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30/04/2024 | FRANCE | N°22/10130

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 22/10130


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 22/10130 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAO

N° MINUTE :




Assignation du :
27 Juillet 2022






JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0223


DÉFENDEUR

Syn

dicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet CSJC
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barrea...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 22/10130 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAO

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0223

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet CSJC
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10130 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffère lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 07 février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [H] est propriétaire d'un bien immobilier au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a été condamné à la réalisation des travaux de mise en conformité des canalisations communes EP et EU/EV du bâtiment B, entre le cinquième et le septième étage, et ce sous astreinte.

Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité, sauf en ce qu'il avait dit que le coût des travaux de mise en conformité des canalisations eaux pluviales, eaux usées et eaux vanne du bâtiment B de l'immeuble entre le sixième et le septième étage serait imputable pour moitié à Mme [H], et en ce qu'il avait débouté cette dernière de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance.

Statuant de nouveau de ce chef, la cour d'appel a dit que le coût des travaux de mise en conformité des canalisations sera réparti conformément au règlement de copropriété de l'immeuble.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité, le 24 janvier 2022.

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10130 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAO

Par ordonnance de la 1ère présidence de la cour de Cassation en date du 5 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, en application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que par acte délivré le 27 juillet 2022, Mme [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, devant la présente juridiction, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 octobre 2017, ainsi que la fixation d'une astreinte définitive.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Mme [H] demande au tribunal de:
" Dire Mme [H] recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes,
Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 octobre 2017,
Et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2021,
- Dire et juger qu'il y a lieu à liquidation d'astreinte,
- Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CSJC, au paiement de la somme de 74.250 € en un compte arrêté au 30 juin 2022,
- Fixer le montant de l'astreinte définitive, à compter du 1er juillet 2022, à la somme de 200 € par jour de retard,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CSJC, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CSJC, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA Gerardin Laugier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dire et juger qu'en application de l'article 10-1 b alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune destinée à l'indemniser en exécution de la décision à intervenir,
- Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement prononcé ".

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que les travaux ordonnés judiciairement et pour la réalisation desquels le syndicat des copropriétaires a été condamné n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par le jugement de première instance du 27 octobre 2017, alors qu'il était assorti de l'exécution provisoire, et qu'il a ensuite été confirmé en appel par arrêt du 24 novembre 2021.

Elle souligne que cette non-exécution a entraîné la radiation du pourvoi engagé devant la Cour de cassation.

Elle s'oppose aux moyens avancés en défense, estimant qu'aucune cause exonératoire ne peut être valablement soutenue par le syndicat des copropriétaires.

Elle en déduit être fondée à réclamer la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement de première instance précité, pour une durée du 05 juin 2018, date de signification du jugement de première instance, au 30 juin 2022 soit 1.485 euros, et réclame le paiement de la somme totale de 74.250 euros.

Mme [H] sollicite en outre la fixation d'une astreinte définitive.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution
Vu les articles 377 à 383 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
- Dire et juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de Mme [H] ;
- Dire et juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet CSJC ;
- Constater que les travaux n'ont pas été effectués après le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017 car Mme [H] refusait de financer la moitié des travaux ;
- Constater que suite à l'arrêt du 24 novembre 2021 de la Cour d'appel de Paris, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a entrepris toutes les démarches pour faire réaliser les travaux notamment en les faisant voter lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2022 et en désignant un architecte (M. [G]) et une entreprise de plomberie (la société Gosselin) ;
- Constater que les démarches entreprises par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] l'ont été alors même que l'arrêt du 24 novembre 2021 de la cour d'appel de Paris a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
- Constater que les consorts [D] (sic) (copropriétaire de l'immeuble) refusent de laisser accès à leur appartement ce qui empêche la réalisation des travaux ;
En conséquence à titre liminaire :
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir suite à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2022 sur le pourvoi n° P 22-10.959 ;
A titre principal :
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet CSJC ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal décidait de faire droit sur le principe à la demande de liquidation de l'astreinte :
- Réduire à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l'astreinte par rapport à la somme réclamée par Mme [H] ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
- Condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Marc Hoffmann, en application de l'article 699 du code de procédure civile".

Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre liminaire le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement du pourvoi qu'il a formé en cassation, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2021.

Sur le fond, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme [H], arguant de ce que Mme [H] a acquis, en toute connaissance de cause, un lot sans water-closets privatifs, de sorte qu'elle ne peut faire valoir être privée de l'usage de telles commodités en l'absence de réalisation des travaux de mise en conformité litigieux.

Il se prévaut par ailleurs du refus de la demanderesse de se conformer aux termes du jugement du 27 octobre 2017, qui avait imputé le coût desdits travaux à hauteur de 50 % à cette dernière, ce qu'elle a refusé de faire, de sorte que les travaux ne pouvaient donc pas intervenir entre le jugement de première instance et l'appel.

Il soutient qu'à la suite de l'arrêt du 24 novembre 2021, la copropriété a fait le nécessaire pour faire effectuer les travaux dans des délais raisonnables, qui ont ainsi été votés lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2022, et que depuis lors il se heurte au refus de copropriétaires de laisser l'accès à leurs parties privatives pour permettre la réalisation des travaux votés.

Enfin, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte, qu'il estime infondée eu égard à la diligence dont il a fait preuve depuis l'arrêt d'appel.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 07 février 2024, a été mise en délibéré au 30 avril suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de " dire ", de " constater " et de " dire et juger "

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".

Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner un tel sursis.

Aux termes de l'article 579 du code de procédure civile, " Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. "

L'article 1009-3 du code de procédure civile dispose en outre, en son premier alinéa, que " Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. "

Sur ce,

Il ressort des éléments produits au débat, au demeurant non contesté par le syndicat des copropriétaires, que le pourvoi en cassation formé par celui-ci a fait l'objet d'une décision de radiation le 05 janvier 2023.

Or le syndicat des copropriétaires, qui sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de ce pourvoi, ne justifie par aucune des pièces qu'il communique que l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle de la Cour de cassation.

Au demeurant et en toute hypothèse, l'exercice de cette voie de recours extraordinaire n'a aucun effet suspensif sur l'arrêt attaqué, assorti de l'exécution provisoire.

La reprise éventuelle de la procédure devant la Cour de cassation ne saurait, dès lors, avoir un quelconque caractère déterminant sur l'issue du présent litige, dont l'objet est la liquidation de la mesure d'astreinte prononcée pour assurer l'efficience de l'exécution de la décision rendue en première instance, confirmée en appel.

Par conséquent il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande principale en liquidation d'astreinte

L'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ".

L'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit en outre que " L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ".

Aux termes de l'article L.131-4 du code précité, " Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ".

Sur ce,

Indiquons à titre liminaire que, faute de précisions sur ce point aux termes de la décision de première instance du 27 octobre 2017 la prononcant, l'astreinte dont il est sollicité la liquidation doit être appréhendée comme une astreinte provisoire.

L'argument avancé par le syndicat des copropriétaires tenant à l'absence initiale de commodités sanitaires dans les lots privatifs de Mme [H] et de ce qu'elle ne saurait dès lors être privée de la jouissance de ces équipements en raison de la non-exécution des travaux litigieux est inopérant dès lors que l'objet du litige ne porte pas sur les préjudices de l'intéressée mais sur les conditions d'exécution des décisions judiciaires rendues les 27 octobre 2017 et 24 novembre 2021 ayant condamné ledit syndicat à faire procéder à des travaux précis, dans l'intérêt de Mme [H].

Il est constant que le jugement de première instance était assorti de l'exécution provisoire, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de suspension.

Par conséquent, dès la signification de ce jugement à son endroit, le syndicat des copropriétaires avait pour obligation de faire procéder aux travaux objets du précédent litige, tels qu'énoncés au dispositif du jugement, quand bien même un recours en appel avait été formé par Mme [H], sur la répartition du coût desdits travaux.

Le prétendu refus de Mme [H] de participer à ses frais comme prévu par les premiers juges, est insuffisant à caractériser une difficulté d'exécution au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, ledit refus n'étant pas établi, d'une part, outre qu'en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires était seul condamné à faire procéder à ces travaux, quitte à avancer les frais inhérents pour ensuite, dans un second temps, solliciter auprès de Mme [H] qu'elle s'acquitte du montant correspondant à sa participation.

Or, le syndicat des copropriétaires ne prétend ni ne justifie avoir, entre la date de signification du jugement de première instance soit le 04 décembre 2017 et l'aboutissement de la procédure en appel par l'arrêt du 24 novembre 2021, avoir fait une quelconque démarche en vue d'engager la réalisation de ces travaux.

Il ne justifie pas davantage, sur cette période, de circonstances procédant d'une cause étrangère ou de difficultés avérées ayant empêché la mise en œuvre des travaux.

En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité du 24 novembre 2021, avoir fait le nécessaire pour exécuter les décisions judiciaires.

Il ressort ainsi des pièces versées au débat qu'il a obtenu divers devis pour la réalisation des travaux litigieux, entre les mois de mars et mai 2022, et les a soumis au vote de l'assemblée générale du 30 septembre 2022, soit dans un délai de moins d'un an après l'arrêt précité, ce qui est un délai raisonnable compte tenu du fonctionnement général d'une copropriété et du rythme annuel de tenue des assemblées générales, principaux organes décisionnaires.

Il s'avère également que des travaux complémentaires de reprise de structure au plafond du lot de Mme [H] ont été votés lors de l'assemblée générale du mois de mars 2023.

Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie de ce qu'il rencontre des difficultés dans l'exécution des travaux.

Il verse ainsi au débat une série d'échanges de courriels datant du mois de mai 2023, dont il ressort que le syndic de l'immeuble a, le 11 mai 2023, prévenu certains copropriétaires dont M. et Mme [D] de ce que, " dans le cadre de la mise à exécution de la résolution 27 de l'assemblée générale du 30 septembre 2022 ayant décidé de la réalisation des travaux de mise aux normes des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes ", l'architecte en charge de ces travaux demande l'autorisation d'accéder aux appartements des copropriétaires destinataires " le 17 mai 2023 afin d'effectuer un rendez-vous préparatoire à l'exécution de ces travaux " ; ce à quoi les consorts [D] ont répondu par la négative, M. [D] répondant par courriel du 16 mai suivant " nous ne permettrons pas l'accès à notre appartement dans de telles conditions. En effet il eut été plus correct de nous solliciter pour connaître nos disponibilités (…). En tout état de cause et compte tenu des enjeux cette visite ne se fera pas sans la présence de l'un d'entre nous ".

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir partiellement la demande de Mme [H] en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2017, pour la période allant du 05 juin 2018 (soit six mois après la signification du jugement de première instance) et le 14 décembre 2021, date de signification de l'arrêt d'appel précité du 24 novembre 2021, seule période pendant laquelle le syndicat des copropriétaires a fait preuve d'inertie pour l'exécution des travaux à laquelle il avait pourtant été condamné, avec exécution provisoire.

Cette période correspondant à 1287 jours, la mesure d'astreinte est liquidée à hauteur de 1287 jours x 50 euros = 64.350 euros.

Le surplus, injustifié au regard des diligences du syndicat des copropriétaires postérieures à la date du 24 novembre 2021, doit être rejeté.

Il en sera de même, et pour les mêmes motifs, de la demande de voir prononcée une mesure d'astreinte définitive.

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10130 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAO

Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA Gérardin Laugier, ainsi qu'à verser à Mme [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] sera en outre dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017, sur la période courant entre le 05 juin 2018 et le 14 décembre 2021 inclus,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à payer une somme de 64.350 euros euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017, sur la période courant entre le 05 juin 2018 et le 14 décembre 2021 inclus,

DEBOUTE Mme [Z] [H] du surplus de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017,

REJETTE la demande de Mme [Z] [H] en prononcé d'une astreinte définitive,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [Z] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA Gérardin Laugier,

DIT que Mme [Z] [H] est dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,

Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/10130
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.10130 ?
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