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30/04/2024 | FRANCE | N°22/14815

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 22/14815


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section


N° RG 22/14815 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIQD

N° MINUTE :




Assignation du :
14 Novembre 2022









JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] [H] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #49



DÉFENDEUR

Syndica

t des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence “[Adresse 6]” sis [Adresse 4]), représenté par son syndic, le cabinet CEGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/14815 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIQD

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] [H] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #49

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence “[Adresse 6]” sis [Adresse 4]), représenté par son syndic, le cabinet CEGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

Décision du 30 Avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14815 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIQD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier de la résidence " [Adresse 6] " situé [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il s'agit d'un village d'antiquaires composé de plusieurs boutiques destinées à l'exposition d'objets d'arts.

Mme [J] [G] [H] divorcée [I] (ci-après " Mme [G] ") est copropriétaire des lots 8021 et 8053 au sein de cet ensemble immobilier.

Voulant modifier l'affectation de son lot n°8021 désigné par le règlement de copropriété comme une réserve en local à usage commercial pour y créer une association culturelle organisant des cours de musique, de théâtre et accueillera un club de jazz, Mme [G] a demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 septembre 2021 deux résolutions portant sur le changement d'affectation de ce lot n°8021 et la modification du règlement de copropriété.

Lors de cette assemblée générale du 14 septembre 2021, ces résolutions ont été rejetées.

Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2022, Mme [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans.

Décision du 30 Avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14815 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIQD

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2023, Mme [G] demande au tribunal de :
" Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
- Rejeter l'intégralité des conclusions et des moyens de défense de la partie adverse,
- Décider que la résolution par l'assemblée des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] en date du 14 septembre 2021 rejetant la demande de changement d'affectation du lot 8021 est inopérante à l'égard de Mme [J] [G] [H] divorcée [I] propriétaire du lot 8021,
- Autoriser l'affectation du lot 8021 en surface commerciale à l'exception des activités de restauration, traiteur, commerces d'alimentation et épicerie,
- Autoriser la modification du règlement de copropriété à la suite du changement d'affectation du lot 8021,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], au paiement de la somme de 3.000 euros à Mme [J] [G] [H] divorcée [I] conformément à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ".

Mme [G] se prévaut, en premier lieu, de ce que le refus opposé par l'assemblée générale est constitutif d'un abus de majorité, et est inopérant dès lors que l'assemblée a agi en dehors de son champ de compétence, lui permettant d'agir au-delà du délai légal de deux mois.
Elle soutient en second lieu que le changement d'affectation de son lot n'est pas contraire à la destination de l'immeuble dans la mesure où l'activité qui y serait exercée, à savoir une association culturelle proposant des cours de danse, de théâtre et des concerts, s'inscrit en harmonie avec les activités prescrites par le règlement de copropriété de l'immeuble et le règlement intérieur, et ne serait en outre pas de nature à nuire aux autres copropriétaires.

Elle s'estime dès lors fondée à solliciter l'autorisation, en justice, de procéder au changement d'affectation litigieux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- Débouter Mme [J] [G] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner reconventionnellement Mme [J] [G] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence " [Adresse 6] " situé [Adresse 4] une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ".

A titre principal le syndicat des copropriétaires soulève que l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 septembre 2021 n'a pas été contestée dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal par Mme [G] de sorte qu'elle est désormais définitive et s'impose à tous les copropriétaires.
Décision du 30 Avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14815 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIQD

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires argue de ce que l'activité projetée par Mme [G] est contraire à la destination de l'ensemble immobilier telle que définie par le règlement de copropriété et le règlement intérieur.

Il précise que les restrictions concernant les activités pouvant y être exercées est justifiée par l'essence du Village Suisse qui est un village d'antiquaires historique dans [Localité 7] qui existe depuis 1920 et qui bénéficie d'une grande réputation en France comme à l'étranger.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 07 février 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclarer " inopérant " le refus opposé de l'assemblée générale du 14 septembre 2021

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...). "

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. "

Passé ce délai, les assemblées générales de copropriétaires deviennent définitives et les résolutions adoptées s'imposent à tous les copropriétaires.

Sur ce,

Il doit être souligné, à titre liminaire, que Mme [G] ne motive aucunement en droit sa demande de déclarer " inopérante " la résolution ayant rejeté son projet de changement d'affectation de son lot.

Si elle fait valoir, dans le corps de ses écritures, que ce refus de l'assemblée générale serait abusif, force est de constater qu'elle ne sollicite par l'annulation de la résolution querellée au visa de l'article 42 de loi du 10 juillet 1965, dont au demeurant il n'est pas établi que les conditions sont remplies, notamment quant au délai de forclusion de deux mois.

Enfin et en toute hypothèse, Mme [G] ne saurait se prévaloir utilement du caractère prétendument " inopérant " du refus de l'assemblée générale au motif qu'elle aurait dépassé son champ de compétence, dès lors que c'est elle-même qui a soumis au vote de l'assemblée générale les résolutions rejetées, d'une part, et qu'au demeurant l'assemblée générale est souveraine pour autoriser un changement d'affectation d'un lot.

Par conséquent Mme [G] doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande d'autorisation de changement d'affectation du lot 8021 et de modification subséquente du règlement de copropriété

L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment qu'au sein d'une copropriété, le " règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance (...) ".
Il précise en son alinéa 2 que ce règlement de copropriété " ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ".

Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.

Les clauses limitant la liberté d'usage des parties privatives des copropriétaires ne sont valables que si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble.

Une décision définitive de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé le changement d'affectation d'un lot s'imposant à tous les copropriétaires, une cour d'appel n'est pas tenue, pour interdire un tel changement, de rechercher s'il est contraire au règlement de copropriété, présente une utilité sociale ou engendre des troubles dans l'immeuble (Civ 3ème, 08 juin 2017, n°16-16.566).

Sur ce,

Comme précédemment exposé, l'assemblée générale du 14 septembre 2021, qui a refusé à Mme [G] le changement d'usage de son lot 8021, n'a fait l'objet d'aucune contestation de sorte qu'elle est désormais définitive.

La résolution querellée s'impose donc à tous les copropriétaires, en ce compris la demanderesse, quand bien même elle porterait atteinte aux modalités de jouissance de celle-ci de ses parties privatives, et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si le changement d'affectation sollicité et rejeté est ou non conforme aux termes du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier.

Mme [G] est donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au litige, Mme [G] est condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [J] [G] [H] divorcée [I] de l'ensemble de ses prétentions,

La CONDAMNE aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence " [Adresse 6] " situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/14815
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.14815 ?
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