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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 03 mai 2024, 24/00014


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 03/05/2024
à : - Me O. OUABBOU
- Mme L. [K]

Copie exécutoire délivrée
le : 03/05/2024
à : - Me O. OUABBOU

La Greffière,


Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/00014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPO

N° de MINUTE :
2/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 mai 2024


DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière SIFHABITAT (anciennement dénommée SIFMASSY), dont le siège

social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Omar OUABBOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0084


DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni re...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 03/05/2024
à : - Me O. OUABBOU
- Mme L. [K]

Copie exécutoire délivrée
le : 03/05/2024
à : - Me O. OUABBOU

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/00014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPO

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 mai 2024

DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière SIFHABITAT (anciennement dénommée SIFMASSY), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Omar OUABBOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0084

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 03 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société civile immobilière (SCI) SIFMASSY a été déclarée adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 2]).

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SCI SIFHABITAT venue aux droits de la SCI SIFMASSY a fait assigner Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, :
- ordonner son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement situé [Adresse 2]) avec si nécessaire l'assistance de la force publique ainsi que d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un déménageur,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Madame [Y] [K],
- supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale,
- condamner Madame [Y] [K] à payer une indemnité d'occupation de 50 euros par jour et par personne à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
- condamner Madame [Y] [K] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI SIFHABITAT fait valoir que l'occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [Y] [K], constatée selon procès-verbal du 27 décembre 2022 et pour laquelle elle a déposé plainte le 25 septembre 2023, constitue un trouble manifestement illicite et est constitutive d'une voie de fait qu'il convient de faire cesser sans délai. Elle ajoute que la transformation des installations électriques et des évacuations d’eau expose les occupants sans droit ni titre à des risques d’atteinte à leur intégrité physique, certains d’entre eux étant de surcroît mineurs.

À l'audience du 18 janvier 2024, la SCI SIFHABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignée à domicile, Madame [Y] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens à son assignation.

Par décision en date du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2024 à 9 h 00, afin que la SCI SIFHABITAT signifie à Madame [Y] [K] le procès-verbal de constat établi par Maître [X] [Z], commissaire de justice, les 26, 27, 28 janvier et 24 février 2021 décrivant l’immeuble du [Adresse 2]) et ses conditions d’occupation.

Cette pièce a été signifiée à Madame [Y] [K] le 15 mars 2024.

À l’audience du 25 mars 2024, Madame [Y] [K], bien que régulièrement convoquée par le greffe et avisée par le commissaire de justice de la date de l’audience de réouverture des débats, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] [K] occupe le logement litigieux (appartement 12, 1er étage, deuxième porte gauche) appartenant à la société SIFHABITAT, à des fins d'habitation. En effet, l’assignation lui a été délivrée, à une personne présente sur les lieux, à savoir sa sœur Madame [J] [K].

En outre, la demanderesse produit la mise en demeure d'avoir à libérer le logement, adressée à Madame [Y] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023 puis par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, signifiée à étude, à laquelle Madame [Y] [K] n’a pas réagi, pour justifier d’un quelconque titre qui l’autoriserait à occuper les lieux, ainsi qu'une copie de son passeport. Elle avait déclaré en janvier 2021 à Maître [X] [Z], commissaire de justice, ne pas avoir de bail écrit et régler un loyer en espèces de 500 euros par mois mais ne pas disposer de quittances.

Dès lors, l'occupation des lieux par Madame [Y] [K] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la société SIFHABITAT n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d'ordonner l’expulsion de Madame [Y] [K], selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [K] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la société SIFHABITAT obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation (voir ci-après).

S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort. Il n’est pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont à ce jour justifiées par aucun litige actuel.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, il n'est aucunement justifié par la société SIFHABITAT que Madame [Y] [K] est entrée dans les locaux par voie de fait, ce qui suppose d'établir de sa part un acte positif de violence ou d'effraction ayant permis son introduction dans le bien. Or, aucune trace d'effraction n'a été constatée par le commissaire de justice, ni à l'entrée de l'immeuble, dont il est seulement relevé que " la porte d'accès n'est pas sécurisée ", ni au niveau de la porte de l'appartement. Aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité.

La société SIFHABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, comme il a été statué précédemment, il n'est aucunement justifié que Madame [Y] [K] est entrée dans les lieux par voie de fait. Au surplus, la société SIFHABITAT ne justifie aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale.

Cette demande sera donc également rejetée.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, afin de préserver les intérêts de la société SIFHABITAT, il convient de dire que Madame [Y] [K] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 8 septembre 2022, date à laquelle la société civile immobilière (SCI) SIFMASSY, aux droits de laquelle est venue la SCI SIFHABITAT, est devenue propriétaire des lieux, qu’occupait déjà Madame [Y] [K].

La société SIFHABITAT ne fournit aucun justificatif sur la surface du logement ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard du nombre de pièces (1 pièce), de l’état et des équipements du logement tels qu’ils résultent du procès-verbal de constat établi par Maître [X] [Z], commissaire de justice le 26 janvier 2021 et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par la propriétaire des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 500 euros par mois, somme que Madame [Y] [K] a déclaré, le 26 janvier 2021 à Maître [X] [Z], commissaire de justice, régler en espèces.


Madame [Y] [K] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme provisionnelle à compter du 8 septembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,

CONSTATONS que Madame [Y] [K] est occupante sans droit ni titre de l'appartement n° 12, situé [Adresse 2]),

ORDONNONS, en conséquence, à Madame [Y] [K] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision,

DISONS qu'à défaut pour Madame [Y] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société SIFHABITAT pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

REJETONS les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du même code,

DÉBOUTONS la société SIFHABITAT de sa demande d'astreinte,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Madame [Y] [K] à verser à la société SIFHABITAT une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 8 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

DÉBOUTONS la société SIFHABITAT du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [Y] [K] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière,La Première Vice-Présidente,

Décision du 03 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.00014 ?
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