TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59295
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSD
N° : 3
Assignation du :
30 novembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mai 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.E.L.A.R.L. [G]
prise en la personne de Maître [I] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
La Société CITY GC HERVE
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [G], prise en la personne de Maître [I] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS - #C1274
DEFENDERESSE
La S.C.C.V. [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, postulant par l’intermédiaire de Maître Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocats au barreau de PARIS - #P490
DÉBATS
A l’audience du 26 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
En qualité de maître d’ouvrage, la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Les entités suivantes notamment, ont pris part aux opérations de construction :
la société Palladio en qualité de maître d’ouvrage délégué,la société Builders & Partners en qualité de maître d’ouvrage,la société City Gc Hervé en qualité d’entreprise générale.
L’ordre de service n°1 date du 30 octobre 2021 et renvoie à l’acte d’engagement du 16 juillet 2021 d’un montant de 7 926 000,00 € ht soit 9 511 200,00 € ttc.
Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société City Gc Hervé.
Par jugement du 16 février 2023, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la même société et nommé la Selarl [G], représentée par Me [I] [N] [G] ainsi que la Sas Alliance, représentée par Me [V] [C] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 02 mars 2023, la société Alliance Juris, commissaire de Justice, mandatée par le maître d’ouvrage, a établi un procès-verbal de constat du chantier en présence des représentants de la société Palladio, d’un membre de la société Builders & Partners et en l’absence de Me [I] [N] [G] et Me [V] [C], préalablement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception des 23 et 27 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, la société [G] représentée par Maître [I] [N] [G] en qualité de liquidateur judiciaire et la société City Gc Hervé en liquidation judiciaire ont fait citer la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elles forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
ORDONNER à la SCICV [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SELARL [G], représentée par Me [I] [N] [G], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société HERVE SA pour la somme de 905 285,87 € et subsidiairement, celle de 750 682,74 € ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la SCICV [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives et d’intervention volontaires notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 et visées par le greffe le 26 avril 2024, la société [G] représentée par Maître [I] [N] [G] en qualité de liquidateur judiciaire et la société City Gc Hervé en liquidation judiciaire ainsi que la société Alliance représentée par Maître [V] [C] en qualité de liquidateur forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu la Loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie
Vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
RECEVOIR ET DONNER ACTE à la SAS ALLIANCE, représentée par Me [V] [C], de son intervention volontaire à l’instance, en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société CITY GC HERVE, aux côtés de la SELARL [G], représentée par Me [I] [N] [G].
ORDONNER à la SCICV [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fourniture d’une caution bancaire au bénéficie de la SELARL [G], représentée par Me [I] [N] [G], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société HERVE SA pour la somme de 905 285,87 € et subsidiairement, celle de 750 682,74 € ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNER la libération de l’intégralité de la retenue de garantie et CONDAMNER la SCICV [Localité 8] au paiement de la somme de 293 408,24 € TTC, correspondant à 5% TTC du montant des travaux exécutés (5 868 164,87 € TTC x 5%) dont la somme de 248 250,16 € devant être versée entre les mains des Liquidateurs judiciaires de la société CITY GC HERVE et celle de 45 158,08 € entre les mains des sous-traitants.
CONDAMNER la SCICV [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 et visées par le greffe le 26 avril 2024, la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2023,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2023,
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 1799-1 du code civil :
A titre principal,
Déclarer la SELARL [N] [G] et la SAS ALLIANCE irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Débouter la SELARL [N] [G] et la SAS ALLIANCE de leur demande de fourniture d’une caution bancaire, tant pour la somme de 905.285,87 € que pour celle de 750.682,74 €.
Débouter la SELARL [N] [G] et la SAS ALLIANCE de leur demande d’astreinte et de liquidation par le Juge des référés.
Sur la demande de libération de la retenue de garantie :
A titre principal,
Déclarer la SELARL [N] [G] et la SAS ALLIANCE irrecevables en leurs demandes formulées au nom des sous-traitants,
Dire que les travaux n’ont pas été réceptionnés,
Vu le constat de la SELARL ALLIANCE JURIS du 2 mars 2024,
Vu les malfaçons constatées à la date de l’abandon de chantier,
Vu les couts de reprise de ces malfaçons,
Constater que la retenue opérée par la SCICV a été totalement absorbée et largement dépassée par le cout de reprise de ces malfaçons,
En conséquence,
Débouter la SELARL [N] [G] et la SAS ALLIANCE de leurs demandes de libération de la retenue de garantie
Les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700.
A titre reconventionnel,
Condamner la SELARL [N] [G] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
A l’audience du 26 avril 2024, les parties représentées par leurs avocats ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
I. La demande de fourniture d’une caution bancaire sous astreinte
L’article 1799-1 alinéa 1er du code civil dispose que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
a. La recevabilité de la prétention
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] n’invoque aucune prétention qui sanctionne expressément l’insolvabilité du locateur, même lorsque celui-ci fait l’objet d’une liquidation judiciaire, d’une fin de non-recevoir en ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Ainsi, dans les moyens qu’il invoque, le maître d’ouvrage ajoute aux dispositions susvisées des conditions que la loi n’a pas prévue, ceci de telle sorte que sa demande d’irrecevabilité n’est pas fondée.
En conséquence, la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] est déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande de fourniture d’une caution bancaire sous astreinte.
b. Le bien-fondé de la demande
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est constant que l'article 1799-1 du code civil édictait un principe impératif selon lequel le maître de l'ouvrage devait garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues au titre des marchés de travaux privés et constaté que le défaut de fourniture de cette garantie caractérisait un cas d'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile (n°07-20.109).
En l’espèce, il est produit aux débats un état d’acompte n°15 fixant la situation des travaux exécutés au 16 février 2023 signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage qui mentionne un total des travaux exécutés cumulés de 4 399 801,97 € ht soit 5 279 762,36 € ttc.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage a versé la somme totale de 4 962 879,01 €.
5 279 762,36 - 4 962 879,01 = 316 883,85
Ainsi, il demeurerait, même après la résiliation du contrat faisant suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise générale, une valeur excédentaire des travaux exécutés de 316 883,85 €.
Dès lors qu’il demeure des sommes dues au titre des prestations réalisées en exécution du marché, le maître d’ouvrage est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil lesquelles sont d’ordre public.
Par ailleurs, les moyens correspondant à des éléments susceptibles de réduire cette créance que ce soit en exécution du contrat par l’application de pénalités de retard ou par compensation en raison de sommes liées aux préjudices résultants des désordres qui seraient imputables à l’entreprise générale, ne constituent pas des contestations sérieuses dans la mesure où les dispositions de l’article 1799-1 du code civil s’apprécient au jour d’ouverture du chantier.
En outre, l’absence de mise en demeure adressée par le locateur au maître d’ouvrage d’avoir à respecter les obligations des dispositions susvisées n’est pas de nature à dispenser celui-ci des obligations légales d’ordre public qu’il ne peut ignorer en qualité de professionnel de la promotion immobilière.
En conséquence, il y a lieu de faire droit, à titre provisionnel, à la demande d’une fourniture de caution bancaire à hauteur de 316 883,85 €.
c. L’astreinte
L’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de relever que le montant de 316 883,85 € intègre notamment une retenue de garantie de 5 % correspondant à 285 628,46 € alors qu’un procès-verbal de constat d’huissier décrit un chantier présentant des désordres à l’issue de l’intervention du demandeur, que des opérations d’expertise judiciaire sont en cours et que la poursuite du chantier a nécessité une reprise des contrats directement avec les sous-traitants impliquant une augmentation des coûts.
Il résulte de ces éléments qu’il est nécessaire d’octroyer au maître d’ouvrage un délai suffisant pour procéder aux démarches administratives, comptables, financières et trésorières nécessaires.
En conséquence, il convient de prononcer une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 100 jours.
En revanche, aucun motif ne justifie que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
II. La demande de libération de l’intégralité de la retenue de garantie
L’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L’article 2 de la même loi dispose qu’à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
a. La recevabilité de la prétention
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’entreprise générale n’a pas qualité à agir pour obtenir le versement d’une somme directement au bénéfice des sous-traitants, une telle décision pouvant porter atteinte aux droits de ceux-ci.
En conséquence, le locateur est déclaré irrecevable en sa demande de libération de la retenue de garantie pour le montant de 45 158,08 €.
b. Le bien fondé de la prétention
L’urgence
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, l’entreprise générale ne rapporte pas d’élément permettant de caractériser l’urgence de l’article 834 précité, ceci d’autant plus que le maître d’ouvrage est présentement condamné à constituer une garantie bancaire pour un montant comprenant la retenue de garantie.
De manière surabondante, la prétention ne peut pas prospérer sur ce moyen dans la mesure où aucune réception expresse n’est intervenue.
En conséquence, la prétention est mal-fondée sur ce moyen.
La mesure conservatoire ou l’obligation non sérieusement contestable
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser le trouble manifestement illicite lequel est assimilé à la voie de fait (Civ. 07/06/2007, Bull. Civ. II, p. 121, n°146).
Par ailleurs, l’entreprise générale ne démontre pas quel dommage devrait être prévenu alors que la présente décision condamne le maître d’ouvrage à produire une caution bancaire intégrant le montant de la retenue de garantie.
En outre et s’agissant du fondement de l’alinéa 2 de l’article susvisé, que ce soit dans la motivation ou le dispositif de ses écritures, l’entreprise générale ne sollicite pas la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser une somme à titre provisionnel, mais la libération des fonds, qui en constitue un équivalent dans la mesure où ceux-ci ne sont pas entre les mains d’un tiers, sans indiquer que ce soit à titre provisionnel, ceci de telle sorte que la prétention excède les pouvoirs du juge des référés fondés sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
III. Les autres demandes
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] succombe et supporte la charge des dépens.
b. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de condamner la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] qui succombe et supporte la charge des dépens, à payer 4 000,00 € aux demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] à fournir une caution bancaire à hauteur de 316 883,85 € à la société City Gc Hervé prise en la personne de Maître [I] [N] [G] et Maître [V] [C], liquidateurs, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 100 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] aux dépens ;
CONDAMNONS la société [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] à payer 4 000,00 € à la société City Gc Hervé prise en la personne de Maître [I] [N] [G] et Maître [V] [C], liquidateurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATClément DELSOL