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30/04/2024 | FRANCE | N°21/07663

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 21/07663


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/07663 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUR55

N° MINUTE :




Assignation du :
01 Juin 2021









JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN426




DÉFENDEU

R

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. IMMOBILIER BAYEN exerçant sous l’enseigne ETUDE AMBOISE - CABINET BERGER
[Adresse 1]
[Localité 4]

représen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/07663 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUR55

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN426

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. IMMOBILIER BAYEN exerçant sous l’enseigne ETUDE AMBOISE - CABINET BERGER
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R098

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07663 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUR55

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

M. [V] [Z] est propriétaire d'un appartement, de deux garages (notamment le lot n° 235 qui est un garage au 2ème sous-sol du bâtiment G, place 33) et d'une cave dans cet immeuble.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 15 mars 2021, une résolution n° 4 a été adoptée portant sur des travaux de modification de façade de l'un des box correspondant à deux places de parking (lots n° 236 et 237).

Soutenant que cette modification a pour conséquence de restreindre la liberté de circulation des véhicules des copropriétaires dans le parking et que les travaux empiètent sur les parties communes, M. [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021 afin d'obtenir l'annulation de la résolution litigieuse.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 novembre 2022, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles 8, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire et juger que la résolution n° 4 votée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2021, notifiée le 29 mars 2021, est nulle ;
- ordonner la démolition des travaux effectués par M. [L] au titre de la résolution n° 4 votée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2021, notifiée le 29 mars 2021, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, aux dépens.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 6 et 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
- débouter M. [Z] de ses demandes mal fondées ;
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2023 et l'affaire a été plaidée le 31 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de M. [Z]

A l'appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que :
- l'action est recevable car il est copropriétaire défaillant et a engagé son action dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la résolution litigieuse a pour effet d'autoriser le déplacement de la façade des lots n° 236 et 237 ;
- ce déplacement de façade se fera sur la voie centrale du parking et empiétera sur la voie d'accès à son propre parking ;
- cette modification cause un trouble de jouissance sur l'utilisation de sa partie privative et complique sérieusement la manœuvre de son véhicule ;
- il ne peut garer convenablement son nouveau véhicule ;

- l'atteinte n'est pas justifiée par une considération relative à la destination de l'immeuble ou une stipulation du règlement de copropriété ;
- la résolution litigieuse est contraire aux articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du règlement de copropriété ;
- la résolution n° 4 doit être considérée comme non-écrite en application de l'article 43 de la même loi et encourt de ce fait l'annulation ;
- les dispositions des articles 11 et 10 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas été respectées et le projet de travaux n'était pas précis ;
- l'ordre du jour n'était pas accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux ;
- la différence de formulation entre l'ordre du jour et la résolution litigieuse dénature le sens du projet des travaux ;
- le déplacement de façade empiète sur les parties communes ;
- M. [L] a amorcé les travaux sans attendre l'autorisation de l'assemblée générale ;
- en raison de la rupture de l'harmonie du 2ème sous-sol du parking, l'autorisation de l'architecte de l'immeuble était requise en application de l'article 9 du règlement de copropriété ;
- la porte de M. [L] dépasse de 11cm au-delà de la limite séparative de ses emplacements de parking, ce qui excède l'autorisation de l'assemblée générale.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- la résolution litigieuse a été adoptée à la majorité de l'article 25-b ;
- M. [L] a fait réaliser les travaux en juillet 2021 et la façade de ses lots est désormais avancée ;
- le demandeur ne démontre pas la difficulté de manœuvrer son véhicule et il n'y a pas de restriction de la jouissance de ses parties privatives ;
- le demandeur ne démontre pas l'acquisition d'un véhicule de plus de 5 mètres et il ne pourrait pas le garer car les emplacements de parking font exactement 5 mètres de profondeur ;
- le demandeur utilise son emplacement n° 235 comme un emplacement de stockage ;
- la résolution n° 4 était suffisamment précise ;
- le document joint à la résolution mentionne l'emplacement exact des travaux ;
- le sens du projet de travaux a toujours été clair ;
- il n'y a pas d'usage abusif des parties communes ;
- l'harmonie du 2ème sous-sol n'est pas affectée ;
- les travaux ont été réalisés après autorisation et le 21 juin 2021 ;
- la différence de 2cm relève d'une marge d'erreur ;
- la destruction de l'ouvrage serait en toutes hypothèses une sanction disproportionnée ;
- la procédure est abusive et a été initiée en représailles à la suite d'un différend avec la copropriété concernant l'installation de prises électriques dans les garages et notamment avec M. [L], membre actif du conseil syndical.

Sur ce,

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

En l'espèce, M. [Z] verse aux débats une attestation notariale qui démontre sa qualité de propriétaire des lots 9 (appartement), 201 (parking), 235 (garage) et 271 (cave) de l'immeuble.

Il produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2021 sur lequel il est mentionné comme ni présent, ni représenté. Il peut donc se prévaloir de sa qualité de copropriétaire défaillant pour les résolutions de cette assemblée.

Le demandeur indique que le procès-verbal de cette assemblée générale lui a été notifié le 29 mars 2021, mais que ce document ne mentionne pas le délai de contestation de deux mois de l'article 42 précité, ce qui est exact.

Dès lors, le délai de deux mois précité n'est pas applicable et c'est le délai de droit commun de l'article 42 qui s'applique, soit un délai de 5 ans.

L'assignation a été engagée le 1er juin 2021.

M. [Z], copropriétaire défaillant pour la résolution n° 4 litigieuse, a bien engagé son action en annulation dans le délai de 5 ans à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale concernée.

L'action sera donc déclarée recevable, ce qui n'est pas contesté au demeurant par le défendeur.

*

La résolution litigieuse est ainsi rédigée selon procès-verbal de l'assemblée générale concernée :
" 4. Autorisation donnée à M. [L] d'avancer la façade de ses box sur une profondeur de 9 cm (art 25)
L'assemblée générale extraordinaire, après en avoir délibéré, autorise M. [L] à déplacer la façade de son box (lot 236 et 237) sur une profondeur de 9cm au-delà de la limite séparative de ses emplacements de parking en alignement des voisins de box.
… cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires ".

L'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

L'article 26 de la même loi dispose que " sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) la modification ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes...
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété... ".

En l'espèce, il résulte de la résolution litigieuse que M. [L] a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à déplacer la porte de son box sur une distance de 9 cm au-delà de la limite séparative de ses emplacements de parking. Il a donc été autorisé à empiéter sur les parties communes du parking dans cette proportion minime afin de pouvoir garer son véhicule.

Le procès-verbal de constat d'huissier de justice versé aux débats par le syndicat des copropriétaires permet de s'assurer que : " à droite, entre le mur séparant les places 35 et 36, je constate que l'avancée de la structure métallique est d'environ 12 centimètres. A gauche, ladite avancée est d'environ 12 centimètres par rapport au mur séparant le box n° 32 et 34. Entre la porte du double box (place 34 et 35, lot 236 et 237) et la place 46 située en face, je relève une distance de 5,47 mètres. L'axe passage et de circulation des véhicules devant ledit box est donc de 5,47 mètres. La distance entre le portail du box n° 33 et du box n° 48 est de 5,534 mètres... ".

Le syndicat des copropriétaires produit également une attestation de M. [N] [H] qui certifie que les travaux litigieux n'ont eu aucune incidence sur les manœuvres de stationnement de son véhicule sur son emplacement de parking situé en face des box 34/35.

Il produit encore des attestations de M. [P] [E] et de Mme [C] [G] épouse [X], utilisateurs de parkings au 2ème sous-sol, qui témoignent dans le même sens.

Il résulte donc de ces pièces que l'empiétement minime sur les parties communes du garage par M. [L] n'empêche pas M. [Z] d'utiliser normalement son parking n° 33. La modification des modalités de jouissance des parties privatives de M. [Z] n'est pas démontrée. L'unanimité n'était dès lors pas requise pour adopter la résolution litigieuse.

En revanche, il est certain que les travaux litigieux entraînent une appropriation des parties communes minime, mais réelle. Cette très petite portion des parties communes se trouve définitivement soustraite à sa destination initiale et le droit de jouissance des autres copropriétaires disparaît totalement sur cet espace de quelques centimètres. Les travaux litigieux dépassent donc la simple affectation des parties communes. Dans ces conditions, une décision à la majorité de l'article 26 s'imposait.

Selon le procès-verbal de l'assemblée générale concernée, la résolution litigieuse a été adoptée par l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés puisqu'il n'y a eu aucun vote contre, ni abstention. Le procès-verbal mentionne que " 26 copropriétaires sur 40 totalisant 6960/10000 tantièmes sont présent ou valablement représentés ".

En l'espèce, la résolution litigieuse a bien été adoptée à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi, il n'y a pas d'usage abusif des parties communes par M. [L] puisque cet usage correspond à celui autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires.

En ce qui concerne le défaut d'information suffisante au titre de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, cette disposition n'était pas applicable dès lors que l'assemblée générale n'était pas appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché.

S'agissant de l'article 10 du même décret prévoyant la transmission d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il ne s'applique pas en l'espèce puisque la majorité applicable est celle de l'article 26 de la même loi et non celle de l'article 25.

Au demeurant, le projet de résolution transmis avec le plan du 2ème sous-sol permet de comprendre assez facilement l'implantation et la consistance des travaux puisqu'il est notamment indiqué que " pour pouvoir entreposer une voiture plus longue, M. [L] souhaite déplacer la façade de son box sur une largueur de 9 cm... autorise M. [L] à déplacer la façade de son box (lot 236 et 237) sur une largueur de 9 cm au-delà de la limite séparative de ses emplacements de parking en alignement des voisins de box ".

S'agissant des dispositions de l'article 8 du règlement de copropriété prévoyant que " les portes d'entrée des parties privatives, les fenêtres et volets roulants, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des fenêtres, même la peinture et d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie des bâtiments, ne pourront être modifiés, bien que constituant des parties privatives, sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et de l'architecte de l'immeuble ", il apparaît que la résolution litigieuse porte sur un déplacement de façade de box et non sur une modification de la porte de garage elle-même affectant l'harmonie du bâtiment.

Le demandeur ne justifie pas que M. [L] aurait modifié significativement les caractéristiques de sa porte de garage par rapport à la situation antérieure (couleur, dimension, matière...).

En outre, les procès-verbaux de constats d'huissier de justice à la procédure permettent de se convaincre que les travaux réalisés n'ont absolument pas porté atteinte à l'harmonie de l'immeuble. Au contraire, ils s'inscrivent plutôt dans la continuité de ceux réalisés par les autres copropriétaires des box voisins.

S'agissant de la non-conformité des travaux, les procès-verbaux de constat d'huissier évoquent effectivement un dépassement de 11 ou 12 cm par rapport aux cloisons bétonnées. Pour autant, il n'est pas suffisamment démontré que ce dépassement excède les 9 cm autorisés au-delà de la limite séparative des emplacements de parking dès lors que la limite séparative précitée n'est pas suffisamment justifiée.

Toutes les demandes principales de M. [Z] seront donc rejetées.

Au demeurant, l'éventuelle non-conformité des travaux réalisés par M. [L] n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la résolution litigieuse. Le demandeur peut simplement demander à voir sanctionner le non-respect de l'autorisation accordée par la résolution litigieuse.

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07663 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUR55

De même, alors que la résolution n° 4 contestée est valable, le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné à démolir les travaux réalisés par M. [L], dont il n'est pas responsable. La demande de démolition était donc en tout état de cause mal dirigée.

Sur la demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive

Vu les articles 32-1 et 1240 du code civil.

En l'espèce, le caractère abusif de la procédure n'est pas suffisamment démontré, ni le préjudice invoqué.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Z], partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [Z] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires défendeur une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

DECLARE recevables toutes les demandes de M. [V] [Z] ;

REJETTE toutes les demandes de M. [V] [Z] au titre de l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale de l'immeuble en date du 15 mars 2021, au titre de la démolition des travaux et au titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre d'une procédure abusive ;

CONDAMNE M. [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [V] [Z] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/07663
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.07663 ?
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