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03/05/2024 | FRANCE | N°23/07547

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 03 mai 2024, 23/07547


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GP

N° MINUTE : 3/2024







JUGEMENT
rendu le 03 mai 2024


DEMANDERESSE
Association COALLIA, [Adresse 2], représentée par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, 47 Rue de Monceau 75008 Paris, Toque P0411

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [3] CHAM

BRE N°B02211 - [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffièr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GP

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 03 mai 2024

DEMANDERESSE
Association COALLIA, [Adresse 2], représentée par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, 47 Rue de Monceau 75008 Paris, Toque P0411

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [3] CHAMBRE N°B02211 - [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 mai 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 03 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GP

FAITS ET PROCÉDURE

L'association COALLIA gère des foyers-logements dans le cadre d'une mission de service public consistant en l'accueil et la formation de populations éprouvant des difficultés particulières. À compter du 11/08/2016, Monsieur [L] [D] avait bénéficié d'un contrat de séjour au sein du foyer [3], situé [Adresse 1]. Un nouveau contrat, en date du 24/08/2021, avait pris en considération l'accueil de Monsieur [D] dans un nouveau logement dans le même établissement (chambre n° B-02211, étage 02), moyennant une redevance mensuelle et forfaitaire s'élevant à ce jour à 454,38 €.

Par acte du 18/09/2023, l'association COALLIA a assigné Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins :
-qu'il soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail et qu'en conséquence Monsieur [D] est devenu occupant sans droit ni titre du logement susvisé ; subsidiairement, de voir prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [L] [D] pour non-paiement des redevances ;
-de dire que l'intéressé devra libérer lieux dès la signification du jugement ;
-que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique, avec suppression du délai de deux mois à l'expulsion ;
-de voir ordonner que le sort des meubles garnissant les lieux loués soit régi par les articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du défendeur ;
-d'obtenir la condamnation de Monsieur [L] [D] à payer à l'association demanderesse la somme de 1882,22 €, au titre des redevances impayées au 14/09/2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
-d'obtenir la condamnation de Monsieur [L] [D] à payer, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu'à la libération des lieux.

L' association COALLIA a réclamé en outre une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Régulièrement cité à sa personne, Monsieur [L] [D] ne s'est pas présenté à l'instance.

À l'audience, l'association COALLIA a indiqué que sa créance s'était accrue, s'élevant à 2070,76 € au 06/12/2023, redevance de novembre 2023 comprise. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.

MOTIVATIONS

Aux termes de l'article 11 du contrat, le titre d'occupation peut être résilié par l'association COALLIA, sous réserve d'un délai d'un mois, pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard dudit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur.

S'agissant d'un impayé de redevances, l'article 11 susvisé a précisé que la résiliation peut être décidée lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale acquittée pour le logement, seront impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restera due.

Enfin, selon ce même article 11, la résiliation est signifiée par voie d'huissier ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article 11 susvisé est pleinement conforme aux dispositions légales et réglementaires s'agissant de la résiliation d'un contrat d'occupation dans une résidence sociale.

En effet, en premier lieu, aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir que dans les cas suivants:

-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave et répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En second lieu, aux termes de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L633-2, sous réserve d'un préavis d'un mois, en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre dudit contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.

En troisième lieu, aux termes de ce même article R633 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation peut être décidée pour impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total acquitté pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme d'au moins égale à deux fois le montant mensuel acquitté pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

En quatrième lieu, toujours suivant le même article, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, l'association COALLIA a produit à l'instance le contrat de résidence du 24/08/2021, un décompte de sa créance et deux mises en demeure, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La première, en date du 22/09/2022, visait un débit de 1950,78 € et enjoignait au débiteur de régler cette somme dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier. Il était rappelé les conditions légales de résiliation du contrat. La seconde, en date du 08/12/2022, constatait l'absence de régularisation dans le délai de préavis et notifiait la résiliation du contrat. L'accusé de réception de la première mise en demeure établissait que le destinataire avait été avisé le 23/09/2022. L'accusé de réception de la seconde mise en demeure établissait que le destinataire avait été avisé le 12/12/2022.

Au vu du décompte produit, le débit au 22/09/2022 s'élevait bien à 1950,78 € (sous réserve d'un paiement du jour de 50 €). La clause résolutoire pouvait alors être actionnée compte tenu du montant et de la décomposition de l'impayé. Par ailleurs, au 23/10/2022, la dette s'élevait à 2177,28 €, le débit visé dans la mise en demeure notifiée le 23/09/2022 n'ayant pas été couvert.

Enfin, le décompte produit fait ressortir que Monsieur [L] [D] reste débiteur de la somme de 2070,76 €, au titre des redevances impayées au 06/12/2023.

Au vu de ce qui précède, la clause résolutoire a été acquise de plein droit au 24/10/2023.

Étant précisé que le contrat ne relève pas de la loi du 06/07/1989 et que l'association COALLIA s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [D] avec toutes conséquences de droit, dont la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance forfaitaire normalement exigible.

S'agissant de la demande au titre du du solde des redevances impayées, au vu du défaut du défendeur à l'instance, étant précisé que la créance visée par l'assignation a été arrêtée au 31/08/2023, il convient de condamner Monsieur [L] [D] à payer à l'association COALLIA la somme de 1882,22 €.

En raison des fluctuations de la somme due depuis la mise en demeure du 22/09/2022, particulièrement ancienne par rapport à l'assignation, fluctuations à raison des paiements effectués par le résident, les intérêts sur la somme due courront à compter de l'assignation.

Aucun élément n'est développé par l'association COALLIA susceptible ne s'apparenter à l'un des critères de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant de prévoir la suppression du délai de deux mois à l'expulsion.

Au vu du caractère relativement réduit de la dette et de paiements effectués par le résident pouvant traduire ses efforts, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association COALLIA la totalité des frais irrépétibles de l'instance.

Au vu de la date de l'assignation, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation de plein droit le 24/10/2023 du contrat de résidence consenti le 24/08/2021 par l'association COALLIA à Monsieur [L] [D], portant sur le logement situé [3], [Adresse 1] (chambre n° B-02211, 2ème étage).

Dit qu'à défaut par Monsieur [L] [D] d'avoir libéré le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef.

Dit que cette expulsion pourra se faire si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles, objets et affaires personnelles se trouvant sur place, sera régi selon les modalités fixées par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne Monsieur [L] [D] à payer à l'association COALLIA à compter du 01/09/2023 jusqu'à totale libération du logement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant global de la participation financière et d'hébergement normalement exigible, si le contrat de résidence s'était poursuivi.

Condamne Monsieur [L] [D] à payer à l'association COALLIA, la somme de 1882,22 €, au titre du solde de redevances arrêté au 31/08/2023, avec intérêts à compter du 18/09/2023.

Déboute l'association COALLIA du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/07547
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.07547 ?
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