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30/04/2024 | FRANCE | N°21/12872

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 21/12872


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/12872 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

N° MINUTE :




Assignation du :
30 Septembre 2021









JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

L’Union Mutualiste Retraite (UMR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678


r>DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société DAUCHEZ COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/12872 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

L’Union Mutualiste Retraite (UMR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678

DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société DAUCHEZ COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0691

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12872 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] est constitué en copropriété.

L'Union Mutualiste Retraite (ci-après l'UMR) est propriétaire de lots à usage de bureaux, archives et parkings dans cet immeuble.

L'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2021 a voté les résolutions n° 28 et 29 portant sur des travaux de remplacement des garde-corps en terrasse R+7 des bâtiments [Adresse 5] et des garde-corps en terrasse R+6, R+7 et R+8 du bâtiment [Adresse 3].

Soutenant avoir voté contre les résolutions précitées et contestant la répartition du coût des travaux votés, l'UMR a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2021 afin d'obtenir l'annulation des résolutions litigieuses n° 28 et 29.

Par la suite, l'assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2022 a voté à l'unanimité des résolutions n° 41 et 42 portant annulation des résolutions litigieuses.

*

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12872 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 9 décembre 2022, l'UMR demande au tribunal, au visa du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- la déclarer recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- l'exonérer en sa qualité de copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL 3B2C, avocat.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de l'UMR ;
- condamner l'UMR aux entiers dépens.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2023 et l'affaire a été plaidée le 31 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de l'UMR

A l'appui de ses demandes, l'UMR fait valoir que :
- elle a voté en faveur de l'annulation des résolutions litigieuses ;
- mais elle a été contrainte d'assigner antérieurement en raison de la violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 par les dispositions litigieuses ;
- le règlement de copropriété prévoit pourtant clairement que les terrasses dont la jouissance exclusive est réservée à un propriétaire déterminé sont des parties privatives ;
- sans son action en annulation, les résolutions litigieuses n'auraient pas été annulées ;
- elle a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- les résolutions litigieuses n'ont plus d'existence juridique car elle ont été annulées lors de l'assemblée générale des copropriétaires à l'unanimité ;
- la demande d'annulation des résolutions litigieuses est devenue sans objet.
Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12872 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

Sur ce,

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

En l'espèce, l'UMR verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 8 juillet 2021. Il apparaît que les résolutions initialement contestées n° 28 et 29 portaient sur des " travaux de remplacement de garde-corps en terrasse R+7 " et " à la demande de Mr [O], travaux de remplacement de garde-corps en terrasse R+6, R+7 et terrasse R+8 ".

Le procès-verbal mentionne que l'UMR a effectivement voté contre ces résolutions.

Les résolutions litigieuses prévoient bien que " l'assemblée générale décide que le coût de cette opération sera réparti parmi les copropriétaires en charges " A " ".

Le procès-verbal précité a été notifié le 6 août 2021 à la demanderesse selon courrier produit à la procédure.

Au jour de l'assignation, la demande d'annulation des résolutions litigieuses était donc recevable.

Le syndicat des copropriétaires justifie que par la suite les résolutions litigieuses ont été annulées lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2022 par des résolutions n° 41 et 42. Ces résolutions portant annulation des résolutions n° 28 et 29 précitées ont été adoptées " suite à l'assignation du copropriétaire UMR ".

L'UMR a donc renoncé à sa demande d'annulation des résolutions litigieuses qui figurait dans son assignation du 30 septembre 2021.

Pour autant, à l'origine, l'UMR a effectivement été contrainte d'engager l'action judiciaire pour faire valoir ses droits et il convient d'en tenir compte.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, qui est responsable de l'adoption des résolutions litigieuses et finalement annulées par l'assemblée générale des copropriétaires en cours de procédure, supportera les dépens.

La SELARL 3B2C sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à l'UMR une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Le syndicat des copropriétaires est responsable de l'adoption des résolutions litigieuses et finalement annulées par l'assemblée générale des copropriétaires en cours de procédure. Dans ce contexte, l'UMR sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

DECLARE recevables les demandes de l'UNION MUTUALISTE RETRAITE ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à l'UNION MUTUALISTE RETRAITE une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l'UNION MUTUALISTE RETRAITE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens ;

AUTORISE la SELARL 3B2C à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/12872
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.12872 ?
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