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30/04/2024 | FRANCE | N°23/06018

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 30 avril 2024, 23/06018


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 23/06018

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
18 et 21 Avril 2023

EG







JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2014




DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD venant au droit de la compagnie AGF
[Ad

resse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066


CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non représentée




Décision du 30 Avril 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 23/06018

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
18 et 21 Avril 2023

EG

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2014

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD venant au droit de la compagnie AGF
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non représentée

Décision du 30 Avril 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/06018

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’elle circulait comme piéton, Mme [E] [K], née le [Date naissance 3] 1970 a été victime le 9 octobre 2006 à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance AGF désormais ALLIANZ.

Dans les suites de cet accident, elle a présenté :
Des éraflures au coude gauche,Une douleur et rougeur de la face postérieure de la cuisse droite,Une douleur costale postérieure gauche,Une douleur à la palpation des vertèbres lombaires
Un bilan radiologique réalisé le 10 octobre 2006 met en outre en lumière :
Au niveau du rachis cervical : une raideur rachidienne dans le plan sagittal avec perte de la lordose cervicale physiologique et une angulation du mur vertébral postérieur en C5-C6 ;Au niveau de l’épaule gauche : suspicion d’un petit arrachement osseux en regard du bord inférieur de la glène humérale ;Au niveau de la main gauche : absence de lésion osseuse d’origine post-traumatique.
Une IRM en date du 12 octobre 2006 fait en outre état d’une hernie discale à l’étage C5-C6 sans conflit disco-radiculaire.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée le 5 mars 2007 confiée au Dr [J] qui a remis son rapport le 10 juillet 2007.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2012, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [C].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 septembre 2012, a conclu ainsi que suit :

déficit fonctionnel temporaire :
Totale du 9 octobre 2006 au 9 décembre 200650% du 10 décembre 2006 au 25 mars 2007Totale du 26 mars 2007 au 10 juin 2007 ;souffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 9 octobre 2007 ;
déficit fonctionnel permanent :3 % ;
préjudice esthétique : 2/7 ;
préjudice d'agrément : il n’a pas été signalé par la victime d’atteinte à des activités d’agrément ;
préjudice professionnel : il n’existe pas de préjudice professionnel ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 18 et 21 avril 2023, Mme [E] [G] [K] a fait assigner la société ALLIANZ venant aux droits des AGF et la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 8] (ci-après CPAM de [Localité 8]) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de son assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [G] [K] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser à titre d’indemnisation de ses préjudices découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 octobre 2006 les sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : 425,24 euros ;
. frais divers : 4.520 euros ;
. pertes de gains professionnels actuelles : 2.464,95 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire ; 3.558,80 euros ;
. souffrances endurées : 15.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros ;
. préjudice esthétique : 4.000 euros
Condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Claire GRAS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;Fixer les postes de préjudice de la façon suivante, après imputation de la créance des organismes sociaux :. dépenses de santés restées à charge : rejet
. assistance par tierce personne avant consolidation : rejet
. pertes de gains professionnels actuelles : rejet
. déficit fonctionnel permanent : 3.177,50 euros
. souffrances endurées : 6.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : rejet ;
. déficit fonctionnel permanent : 3.600 euros
. préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;
Débouter Mme [K] pour le surplus ;Juger que les condamnations porteront en deniers ou quittances ;Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 8] a indiqué, dans un écrit daté du 23 novembre 2023, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir à ce jour. Quoique régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le droit à indemnisation :

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

S’agissant de la prescription, Mme [E] [G] [K] fait valoir que la procédure en référé a interrompu la prescription et que le délai a été suspendu durant la phase d’expertise. Elle estime que le délai n’a pu recommencer à courir que six mois à compter du dépôt du rapport, soit du 23 septembre 2013. Elle ajoute que la compagnie ALLIANZ a adressé une offre d’indemnisation par courrier du 24 juillet 2013 se reconnaissant débitrice et interrompant la prescription. La compagnie ALLIANZ n’a pas contesté la recevabilité de la demande d’indemnisation.

Ainsi, la compagnie ALLIANZ, qui ne conteste ni la recevabilité de la demande, ni le droit à indemnisation de Mme [E] [G] [K] sera tenue de réparer son entier préjudice.

II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [G] [K], née le [Date naissance 3] 1970 et âgée par conséquent de 36 ans lors de l'accident, 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 53 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Préjudice patrimoniaux
- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 425,45 euros correspondant aux frais médicaux restés à charge. La compagnie ALLIANZ s’y oppose en l’absence de production de justificatifs et demande le débouté ou à tout le moins la réserve de ce poste.

Mme [E] [G] [K] produit un récapitulatif de dépenses établis par ses soins des frais restés à sa charge entre octobre 2006 et décembre 2007. Toutefois en l’absence de tout justificatif, notamment de factures, de relevés de remboursements par les tiers payeurs, ce document ne permet pas d’établir la réalité de ces dépenses.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 500 euros se fondant sur l’importance des soins qu’elle a dû suivre nécessitant un nombre important de déplacements et des frais d’hospitalisation.

La compagnie ALLIANZ demande le débouté des frais de déplacement faute de justificatif.

Il n’est produit aucune pièce sur ce point par la demanderesse hormis les documents relatifs aux consultations de spécialistes, sans précision du moyen de transport utilisé et des frais engendrés. Le préjudice allégué ne peut en conséquence être établi.

Dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Elle estime également un besoin d’assistance. Elle calcule ce besoin à 3h par jour entre le 9 octobre 2006 et le 31 octobre 2006, à 4h par semaine entre le 1er novembre 2006 et le 25 mars 2007, à 5 h par semaine entre le 3 avril 2007 et le 10 juin 2007 et à 2h par semaine entre le 11 juin 2007 et le 9 octobre 2007. Ainsi pour 201 heures sur une base de 20 euros de l’heure, elle sollicite la somme de 4.020 euros. La compagnie ALLIANZ demande le débouté relevant que l’existence du préjudice d’assistance par tierce personne n’a pas été retenu par l’expert.

En l'espèce, l’expert ne retient pas de besoins de tierce personne temporaire aux termes de son rapport. Sur la base du rapport du Dr [J], il a été relevé au titre de l’incapacité temporaire :
Totale du 9 octobre 2006 au 9 décembre 200650% du 10 décembre 2006 au 25 mars 2007Totale du 26 mars 2007 au 10 juin 2007
Cette appréciation ancienne qui retient notamment des périodes de déficit temporaire totale hors hospitalisation et une période d’incapacité temporaire partielle qui ne s’étend pas jusqu’à la date de la consolidation alors qu’un taux de déficit fonctionnel permanent a été retenu apparaît cependant peu cohérente.

Dans ces conditions, il convient de retenir les périodes proposées par Mme [E] [G] [K] qui apparaissent en cohérence avec l’évolution décrite de son état de santé soit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 9 au 31 octobre 2006 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er novembre 2006 au 25 mars 2007 ;Déficit fonctionnel temporaire total du 26 mars au 2 avril 2007 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 3 avril 2007 au 10 juin 2007 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 juin 2007 au 9 octobre 2007.
Cette évaluation n’est pas contestée par ALLIANZ au titre des demandes relatives au déficit fonctionnel temporaire. Durant la période de déficit à 75% retenue Mme [E] [G] [K] était particulièrement invalidée par les suites de l’accident, portant notamment un collier cervical et une attelle d’immobilisation de l’épaule gauche coude au corps. Il sera donc retenu un besoin en tierce personne durant cette période à raison de deux heures par jour.
Durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% suivant l’hospitalisation du 26 mars au 2 avril 2007 d’une hernie discale cervicale, Mme [E] [G] [K] doit être considérée comme en convalescence jusqu’à la reprise du travail, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance de 3h par semaine. Aucun élément en revanche ne justifie que soit retenu un besoin d’assistance durant les périodes de déficit de 25%.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
09/10/2006 au 31/10/2006, 23 jours x 2h x 18 euros = 828 euros ;Du 3/04/2007 au 10/06/2007, 9,85 semaines x 3h x 18 euros = 531,90 euros
Il sera dès lors alloué une somme de 1.359,90 euros (828 + 531,90) au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 2.464,95 euros sur la base d’un décompte après imputation des indemnités journalières, précisant avoir été en arrêt de travail du 9 octobre 2006 au 9 octobre 2007.

La compagnie ALLIANZ relève qu’il n’est produit aucune fiche de salaire et sollicite le débouté.

Mme [E] [G] [K] produit des arrêts de travail du 9 octobre 2006 au 20 février 2007, puis du 9 avril 2010 au 10 avril 2010. Elle ne verse cependant aucun élément relatif au montant de ses revenus comme gardienne d’immeuble permettant d’attester de la réalité de ce préjudice, sa propre déclaration étant insuffisante à cet égard.

Dans ces conditions, sa demande à ce titre sera rejetée.

2. Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 3.558,80 euros sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total et de période de déficit réactualisée ainsi :
DFTT : du 26 mars 2007 au 2 avril 2007 ;DFTP 75% du 9 octobre au 31 octobre 2006 ;DFTP 50% du 3 avril 2007 au 10 juin 2007 ;DFTP 25% du 1er novembre 2006 au 25 mars 2007 et du 11 juin 2007 au 9 octobre 2007.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 3.177,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros et les périodes définies par Mme [E] [G] [K].

Conformément aux développements relatifs à l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire et à l’accord des parties sur ce point, les périodes de déficit fonctionnel temporaire seront redéfinies tel qu’il est demandé par Mme [E] [G] [K].

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
Du 26/3/2007 au 2/4/2007 : 8 jours x 28 euros = 224 eurosDu 9/10/2006 au 31/10/2006 : 23 jours x 28 euros x 75% = 483 eurosDu 3/04/2007 au 10/06/2007 : 69 jours x 28 euros x 50% = 966 eurosDu 01/11/2006 au 25/03/2007 : 145 jours x 28 euros x 25% = 1.015 eurosDu 11/06/2007 au 9/10/2007 : 121 jours x 28 euros x 25% = 847 euros
Il sera en conséquence alloué la somme de 3.535 euros à ce titre.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 15.000 euros rappelant qu’elle a dû suivre un parcours de soins d’une année, des séances de kinésithérapie, une intervention chirurgicale, a connu des problèmes de céphalées, des vertiges ainsi qu’une réaction dépressive majeure.

La compagnie ALLIANZ offre la somme de 6.000 euros.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme de l’épaule gauche, des contusions multiples, un traumatisme du rachis lombaire, un traumatisme de la cuisse droite, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert compte tenu de l’évolution cervicale et de l’intervention chirurgicale ainsi que la rééducation.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 1.000 euros précisant avoir dû porter un collier cervical, avoir présenté une raideur de posture et un hématome de la hanche.

La compagnie ALLIANZ s’y oppose en l’absence de conclusions de l’expert sur ce point.

En l'espèce, ce préjudice n’a pas été coté par l’expert qui a cependant retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent. Pour autant, il apparaît que Mme [E] [G] [K] a porté un collier cervical en permanence du 9 octobre 2006 au 16 mai 2007 ainsi qu’une attelle d’immobilisation de l’épaule gauche durant une période. Elle a également présenté des contusions multiples au niveau des membres et un hématome de la cuisse droite.

Au vu de ces éléments la somme de 1.000 euros lui sera allouée.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 15.000 euros. Elle fait valoir que le taux de déficit fonctionnel permanent est à l’évidence sous-estimé et ne prend pas en compte l’incidence des répercussions de l’accident sur la qualité de vie en raison des douleurs importantes subies au quotidien depuis plus de 15 ans, notamment des douleurs d’épaule. Elle ajoute qu’elle a subi des répercussions psychologiques importantes et un état de stress post-traumatique qui n’a pas été pris en compte. La compagnie ALLIANZ offre la somme de 5.000 euros sur la base des conclusions de l’expert.

En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% en relevant les séquelles suivantes :
« l’examen du rachis cervical montre une petite douleur à la pression des apophyses épineuses C5 et C6 mais des mouvements complets.
L’examen du rachis dorso lombaire montre une cicatrice opératoire en rapport avec l’intervention réalisée en 2011 avec contracture lombaire et raideur du tronc, surtout en flexion et en extension et latéralité gauche. Il n’existe pas de signe de Lasègue.
Les éléments lombaires ci-dessus mentionnés et la sciatique apparue un an et demi après l’accident ne peuvent être considérés comme la conséquence des blessures bénignes, sans hospitalisation du 9 octobre 2006. Il en est de même de l’état allégué anxio dépressif et signalé par le médecin traitant en 2012, état qui n’avait pas été mentionné lors de l’expertise précédente du Docteur [J], expert judiciaire du 10 juillet 2007.
Concernant le rachis lombaire, notons que l’intervention n’a eu lien qu’en 2011 et l’examen tomodensitométrique lombaire réalisé en mai 2007 n’avait mis en évidence aucune hernie. Nous retiendrons de ce fait pour l’état séquellaire que l’on doit considérer comme directement consécutif aux blessures du 9 octobre 2006, un taux de déficit fonctionnel de 3% »

Il doit être relevé que cette évaluation a été effectuée à distance de l’accident, plus de 6 années après. Il y a donc lieu de considérer que l’expert qui a fixé la consolidation au 9 octobre 2007 bénéficiait du recul nécessaire sur l’ampleur des séquelles présentées par Mme [E] [G] [K]. De surcroît cette évaluation correspond à celle réalisée par le premier expert le 10 juillet 2007. L’expert a en outre exclu le lien entre l’accident et les éléments lombaires ayant conduit à une intervention chirurgicale en 2011 et l’état anxio-dépressif allégué par Mme [E] [G] [K]. Les attestations produites datées de l’année 2008, de même que les pièces médicales produites qui ont été prises en compte par l’expert judiciaire ne permettent pas de modifier cette appréciation. Il n’est pas davantage démontré que l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent par l’expert n’a pas inclus l’incidence des séquelles constatées, en lien avec l’accident, sur la qualité de vie de celle-ci.

Mme [E] [G] [K] étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5.310 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Mme [E] [G] [K] sollicite la somme de 4.000 euros en raison d’une cicatrice de 8 cm au niveau du cou et un épanchement de [I] [F] au niveau de la hanche qui s’est amplifié avec le temps.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 2.500 euros.

L’expert a évalué ce préjudice à 2/7 en tenant compte de la cicatrice cervicale et d’une discrète tuméfaction de la cuisse droite.

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 3.500 euros à ce titre.

III – Sur les demandes accessoires

La compagnie ALLIANZ, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Marie-Claire GRAS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] [G] [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit assuré par la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF est impliqué dans la survenance de l'accident du 9 octobre 2006 ;

DIT que le droit à indemnisation de Mme [E] [G] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2006 est entier ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1.359,90 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 3.535 euros
- souffrances endurées: 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 5.310 euros
- préjudice esthétique permanent: 3.500 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Mme [E] [G] [K] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 8] ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF aux dépens qui comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Marie-Claire GRAS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF à payer à Mme [E] [G] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06018
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.06018 ?
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