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06/05/2024 | FRANCE | N°23/00043

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 23/00043


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à : Les parties



Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXIW

N° MINUTE :
2024/21






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101



DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée,





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Audience...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :06.05.2024
à : Les parties

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXIW

N° MINUTE :
2024/21

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXIW

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 novembre 2022, enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, madame [L] [H] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸ 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé le 26 juin 2023, madame [L] [H], représentée, a maintenu ses demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée du renvoi accordé le 26 juin 2023, n’a pas comparu. Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).

Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, madame [L] [H] justifie avoir un conclu un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous le numéro 1992411433565, au départ de [3] à destination de [Localité 4] prévu le 4 Juillet 2022 à 11 heures 45. Elle allègue que le vol TU717 a subi un retard supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue au contrat.

Cependant, madame [L] [H] ne produit ni justificatif de retard ni attestation ou mail de la compagnie aérienne prouvant cette allégation, alors qu’elle a la charge de présenter les moyens au soutien de ses prétentions.

Il convient, en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, principale et accessoires.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société TUNISAIR, madame [L] [H] ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, madame [L] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [L] [H] régulière et recevable,

Mais la déboute de l’ensemble de ses demandes,

Et la condamne aux dépens.
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXIW

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/00043
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.00043 ?
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