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02/05/2024 | FRANCE | N°24/03342

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 02 mai 2024, 24/03342


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me B. BIANGOUO-NGIANDZIAN-KANZA
- la S.C.I. FONCIERE DI 01/2005

Copies exécutoires délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me B. BIANGOUO-NGIANDZIAN-KANZA
- la S.C.I. FONCIERE DI 01/2005

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/03342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJZ

N° de MINUTE :
2/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [G]

[B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Berthe BIANGOUO- NGNIANDZIAN-KANZA, Avocate au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB255, substitué...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me B. BIANGOUO-NGIANDZIAN-KANZA
- la S.C.I. FONCIERE DI 01/2005

Copies exécutoires délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me B. BIANGOUO-NGIANDZIAN-KANZA
- la S.C.I. FONCIERE DI 01/2005

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJZ

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Berthe BIANGOUO- NGNIANDZIAN-KANZA, Avocate au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB255, substituée par Me Bernadette KABE ABBO, Avocate au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière FONCIERE DI 01/2005, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé en date du 07/09/2007, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail un appartement à [G] [B] situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 15/03/2024 remis à personne morale, [G] [B] a assigné la SCI FONCIERE DI 01/2005 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et L131-1 alinéa 1 du code de procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- dire que le président du tribunal saisi est compétent pour statuer en référé ;
- dire que l’obligation d’exécuter les travaux n’est pas contestable ;
- prononcer l’injonction d’exécuter les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 03/04/2024.

[G] [B], représenté par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Il demande au surplus la condamnation de la bailleresse à remettre en état les murs et plafonds de son appartement et à faire intervenir l’entreprise de travaux après 10 heures du matin.

La SCI FONCIERE DI 01/2005, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur et oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré transmise aux parties le 18/04/2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal juridiciaire de PARIS soulevait d’office l’incompétence matérielle de la juridiction parisienne au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY et sollicitait les observations des parties avant le 24/04/2024.

Les parties ne formulaient aucune observation.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 25/04/2024, Maître Benjamin JAMI sollicitait la réouverture des débats, indiquant représenter la SCI

FONCIERE DI 01/2005, avoir été informé tardivement de l’audience et invoquant le respect des droits de la défense.

Par courrier reçu au tribunal judiciaire le 25/04/2024, Maître Benjamin JAMI a sollicité la réouverture des débats, afin de respecter le principe du contradictoire et pouvoir présenter la défense de la SCI FONCIERE DI 01/2005.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des articles 76 et 77 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS peut être soulevée d’office par le magistrat.

En vertu des articles R213-9-7 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection compétent territorialement est celui du lieu où se situe le bien pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

En l’espèce, [G] [B], demandeur au litige, sollicite la condamnation de sa bailleresse, la SCI FONCIERE DI/2005, à exécuter des travaux dans son logement situé à [Localité 3]. À l’audience, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté. Les parties n’ont formulé aucune observation sur l’incompétence soulevée en cours de délibéré par la juge des contentieux de la protection.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la juridiction de BOBIGNY pour connaitre de ce litige portant sur un contrat de louage d’un immeuble situé à [Localité 3].

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats compte tenu de la remise de l’assignation à personne morale démontrant de la prise de connaissance de l’audience par la SCI FONCIERE DI 01/2005 dès le 15/03/2024 et compte tenu également de la décision d’incompétence.

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS que le dossier référencé RG 24/03342 sera transmis par les soins du greffe du tribunal juridiciaire de PARIS, à l’issue du délai d’appel, au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03342
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.03342 ?
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