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02/05/2024 | FRANCE | N°24/02707

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 02 mai 2024, 24/02707


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02/05/2024
à : Maître Frédérique LEPOUTRE


Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à : Maître James DUPICHOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02707
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZB

N° MINUTE : 1/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 mai 2024
DEMANDEURS

Madame [N] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BO

THOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0149

Monsieur [D] [U] [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître James DUPICHOT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02/05/2024
à : Maître Frédérique LEPOUTRE

Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à : Maître James DUPICHOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02707
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZB

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 mai 2024
DEMANDEURS

Madame [N] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0149

Monsieur [D] [U] [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0149

DÉFENDERESSE

La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN709

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 11 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZB

EXPOSE DU LITIGE

Selon offres préalables acceptées les 29 mai 2018, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] deux prêts immobiliers n° 818 105 485 827 et n°818 105 485 835 de 703800 et 140000 € aux taux d’intérêts nominaux de 1,7 et 1,19% remboursables en 324 mois.

A la demande des emprunteurs, la SA SOCIETE GENERALE et Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ont convenu de la suspension de l’amortissement des prêts pour la période du 7 septembre 2021 au 7 février 2022 puis du 7 octobre 2023 au 7 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de suspension pendant une période de deux années de leurs obligations à l'égard de la défenderesse en remboursement des prêts n°818 105 485 835 et n° 818 105 485 827 à compter du 7 avril 2024, sans intérêts durant cette suspension, avec imputation des paiements prioritairement sur le capital et intérêt à taux réduit sur les échéances reportées.

Au soutien de leurs demandes, Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] indiquent avoir contracté les crédits dans le cadre de l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement, avec une livraison initialement prévue le 30 juin 2019. Ils font valoir qu’un litige est toujours en cours avec le constructeur en raison de malfaçons, non façons et non conformités, une expertise judiciaire ayant été ordonnée le 17 décembre 2020, que le bien n’est pas habitable et que le constructeur ne respecte pas son engagement de supporter leurs frais de relogement.

A l'audience du 11 avril 2024, Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W], assistée et représenté par leur conseil, ont réitéré les demandes de leur assignation.

La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice, aux termes desquelles elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au délai de suspension sollicité pour le paiement des échéances des deux prêts immobiliers dans la limite de 18 mois, mais qu'elle s'oppose à la demande de dispense du paiement des intérêts durant la suspension, à la réduction du taux d’intérêt et à l’imputation des paiements en priorité sur le capital. Elle a demandé par ailleurs la condamnation des demandeurs aux dépens.

Elle souligne en réponse aux demandeurs que leurs demandes relatives aux intérêts et à l’imputation des paiements compromettent l’équilibre économique des contrats conclus.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la suspension des crédits

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il sera rappelé également que selon l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Il convient donc d'apprécier la situation des débiteurs en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, les ressources et charges justifiés par les demandeurs (avis d’imposition faisant ressortir un revenu annuel net imposable de 111138 €) caractérisent l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de rembourser tout à la fois les mensualités de leurs prêts d’un montant total de 3275,45 € et d’assumer le paiement d’un loyer mensuel de 2525,77 € alors qu’ils justifient d’une procédure en cours avec le constructeur de leur appartement et de ce qu’ils n’habitent pas le logement qu’ils ont acheté.

Leurs difficultés économiques ne sont ainsi pas sérieusement contestables et ne sont du reste pas remises en cause par la banque. Il sera relevé par ailleurs que la suspension amiable des crédits a pris fin le 7 avril 2024, justifiant de l'urgence de la demande de suspension judiciaire des prêts.

Dès lors, en l’absence d’opposition de principe de la banque à la suspension et des justificatifs produits par les demandeurs sur leur situation financière, il conviendra de suspendre leurs obligations contractuelles durant une période de deux ans à compter du 7 avril 2024, conformément à la demande relative au point de départ de la suspension, la période de suspension de 18 mois demandée par la banque apparaissant insuffisante pour que les demandeurs se trouvent en capacité de rembourser à nouveau leurs prêts compte tenu de la procédure judiciaire en cours.

La situation économique des demandeurs, malgré les difficultés engendrées par la procédure engagée contre leur vendeur, ne justifie pas en revanche de prévoir que les échéances reportées porteront intérêt à un taux d’intérêt réduit ou de prévoir que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.

De même, au regard du montant du loyer actuellement réglé par les demandeurs, du montant des intérêts et de l’assurance dus durant la période de suspension, ainsi que du montant des échéances des crédits contractés, leur situation financière ne justifie pas de les dispenser durant cette période de deux ans du paiement des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues.

Ces demandes sont donc rejetées.

Les demandeurs devront par ailleurs continuer de payer les échéances d'assurance des crédits afin de bénéficier du maintien des garanties associées au contrat d'assurance.

Décision du 02 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZB

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

AUTORISONS la suspension pendant un délai de deux ans à compter du 7 avril 2024 des obligations de Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] découlant des emprunts suivants :
prêt immobilier n° 818 105 485 827 souscrit le 29 mai 2018 auprès de la SA SOCIETE GENERALE pour la somme de 703800 euros avec un taux nominal de 1,7%,prêt immobilier n° 818 105 485 835 souscrit le 29 mai 2018 auprès de la SA SOCIETE GENERALE pour la somme de 140000 euros avec un taux nominal de 1,19 % ;
REJETONS la demande de dispense des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues durant la période de suspension,

RAPPELONS que Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] devront également continuer de s’acquitter des échéances de l'assurance du crédit ;

REJETONS la demande d’imputation des paiements sur le capital et de diminution du taux d’intérêt,

RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;

RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;

REJETONS les autres demandes,

LAISSONS à la charge de Madame [N] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] les dépens d'instance, et au besoin les CONDAMNONS à les supporter ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02707
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.02707 ?
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