La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°24/02905

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 02 mai 2024, 24/02905


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me C. HENNEQUIN
- M. [M] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/02905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZN

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024


DEMANDERESSE
La Société Anonyme LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social

est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me C. HENNEQUIN
- M. [M] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZN

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024

DEMANDERESSE
La Société Anonyme LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé signé le 06/10/2022, [M] [R] a été employé comme gardien d’immeuble par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 2], en tant qu’avantage accessoire au contrat de travail.

La RIVP a notifié à [M] [R] son licenciement par courrier recommandé du 28/09/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois.

Par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 05/03/2024, la RIVP a fait assigner [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Selon constat par commissaire de justice du 02/04/2024, il était acté que [M] [R] réside dans un logement situé dans un ensemble d’immeuble au [Adresse 2] – [Adresse 3].

L’affaire était appelée à l’audience du 03/04/2024.

La RIVP, représentée par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir :
- constater que [M] [R] est occupant sans droit ni titre de son ancien logement de fonction situé [Adresse 3], depuis le 25/12/2023 ;
- ordonner à [M] [R] de restituer le logement sous astreinte de 50 euros par jour d’occupation illicite commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonner l’expulsion de [M] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux qu’il occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
- constater la mauvaise foi de [M] [R] et, en conséquence, l’inapplicabilité des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou, subsidiairement, supprimer ce délai de deux mois ;
- condamner [M] [R] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1289,60 euros, outre les charges locatives, à compter du 25/12/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs ;
- condamner [M] [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

[M] [R], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Il sera référé aux écritures de la partie demandresse déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.

En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [M] [R] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.

Du fait de la rupture du contrat de travail en date du 24/09/2023, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 28/09/2023 et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, [M] [R] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 24/12/2023 minuit, donc le 25/12/2023.

Le défendeur ne comparaît pas et ne transmet ainsi aucun élément sur cette situation.

De ce fait, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par la requérante.

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à compter du 25/12/2023.

Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif poursuivi.

Sur la demande d’inapplicabilité et à défaut de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes des dispositions combinées de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la RIVP soulève la mauvaise foi du défendeur au titre de l’occupation sans droit ni titre. Or, cette seule occupation ne peut démontrer à elle seule la mauvaise foi du défendeur, qui est entré dans les lieux en vertu d’un contrat de travail et non d’une voie de fait. Par ailleurs, il n’est pas démontré de manœuvres ou de comportements de la part du défendeur démontrant d’une volonté manifeste de nuire à la RIVP ou à la procédure en restant dans le logement.

Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La requérante sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur le montant de l’indemnité, la RIVP sollicite la somme de 1.289,60 euros par mois, au titre du loyer de référence applicable majoré en raison du préjudice subi et afin de ne pas favoriser le défendeur qui

s’est maintenu illicitement dans les lieux. Elle produit le contrat de travail ainsi qu’une simulation du loyer selon le dispositif d’encadrement des loyers de la DRIHL. Il résulte de ces éléments que, selon la simulation de calcul du loyer applicables par la Ville de [Localité 4], le loyer de référence est de 17,3 euros/m² et le loyer de référence majoré de 20,8 euros/m².

La RIVP ne produit aucun élément sur la taille, la composition, l’état du logement. Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.072,60 euros, en application du loyer de référence non majoré.

En conséquence, [M] [R] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 1.072,60 euros par mois, outre les charges locatives récupérables, à compter du 25/12/2023 et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs.

Sur les demandes accessoires

[M] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

[M] [R] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que [M] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] – [Adresse 3], depuis le 25/12/2023 ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [M] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

REJETONS la demande d’astreinte ;

PRÉCISONS que les dispositions de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS [M] [R] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1.072,60 euros, outre les charges locatives récupérables, à compter du 25/12/2023 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ;

CONDAMNONS [M] [R] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [M] [R] aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière,La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02905
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.02905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award