La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°24/02970

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 03 mai 2024, 24/02970


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 03/05/2024
à : - Me J.-P. COMBENÈGRE
- Mme H. [Z]
- M. [K] [G]

Copie exécutoire délivrée
le : 03/05/2024
à : - Me J.-P. COMBENÈGRE

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/02970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLK

N° de MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Paul C

OMBENÈGRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0080


DÉFENDEURS
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K], [R], [S] [G], demeurant [A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 03/05/2024
à : - Me J.-P. COMBENÈGRE
- Mme H. [Z]
- M. [K] [G]

Copie exécutoire délivrée
le : 03/05/2024
à : - Me J.-P. COMBENÈGRE

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLK

N° de MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Paul COMBENÈGRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0080

DÉFENDEURS
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K], [R], [S] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 03 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 1998, ayant pris effet la veille, Madame [N] [C], représentée par la Société HOME DE FRANCE, a donné à bail à Madame [W] [Z] un appartement de deux pièces situé au 6ème étage droite du bâtiment sur cour de l’immeuble du [Adresse 3], outre une cave portant le n° 11.

Aux termes d’un acte reçu par l’étude notariale MOREL d’ARLEUX, HUREL et BILLECOCQ, [Adresse 2], le 16 février 2016, Monsieur [D] [C] a reçu en partage ledit bien.

Par courrier en date du 20 mars 2023, Madame [W] [Z] a donné congé à la Société HOME DE FRANCE avec effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Elle a proposé de restituer les clefs et de procéder à l’état des lieux de sortie au plus tard à date de prise d’effet du congé. Elle indiquait dans son courrier être hospitalisée depuis le 8 février 2023 au Groupe Hospitalier Universitaire [7] de [Localité 6].

Par jugement du 6 juillet 2023, Madame [W] [Z] a été placée, à sa demande, par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’AURILLAC, sous mesure de curatelle renforcée, durant 60 mois, et Monsieur [K] [G] a été désigné en qualité du curateur aux biens et à la personne.

Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 21 février 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner Madame [W] [Z] et, le curateur de celle-ci, Monsieur [K] [G], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R.451-1 du code de l’organisation judiciaire, de :

- voir constater la validité du congé délivré par Madame [W] [Z] le 20 mars 2023,
- être autorisé à reprendre les lieux, en se faisant remettre les clefs ou, à défaut, avec l’assistance d’un serrurier,
- faire dresser un état des lieux de sortie par commissaire de justice,
- faire conserver dans tout lieu de son choix les meubles et effets ayant une valeur marchande et procéder au débarras des autres meubles et effets,
- placer les papiers et documents personnels sous enveloppe scellée,
- dire que ces opérations se feront à ses frais avancés dont il se réserve le droit de demander remboursement sur justificatifs à Madame [W] [Z],
- condamner Madame [W] [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l'audience du 25 mars 2024, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Madame [W] [Z], bien que régulièrement assignée à l’adresse indiquée dans le jugement de curatelle, soit le [Adresse 4], à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

Monsieur [K] [G], comparant en personne, a précisé que Madame [W] [Z] habitait désormais de manière définitive dans le CANTAL et ne reviendrait pas vivre à [Localité 6], compte tenu au surplus de l’état de son logement et du congé qu’elle a donné. Il a indiqué que le gardien était en possession des clefs.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux termes de l’assignation que le conseil de Monsieur [D] [C] a développés oralement à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et la reprise des lieux

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La présence d’une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit comme la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'effet d'un congé n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que la validité du congé ne peut pas être sérieusement contestée.

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle le bail liant les parties est soumis, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois lorsque le bien loué est situé sur l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi la même loi, soit dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement, dont [Localité 6] fait partie.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandé ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, Madame [W] [Z] a donné congé à la Société HOME DE FRANCE avec effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Monsieur [D] [C] indique avoir reçu le congé le 27 mars 2023.

Madame [W] [Z] a proposé de restituer les clefs et de procéder à l’état des lieux de sortie au plus tard à la date de prise d’effet du congé, mais n’a manifestement pas été en état de le faire.

En effet, dans son congé, Madame [W] [Z] indiquait être hospitalisée depuis le 8 février 2023 au Groupe Hospitalier Universitaire [7] de [Localité 6] et les photographies de son appartement produites aux débats montre un état d’encombrement de son logement caractéristique d’un syndrome de Diogène.

En outre, il résulte du jugement du 6 juillet 2023 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’AURILLAC que Madame [W] [Z], qui a été placée, à sa demande, sous mesure de curatelle renforcée durant 60 mois, confiée à Monsieur [K] [G], curateur aux biens et à sa personne, demeure [Adresse 4].

Monsieur [K] [G] a confirmé à l’audience que Madame [W] [Z] vivait désormais à cette adresse de manière définitive.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé délivré par Madame [W] [Z] a mis fin au bail qui est désormais résilié et que Monsieur [D] [C] peut procéder à la reprise des lieux, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Il convient également d’autoriser Monsieur [D] [C]
à faire dresser un état des lieux de sortie par commissaire de justice, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que celui-ci ne pourra pas être établi de manière amiable et contradictoire par les parties ou un tiers mandaté par elles.

Monsieur [D] [C] sera autorisé à faire conserver dans tout lieu de son choix les meubles et effets ayant une valeur marchande et procéder au débarras des autres meubles et effets.

Les papiers et documents de nature personnelle trouvés dans les lieux seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Madame [W] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce inclus les frais de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [C] les sommes engagées par lui au titre de l’article 700 du même code, d’autant que la présente demande aurait pu être présentée par requête, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour abandon des lieux.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Constatons la résiliation du bail d’habitation conclu le 2 novembre 1998 entre d’une part, Madame [N] [C], aux droits de laquelle vient Monsieur [D] [C] et d’autre part, Madame [W] [Z], portant sur un appartement de deux pièces situé au 6ème étage droite du bâtiment sur cour de l’immeuble du [Adresse 3] et une cave portant le n° 11, par l’effet du congé délivré par Madame [W] [Z] le 20 mars 2023,

Autorisons Monsieur [D] [C] à procéder à la reprise des lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier,

Autorisons Monsieur [D] [C] à faire dresser un état des lieux de sortie par commissaire de justice, si celui-ci ne peut être

établi de manière amiable et contradictoire par les parties ou un tiers mandaté par elles,

Autorisons Monsieur [D] [C] à conserver dans tout lieu de son choix les meubles et effets ayant une valeur marchande et procéder au débarras des autres meubles et effets,

Disons que les papiers et documents de nature personnelle trouvés dans les lieux seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice,

Disons que ces opérations se feront aux frais avancés de Monsieur [D] [C], qui pourra en demander le remboursement sur justificatifs à Madame [W] [Z],

Déboutons Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [W] [Z] aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [K] [G], curateur aux biens et à la personne de Madame [W] [Z] et au juge des tutelles du tribunal judiciaire d’AURILLAC pour son information,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,

Décision du 03 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02970
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.02970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award