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

La compagnie aérienne aurait dû procéder au remboursement. Les requérants produisent un ensemble de courriels qui démontrent qu’ils en ont fait la demande dès le 18 mars 2020, et ont insisté sans obtenir de réponse satisfaisante.
Certes, la période était particulièrement troublée et l’ensemble du secteur du voyage aérien a subi la crise mondiale liée au Covid 19.
Cependant, il appert que les demandeurs ont maintenu leur position de manière précise, persévérante et graduée, jusqu’à laisser plusieurs mois à la société TUNISAIR, après la saisine du Tribunal, pour proposer un règlement au moyen d’un accord.

Absente aux deux audiences et ne justifiant ni de sa volonté de parvenir à une issue amiable, ni d’arguments venant contester les droits de ses clients à un remboursement, la société TUNISAIR crée un préjudice spécifique qui sera qualifié de résistance abusive.

En conséquence, la société TUNISAIR, responsable de ce préjudice, sera condamnée à payer à monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F] une somme supplémentaire de 200 euros en réparation.

Sur les frais engagés dans une démarche de médiation

Les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile règlent le sort des frais et des dépens engagés par les parties au procès.

Le coût de la conciliation et de la médiation, antérieures à l’engagement de l’instance, est inclus dans les dépens dans la mesure où la conciliation préalable a un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.

Aucune somme, dont le montant, au demeurant, est purement déclaratif, n’est spécifiquement due indépendamment de ces dispositions.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens, frais de médiation inclus.

Il est équitable d'allouer à l’ensemble des demandeurs la somme totale de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F], légalement représentés régulière et recevable,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F], légalement représentés la somme de 1196,76 euros au titre du remboursement des billets dont les vols ont été annulés, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F], légalement représentés la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [C] [F], madame [Z] [P], les enfants [J] [F] et [W] [F], légalement représentés la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TUNISAIR aux dépens, incluant les frais de médiation.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/00285
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.00285 ?
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