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02/05/2024 | FRANCE | N°24/03770

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 02 mai 2024, 24/03770


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me K.-A. BOUANANE
- M. [E] [U]
- Mme [N] [U] ép. [U]

Copies exécutoires délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me K.-A. BOUANANE
- M. [E] [U]
- Mme [N] [U] ép. [U]

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/03770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q35

N° de MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024


DEMANDERESSE
La Société Anon

yme d’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1971, substitué par Me Christ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me K.-A. BOUANANE
- M. [E] [U]
- Mme [N] [U] ép. [U]

Copies exécutoires délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me K.-A. BOUANANE
- M. [E] [U]
- Mme [N] [U] ép. [U]

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q35

N° de MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024

DEMANDERESSE
La Société Anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1971, substitué par Me Christophe LEMAÎTRE, Avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [N] [U] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 avril 2024

Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q35

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24/02/2009, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail un appartement à [E] [U] et [N] [U] situé [Adresse 3].

Par ordonnance rendue le 29/03/2024, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT était autorisée par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à assigner à heure indiquée les locataires.

Par actes de commissaire de justice en date du 02/04/2024 remis à personne, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a assigné [E] [U] et [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- l’autoriser à faire procéder aux travaux de recherche et de réparation de fuite par la société ISERBA dans l’appartement loué par un contrat du 24/02/2009 à [E] [U] et [N] [U] ;
- juger qu’elle pourra missionner la société de son choix en cas d’empêchement de celle précédemment citée ;
- juger que la société missionnée pourra effectuer un premier passage dans l’appartement loué pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessaire pour la réalisation de celui-ci puis un second passage pour la réalisation effective des travaux ;
- enjoindre [E] [U] et [N] [U] de laisser le libre accès de leur logement à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT assistée de toute entreprise de son choix dans le logement sis [Adresse 3], aux fins de réaliser dans le logement la recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la stopper immédiatement après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner [E] [U] et [N] [U] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire et juger que la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT pourra, dans le cadre de ses opérations, être accompagnée de la SELARL KSR & Associés, commissaires de justice, [Adresse 1] ;
- autoriser la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT assistée de son commissaire de justice à pénétrer avec le concours de la force publique, du commissaire de police et d'un serrurier, assisté de toute entreprise de son choix, aux fins de réaliser les travaux de recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la remise en état, dans le logement sis [Adresse 3] ;

- condamner [E] [U] et [N] [U] à lui payer la
somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 03/04/2024.

La SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, sollicite le constat de l’accord conclu entre les parties comprenant : l’autorisation à faire procéder aux travaux de recherche, de réparation de fuite, et tout travaux utiles à la réparation de la fuite et la remise en état des lieux en lien avec cette fuite, par la société ISERBA, ou toute autre entreprise de son choix, dans l’appartement loué par un contrat du 24/02/2009 à [E] [U] et [N] [U]. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle se désiste de ses autres demandes.

[E] [U] et [N] [U], comparant en personne, sollicitent le constat de l’accord conclu entre les parties comprenant : l’autorisation donnée à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT à faire procéder aux travaux de recherche, de réparation de fuite, et tout travaux utiles à la réparation de la fuite et la remise en état des lieux en lien avec cette fuite, par la société ISERBA, ou toute autre entreprise de son choix, dans l’appartement loué par un contrat du 24/02/2009. Ils sollicitent le rejet des autres demandes.

Ils indiquent s’être absentés du logement quelques semaines en raison du décès d’un proche à l’étranger, et ne pas avoir eu connaissance de la fuite en cours. Ils expliquent avoir appris à leur retour la procédure en cours, et avoir immédiatement réagi afin de laisser la bailleresse et la société intervenante entrer dans les lieux et rechercher la fuite. Ils expliquent avoir eux-mêmes effectués de nombreuses réparations, mais que de nombreuses fuites ont eu lieu depuis leur arrivée dans les lieux. Ils ajoutent être de bonne foi, et ne pas s’opposer à l’accès à leur logement. Ils précisent qu’ils envisagent de solliciter une expertise prochainement au vu de la répétition des dégâts des eaux dans l’immeuble.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse et oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Il ressort enfin de l'article 835 du même code que le juge du

contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le constat de l’accord conclu entre les parties

Les parties s’accordent sur les modalités d’accès au logement et sollicitent le constat de cet accord par décision judiciaire.

En conséquent, il convient de constater l’accord entre les parties en ce qu’il autorise la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT à faire procéder aux travaux de recherche, de réparation de fuite, et tout travaux utiles à la réparation de la fuite et la remise en état des lieux en lien avec cette fuite, par la société ISERBA, ou toute autre entreprise de son choix, dans l’appartement loué par un contrat du 24/02/2009 à [E] [U] et [N] [U].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS l’accord des parties en ce qu’[E] [U] et [N] [U] autorisent la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT à accéder à leur logement sis [Adresse 3] et à faire procéder aux travaux de recherche, de réparation de fuite, et tous travaux utiles à la réparation de la fuite et la remise en état des lieux en lien avec cette fuite, par la société ISERBA, ou toute autre entreprise de son choix ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q35


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03770
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.03770 ?
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