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06/05/2024 | FRANCE | N°22/08214

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 06 mai 2024, 22/08214


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/05/2024
à : AIR ALGERIE


Copie exécutoire délivrée
le :06/05/2024
à : Mme [T] [R]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/08214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWAO

N° MINUTE :
2024/1






JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience

par Maître MOCKEL Sandy,



DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-La...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/05/2024
à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
le :06/05/2024
à : Mme [T] [R]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/08214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWAO

N° MINUTE :
2024/1

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par Maître MOCKEL Sandy,

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWAO

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 novembre 2022 enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, madame [R] [T] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 210,51 euros au titre de l’article 8 du règlement précité, en remboursement du prix des billets,
▸500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé le 12 juin 2023, madame [R] [T], représentée, a maintenu ses demandes.

La société AIR ALGERIE , régulièrement appelée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement convoqué à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société AIR ALGERIE).

Sur le remboursement des billets :

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 8, en cas d’annulation prévue à l’article 5, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Au soutien de sa demande, madame [R] [T] justifie, par la production de sa réservation TRAVELGENIO 17668394 payée par monsieur [X] [V], avoir conclu un contrat de transport auprès de la société AIR ALGERIE, pour un vol au départ de [Localité 3] et à destination de ALGER prévu le 22 mars 2020.
Elle précise que le vol a été annulé en raison de la pandémie de COVID.

Madame [R] [T] affirme que, en violation des règles communautaires, la compagnie aérienne n’a pas remboursé le prix du billet pour ce vol annulé.

En conséquence, en application de l’article 8 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à verser à la requérante la somme de 210,51 euros.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune pièce n’attestant que la société AIR ALGERIE en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

La compagnie aérienne aurait dû effectuer le remboursement sans tarder. Il appert que madame [R] [T] a mis en demeure la compagnie, a engagé un processus de règlement amiable jusqu’à obtenir un accord de remboursement au sein d’un ensemble de douze dossiers, sans pour autant s’exécuter. Dès lors, il convient de sanctionner le manque de loyauté en le qualifiant de résistance abusive.

Ainsi, la société AIR ALGERIE, responsable de ce préjudice, sera condamnée à payer à madame [R] [T] une somme supplémentaire de 100 euros en réparation.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer à la requérante la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'attitude de la société AIR ALGERIE l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [R] [T] régulière et recevable,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [R] [T] la somme de 210,51 euros au titre du préjudice financier et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [R] [T] la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [R] [T] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 22/08214
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;22.08214 ?
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