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02/05/2024 | FRANCE | N°24/03379

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 02 mai 2024, 24/03379


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me P. ARCHIER
- M. [F] [O] [G] [W]

Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à : - Me P. ARCHIER

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/03379 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQV

N° de MINUTE :
3/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024


DEMANDERESSE
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.), dont le siège social est s

is [Adresse 2]
représentée par Me Patrice ARCHIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0910


DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O] [G] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me P. ARCHIER
- M. [F] [O] [G] [W]

Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à : - Me P. ARCHIER

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03379 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQV

N° de MINUTE :
3/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024

DEMANDERESSE
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice ARCHIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0910

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O] [G] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03379 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQV

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [B] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], et d’une cave, escalier A, cinquième porte.

[K] [B] décédait le 19/08/1973. Sa succession était déclarée vacante par jugement du 11/02/2022 du tribunal judiciaire de PARIS, et le directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) était nommé curateur.

La D.N.I.D. était informée de l’occupation illicite des lieux par [F] [O] [G] [W], et la faisait constater par deux procès-verbaux de commissaire de justice des 02/09/2022 et 20/02/2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 26/02/2024 délivré à personne, la DNID, en qualité de curateur de la succession de [K] [B], a fait assigner [F] [O] [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que [F] [O] [G] [W], et tout occupant de son chef, est occupant sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire immédiat à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril du défendeur ;
- supprimer le délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice de la trêve hivernale ;
- fixer l’indemnité d’occupation à 208 euros par mois et condamner [F] [O] [G] [W] à payer cette somme depuis le 20/02/204 et jusqu’à son expulsion ou la remise des clefs ;
- condamner [F] [O] [G] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [F] [O] [G] [W] aux dépens comprenant le coût des deux procès-verbaux des 22/09/2022 et 20/02/2023.

L’affaire était examinée à l’audience du 03/04/2024.

La D.N.I.D., représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné, [F] [O] [G] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [F] [O] [G] [W] occupe le logement litigieux, appartenant à la D.N.I.D., en qualité de curateur de la succession de [K] [B], à des fins d'habitation. En effet, dans ses procès-verbaux de constat de 22/09/2022 et 20/02/2024, le commissaire de justice a rencontré sur place [F] [O] [G] [W], déclarant occuper normalement les lieux depuis 15 ans. Le commissaire de justice constate des marques d’effraction sur la porte. L’occupant déclare avoir eu un contrat de location verbal avec un certain monsieur [U], décédé il y a 15 ans, et n’avoir depuis plus réglé aucun loyer. Il indique avoir refait l’intégralité du logement qui était insalubre. Il remet sa pièce d’identité, photographiée par le commissaire de justice et intégrée à son acte.

Dès lors, l'occupation des lieux par [F] [O] [G] [W] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, l’occupant ne justifiant d’aucun contrat de location et la D.N.I.D. n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

La demanderesse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [F] [O] [G] [W] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6 du même code

L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal du 20/02/2024 des traces d’effraction sur la porte d’entrée du logement. [F] [O] [G] [W] déclare s’être installé15 ans auparavant en vertu d’un accord avec un certain monsieur [U]. Or, ce nom ne correspond pas au nom du propriétaire décédé. Il résulte de ces éléments que l’occupant s’est introduit par voie de fait dans les lieux.

[F] [O] [G] [W] et les occupants de son chef étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.

Compte tenu de la voie de fait, le bénéfice de la trêve hivernale sera écarté.

Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La requérante sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur le montant de l’indemnité, la DNID sollicite la somme de 208 euros par mois, au titre du loyer de référence applicable. Elle produit les deux constats par commissaire de justice ainsi qu’une simulation du loyer selon le site seloger.com. Il résulte de ces éléments que le logement correspond à une seule pièce d’environ 9 m², et que le loyer de référence selon le quartier, la taille et l’état est de 26 euros par m².

En conséquence, [F] [O] [G] [W] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 206 euros par mois, à compter du 20/02/2024 et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou expulsion.

Sur les demandes accessoires

[F] [O] [G] [W] sera condamné à verser la somme de 300 euros à la DNID, en qualité de curateur de la succession de [K] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[F] [O] [G] [W] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que [F] [O] [G] [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;

ORDONNONS, en conséquence, à [F] [O] [G] [W] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour [F] [O] [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de 15 jours, la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES,

en qualité de curateur de la succession de [K] [B], pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

PRÉCISONS que les dispositions de l’article L412-1 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et du sursis à exécution pendant la trêve hivernale n’ont pas vocation à s’appliquer ;

CONDAMNONS [F] [O] [G] [W] à payer à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, en qualité de curateur de la succession de [K] [B], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 206 euros, à compter du 20/02/2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou l’expulsion ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNONS la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE [Localité 3] ;

CONDAMNONS [F] [O] [G] [W] à verser à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, en qualité de curateur de la succession de [K] [B], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [F] [O] [G] [W] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de deux constats par commissaire de justice des 22/09/2022 et 20/02/2024 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière,La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03379 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQV


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03379
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.03379 ?
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