TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/05/2024
à :AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2024
à :Madame [W] [C] [K]
Pôle civil de proximité
â–
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/08218 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWA4
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par Maître MOCKEL Sandy,
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08218 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWA4
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 novembre 2022, enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, madame [W] [C] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸ 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 12 juin 2024, madame [W] [C], représentée, a maintenu ses demandes.
La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société AIR ALGERIE).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08218 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWA4
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, madame [W] [C] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société AIR ALGERIE sous le numéro 124242020053101, au départ de [Localité 5] [Localité 4] à destination de [Localité 3] prévu le 3 Octobre 2021 à 18 heures 20. Elle précise que le vol AH1123 a subi un retard de 4 heures 42.
Madame [W] [C] ne produit ni justificatif de retard ni attestation ou mail de la compagnie aérienne confirmant une arrivée à destination au-delà de 3 heures après l’heure prévue au contrat.
Au terme d’un processus de négociation visant à favoriser un règlement amiable du litige, par l’intermédiaire de son conseil, la requérante a toutefois obtenu un accord du défendeur donné par mail le 19 février 2022, qu’elle produit, reconnaissant que l’indemnité était bien due.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser la somme de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société AIR ALGERIE en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [W] [C] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
La compagnie aérienne aurait dû effectuer le paiement sans tarder. Il appert que madame [W] [C] a mis en demeure la compagnie, a engagé un processus de règlement amiable jusqu’à parvenir à un accord, la société AIR ALGERIE ayant même réclamé à plusieurs reprises le relevé d’identité bancaire, sans pour autant s’exécuter. Dès lors, il convient de sanctionner le manque de loyauté en le qualifiant de résistance abusive.
Ainsi, la société AIR ALGERIE, responsable de ce préjudice, sera condamnée à payer à madame [W] [C] une somme supplémentaire de 100 euros en réparation.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société AIR ALGERIE l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [W] [C] régulière et recevable,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [W] [C] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [W] [C] la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [W] [C] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.
LA GREFFIERELA JUGE