La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°21/10868

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 21/10868


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/10868 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZNQ

N° MINUTE :



Assignation du :
02 Août 2021







JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA LE PRE, établissement secondaire de la société CITYA PECORARI
[Adresse 5]
[Adress

e 5]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444



DÉFENDERESSES

Société NEXITY [X]
[Adress...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/10868 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZNQ

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA LE PRE, établissement secondaire de la société CITYA PECORARI
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

DÉFENDERESSES

Société NEXITY [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentées par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10868 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZNQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble " [Adresse 6] " situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.

La société Nexity [X] a été le syndic de l'immeuble jusqu'au 3 octobre 2018.

La société MMA Iard est l'assureur de la société Nexity [X].

Soutenant que la société Nexity [X] a encaissé par erreur un chèque [Numéro identifiant 4] de 8.618,33 € sur le compte bancaire de la copropriété du [Adresse 2] dont elle était également le syndic et en l'absence de règlement amiable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " situé [Adresse 3] a assigné en responsabilité devant le tribunal la société Nexity [X] et son assureur MMA Iard par actes d'huissier de justice du 2 août 2021.

En cours de procédure, le nouveau syndic de la copropriété du [Adresse 2], la société DM Gestion, a restitué la somme litigieuse de 8.618,33 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] ".

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " situé [Adresse 3] demande au tribunal, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- le recevoir en son action et l'en déclarer bien fondé ;
A titre principal
- condamner le cabinet Nexity à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- dire que l'ensemble des condamnations prononcées porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021 ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
A titre subsidiaire
- condamner la société MMA Iard à lui régler la somme de 2.500 € au titre du préjudice financier subi ;
- dire que l'ensemble des condamnations prononcées porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021 ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
En tout état de cause
- condamner in solidum le cabinet Nexity et la société MMA Iard à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le cabinet Nexity et la société MMA Iard aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 21 novembre 2022, les sociétés Nexity [X] et MMA Iard demandent au tribunal, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, de :
- les recevoir en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
- débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ;
A titre subsidiaire
- faire application de la franchise contractuelle de 15.000 € qui est opposable erga omnes et déclarer la franchise de 15.000 € opposable au syndicat des copropriétaires demandeur ;
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires demandeur à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires demandeur aux entiers dépens de l'instance.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2022 et l'affaire a été plaidée le 31 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- le cabinet Nexity était syndic de l'immeuble du [Adresse 3] et également de l'immeuble du [Adresse 2] ;
- le nouveau syndic Citya Le Pré s'est aperçu d'une erreur d'imputation d'un chèque de 8.618,33 € par Nexity sur le compte de la copropriété du [Adresse 2] ;
- le règlement avait été transmis par Maître [F] le 24 septembre 2018 pour apurer une créance du syndicat des copropriétaires sur la société Stéphane ;
- DM Gestion, nouveau syndic de l'immeuble du [Adresse 2], n'a pas restitué la somme dans un premier temps indiquant que celle-ci ne figurait pas dans le grand livre remis par Nexity ;
- le 21 avril 2021, il a mis en demeure Nexity de lui restituer la somme de 8.618,33 € ;
- la faute de l'ancien syndic est caractérisée par l'absence de remise du chèque à la copropriété ;
- en cours de procédure, la somme litigieuse a été restituée par DM Gestion ;
- il a subi un préjudice financier mettant en péril sa trésorerie ;
- la trésorerie a dû être reconstituée pour faire face à cette charge financière pendant 4 ans ;
- le préjudice est distinct de celui compensé par les intérêts au taux légal;
- la demande est fondée sur l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la demande subsidiaire contre l'assureur de Nexity est fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances ;
- la société Nexity a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
- cette faute a été commise en septembre 2020 pendant la période de garantie ;
- ce n'est que postérieurement à l'assignation que Nexity a fait le nécessaire pour que la somme litigieuse soit restituée et la procédure était donc justifiée.

En défense, les sociétés Nexity [X] et MMA Iard font valoir que :
- la société Nexity était le syndic de la copropriété du [Adresse 3] jusqu'au 3 octobre 2018 et de la copropriété du [Adresse 2] dans la même ville jusqu'au 13 novembre 2018 ;
- le 24 septembre 2018, l'avocat de la copropriété du [Adresse 3] a envoyé à la société Nexity [X] un chèque de 8.618,33 € en exécution d'un jugement condamnant la SCI Stéphane ;
- à la suite d'une erreur, la somme a été encaissée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et créditée sur le compte copropriétaire de la SCI Hachimi ;
- Nexity [X] a expliqué au nouveau syndic que la somme avait été encaissée par la copropriété du [Adresse 2] ;
- il appartenait au demandeur de solliciter la restitution de la somme auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
- depuis la délivrance de l'assignation et suite à ses démarches, la somme litigieuse a été remboursée ;
- il ne peut y avoir de résistance abusive, ni de préjudice financier car il ne leur appartenait pas de rembourser la somme litigieuse ;
- le lien de causalité et le préjudice sont aussi contestés ;
- la franchise de l'assureur doit s'appliquer en cas de condamnation.

Sur ce,

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué qui prévoit que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.

Vu l'article L.124-3 du code des assurances qui précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, la société Nexity [X] admet qu'elle a commis une erreur en encaissant un chèque d'un montant de 8.618,33 € au profit de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] et en l'affectant au copropriétaire SCI Hachimi, au lieu de l'encaisser sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires demandeur.

Cette erreur d'encaissement constitue bien un manquement du syndic dans la gestion comptable et financière du syndicat.

Les parties s'accordent sur le fait que la somme litigieuse de 8.618,33€ a finalement été remboursée en cours de procédure.

Mais, il ressort d'un email à la procédure du 2 mars 2022 qu'il a fallu attendre cette date pour que les éléments justificatifs de l'erreur d'encaissement soit transmis par la société Nexity [X] au syndicat des copropriétaires demandeur. Au jour de l'assignation, ces éléments n'avaient pas été transmis au syndicat des copropriétaires demandeur et il ne pouvait faire valoir ses droits auprès du nouveau syndic DM Gestion.

Bien qu'invitée dès le 21 avril 2021, par une mise en demeure produite à la procédure, à restituer les fonds perdus, la société Nexity [X] n'a pas été suffisamment diligente pour mettre en œuvre rapidement les démarches permettant de réparer son erreur. En ce sens, elle a fait preuve d'une résistance abusive dans l'exécution des suites de son contrat.

Le syndicat des copropriétaires demandeur a effectivement été privé de la somme de 8.618,33 € entre septembre 2018 et 2022.

Le préjudice résultant de la résistance abusive de la société Nexity [X] sera estimé à la somme de 500 €.

La société Nexity [X] sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires demandeur.

Les intérêts sur cette somme commenceront à courir à compter du prononcé du jugement s'agissant de dommages-intérêts.
Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10868 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZNQ

La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

La demande subsidiaire contre l'assureur MMA Iard est sans objet du fait de la condamnation de son assuré contre qui la demande principale était uniquement dirigée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Nexity [X], partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société Nexity [X] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande à ce titre des sociétés défenderesses sera rejetée.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

DECLARE recevables toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE la société Nexity [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " situé [Adresse 3] les sommes suivantes :

500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts sur ces condamnations commenceront à courir à compter du prononcé du jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT que la demande subsidiaire contre la société MMA Iard est sans objet ;

REJETTE les autres demandes des sociétés Nexity [X] et MMA Iard ;

CONDAMNE la société Nexity [X] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/10868
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.10868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award