La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°23/00047

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 23/00047


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR


Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :Demandeurs

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXI5

N° MINUTE :
2024/24






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDEURS
Monsieur [K] [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [M] [D], deme

urant Représenté légalement par M.[D] [K] [W] - [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à :TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée
le :06.05.2024
à :Demandeurs

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXI5

N° MINUTE :
2024/24

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEURS
Monsieur [K] [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [M] [D], demeurant Représenté légalement par M.[D] [K] [W] - [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXI5

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 novembre 2022, enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, monsieur [K] [D] et le mineur [M] [D] légalement représenté par [K] [D] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸ 150 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé le 26 juin 2023, monsieur [K] [D] le mineur [M] [D], représentés, ont maintenu leurs demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée du renvoi accordé le 26 juin 2023, n’a pas comparu. Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).

Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de leurs demandes, par la production des billets, monsieur [K] [D] et l’enfant [M] [D] légalement représenté par [K] [D] justifient avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous les numéros de billet 1992411464002 et 03, au départ de [3] à destination de TUNIS prévu le 25 Juin 2022 à 10 heures 20. Ils précisent que le vol TU717 a subi un retard de 13 heures.

Ils produisent une extraction « flight status » qui en atteste.
En défense, la société TUNISAIR ne le conteste pas.

Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chaque demandeur la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler les indemnités forfaitaires. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, les requérants n'établissent pas la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Ils seront déboutés de cette demande.

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXI5

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,

Il est équitable d'allouer à monsieur [K] [D] et à l’enfant [M] [D] légalement représenté la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de monsieur [K] [D] et de son enfant [M] [D] régulière et recevable,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [K] [D] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à l’enfant [M] [D] légalement représenté par monsieur [K] [D] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute monsieur [K] [D] et l’enfant [M] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [K] [D] et à l’enfant [M] [D] légalement représenté la somme totale de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/00047
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.00047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award