TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/04438
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCUR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Mars 2021
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
domiciliée : chez TGC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0520
DÉFENDEURS
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2118
Décision du 30 Avril 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/04438 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Pauline LESTERLIN, Juge,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 14 février 2011, Madame [D] [C] a consenti à Madame [G] [X] un bail commercial portant sur une boutique dépendant d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 15 février 2011 pour se terminer le 14 février 2020, moyennant un loyer annuel de 12.600 euros en principal outre les charges.
Aux termes d’un acte du même jour, Monsieur [J] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de Madame [G] [X] dans la limite de 124.200,00 euros.
Le 10 mars 2011, Madame [X] a souscrit une caution bancaire au profit de Madame [C] auprès de la Société Générale pour un montant de 3 527,91 euros.
Par un jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, Mme [D] [C], qui avait divisé le lot n°1 dont elle est propriétaire en deux locaux commerciaux distrincts, a été condamnée à « procéder au rétablissement de l’intégrité et à la remise en état initial du lot n°1 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ».
Madame [X] souhaitant céder son fonds de commerce ou son bail avec changement de destination, elle a saisi la bailleresse de plusieurs propositions en ce sens.
Par courrier non daté produit en pièce n°10, Madame [X] a reproché à Madame [C] de se trouver dans l’impossibilité depuis novembre 2016 de céder son fonds de commerce et son droit au bail en raison de la complexité de la situation juridique du bailleur vis-à-vis de la copropriété et avoir manqué l’opportunité de céder son droit au bail à trois reprises.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2019, Madame [C] a fait délivrer à Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, d’avoir à verser les sommes dues en vertu du bail, soit la somme de 22.441,13 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 18 juin 2019.
Mis en demeure d’honorer son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2019, Monsieur [J] [N] a dans un premier temps, par courrier électronique du 18 juillet 2019, subordonné son paiement à l’établissement d’un décompte définitif entre les parties, et à l’accord de Madame [D] [C] sur une libération anticipée du local.
Par courrier électronique du 19 juillet, le mandataire de Madame [D] [C] lui a confirmé son accord, moyennant une date de résiliation anticipée du bail au 30 octobre 2019.
Parallèlement, Madame [G] [X] a fait délivrer à Madame [D] [C] un congé, par acte d’huissier du 2 août 2019, avec effet au 14 février 2020.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judicaire de Paris a:
- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 août 2019,
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [G] [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
- Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sans autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
- Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
- Condamné par provision Mme [G] [X] et M [J] [N] à payer à Mme [D] [C] la somme de 30.099,26 euros au titre du soldes des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 4ème trimestre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 sur 22.441, 13 euros et à compter du 14 octobre 2019, sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
- Rejeté la demande de délais de paiement ;
- Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 14 octobre 2019, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
- Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration des intérêts et du dépôt de garantie,
- Condamné Mme [G] [X] et M [J] [N] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres demandes des parties,
- Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de la chose jugée provisoire.
Le 4 février 2020, un procès-verbal de sortie des lieux a été établi.
Décision du 30 Avril 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/04438 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCUR
Madame [X] et Monsieur [N] ont interjeté appel de la décision en date du 21 février 2020.
Le 11 mars 2020, la Société Générale a versé à Madame [C] la somme de 3.527,91 euros en mettant en œuvre la caution bancaire souscrite par Madame [X].
Par un arrêt du 8 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’ensemble des demandes formulées par Madame [C].
Par acte du 22 mars 2021, Madame [D] [C] a assigné Mme [G] [X] et Monsieur [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et leur condamnation à payer la somme de 30 099,26 euros à titre d’arriérés locatifs et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2021, Mme [D] [C] demande au tribunal de :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 août 2019 ;
- CONDAMNER Madame [G] [X] et Monsieur [J] [N] à payer à Madame [D] [C] la somme de 30.099,26 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 4ème trimestre 2019;
- AUTORISER Madame [S] à conserver le dépôt de garantie de 3.455,23 euros à titre de premiers dommages et intérêts ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts
- CONDAMNER solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [J] [N] à payer à Madame [D] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement, ainsi que les frais de la présente assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 9 février 2022, Mme [G] [X] et M. [J] [N] demandent au tribunal de :
- JUGER qu’en donnant à bail, en connaissance de cause et à l’insu du Mme [X], des locaux affectés d’un vice empêchant l’acquisition de la propriété commerciale, Mme [C] a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme et paisible et commis une faute engageant sa responsabilité au titre de la garantie des vices et défauts affectant la chose louée, - JUGER que l’exception d’inexécution opposée par Madame [X] était donc bien fondée,
- DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes,
Et reconventionnellement,
- CONDAMNER Madame [C], au titre de la garantie des vices cachés, au paiement à Mme [X] de la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corrélatif de perte du fonds de commerce,
- CONDAMNER Madame [C], au titre de la garantie des vices cachés, au paiement à Mme [X] de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3 455,23 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3 527,91 euros à titre de restitution de la caution bancaire,
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience du tribunal de céans du 16 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
A titre liminaire, sur l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel
Mme [X], locataire, et M. [N], caution, font valoir que la cour d’appel de Paris s’est déjà prononcée dans un arrêt rendu le 8 janvier 2021, sur appel d’une décision du juge des référés rendue le 6 janvier 2020, sur la question du préjudice subi par la locataire en raison de l’impossibilité de céder son fonds de commerce.
Cependant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu’il en est de même pour un arrêt d’appel se prononçant sur la confirmation ou l’infirmation d’une décision rendue en référé.
Par conséquent, l’arrêt d’appel rendu le 8 janvier 2021 n’a pas autorité de la chose jugée au principal et le tribunal n’est pas tenu par le sens de sa décision.
Sur le dol
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Aux termes de l’article 1117 du code civil dans sa version applicable au litige, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
En l’espèce, Mme [X] et M. [N] font valoir que s’ils avaient eu connaissance du jugement du 14 décembre 2010 enjoignant à Mme [C] de réunir les locaux divisés par ses soins, sous astreinte, ils n’auraient pas contracté ce bail commercial, la propriété commerciale étant un attribut essentiel du bail commercial, ce qui caractérise l’existence d’un dol de Mme [C] lors de la conclusion du contrat de bail.
Cependant, les défendeurs, qui au demeurant ne revendiquent pas la nullité du contrat, ne démontrent nullement ni ne rapportent la preuve deLP
Au regard de l’article DALLOZ que je joins au projet de jugement, cette motivation de la cour d’appel me paraît surprenante et je ne la retiens pas, la possibilité de demander uniquement des DI sur le fondement du dol semblant acquise.
« En l'absence de demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat prévue à l'article 1116 du code civil dans sa rédaction alors applicable, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. »
quelconques manœuvres dolosives de la part de Mme [C] pour dissimuler le litige existant entre elle-même et la copropriété et la décision judiciaire rendue le 14 décembre 2010.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Cette obligation de délivrance conforme emporte deux conséquences :
- il faut que le local soit matériellement apte à permettre l'exploitation du fonds du preneur,
- il faut que le local réponde aux règles légales et administratives permettant au preneur d'exercer son activité et, notamment, que ce dernier dispose des autorisations nécessaires à son activité.
En l’espèce, Mme [X] et M. [N] soutiennent que Mme [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Cependant, ils ne démontrent nullement que le local commercial litigieux était matériellement impropre à l’exploitation de l’activité stipulée au bail, Mme [G] [X] ayant exploité le local commercial jusqu’en juillet 2019, date à laquelle elle reconnaît avoir mis elle-même fin à l’exploitation de son fonds de commerce.
Par ailleurs, la seule existence du jugement du 14 décembre 2010 enjoignant à Mme [C] de réunir en un seul lot n°1 les deux locaux dont elle est propriétaire, conformément à la demande des copropriétaires n’a nullement eu pour conséquence d’empêcher Mme [X] d’exercer son activité mais seulement de céder son droit au bail, prérogative sans lien avec la délivrance conforme du local commercial.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
En l’espèce, Mme [X] soutient que le non-paiement de la dette de loyers et charges est justifiée par une exception d’inexécution, Mme [C] n’ayant pas rempli son obligation contractuelle l’obligeant à permettre la cession du droit au bail, rien ne justifiant son refus et sa carence face aux différentes offres de cession. Mme [X] expose avoir échoué à céder son droit au bail à trois reprises :
avec M. [U], la bailleresse n’ayant jamais répondu à sa proposition, avec Mme [R], qui s’est rétractée en indiquant que le conflit entre la bailleresse et la copropriété jetait un doute sur la validité du bail, avec la société Vava, la cession de bail ayant été conclue sous la condition suspensive de l’accord de la copropriété, mais l’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pas été réunie par Mme [C] dans le délais requis.
En réponse, Mme [C], bailleresse, fait valoir que, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [X] ne l’a jamais informée de son intention de céder son bail ou son fonds de commerce dans les formes prévues par le bail, avec l’indication de toutes les conditions projetées ; qu’elle n’a jamais reçu de proposition de cession au profit de M. [U], celui-ci l’ayant directement contactée pour lui faire une offre de rachat des murs ; que Mme [X] ne l’a jamais informée de la proposition d’acquisition de Mme [R] en novembre 2017 et que l’attestation fournie en ce sens est une attestation de complaisance ; que concernant le restaurant Vava, elle s’est montrée diligente en réunissant l’assemblée des copropriétaires, qui a rejeté sans motif la demande d’autorisation de déspécialisation du bail, l’inertie dans l’organisation de l’assemblée des copropriétaires étant en outre imputable au syndic de copro ; que la preuve n’est donc nullement rapportée d’un projet de cession de fonds de commerce réel qui n’aurait pas abouti du fait de la division du lot.
En l’espèce, l’article 1.3 des conditions générales du bail conclu entre les parties stipule que « il [le preneur] ne pourra céder, donner en gérance libre, ni apporter en société, ses droits au présent bail, si ce n’est, après avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse et par écrit du bailleur, et celui-ci dûment appelé, à l’acquéreur de son fonds de commerce.
Le bailleur pourra toujours s’opposer à la cession du bail au travers d’une cession du fonds de commerce, s’il reste dû des loyers ou charges et/ou s’il estime que la solvabilité et le sérieux du cessionnaire sont insuffisants au regard des obligations du bail. ».
Par conséquent, ces stipulations insérées dans les conditions générales du contrat de bail ne soumettent nullement le bailleur à une obligation contractuelle de permettre la cession du droit au bail mais offrent plutôt une faculté sous conditions au preneur de solliciter l’autorisation de céder son droit au bail.
En tout état de cause, il ne résulte pas de ces stipulations que la possibilité de céder le droit au bail est une contrepartie essentielle et directe de l’obligation du preneur de payer le loyer et les charges.
Par conséquent, l’exception d’inexécution soulevée par les défendeurs n’apparaît pas fondée et ce moyen sera écarté.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, Mme [X] et M. [N] fondent leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Cependant, aucune vente n’a été conclue dans le présent litige mais un bail commercial, auquel la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
A défaut d’autres moyens soulevés relatifs à une éventuelle responsabilité contractuelle, le tribunal ne pourra que débouter la locataire de ses demandes de dommages et intérêts, en l’absence de toute faute caractérisée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Aux termes du bail, une clause résolutoire est stipulée à l’article VI des conditions générales, prévoyant que tout manquement à l’exécution des obligations du contrat emporte résiliation de plein droit du bail.
En l'espèce, les sommes réclamées dans le commandement du 5 juillet 2019 étant effectivement exigibles lors de sa délivrance, selon les stipulations contractuelles et le décompte produit, cependant que la locataire ne contestant pas leur quantum et ne justifiant, ni même alléguant, avoir procédé au paiement des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer, hypothèse visée par le bail en cas de retard de paiement, était donc justifiée à cet égard.
Dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire du bail est acquise et que le contrat de bail est résilié depuis le 5 août 2019 à minuit, Mme[X] étant tenue de payer à compterd e cette date et jusqu’au 4 février 2020, date deLPLe bailleur ne demande pas de fixer une IO mais en demande le paiement dans le solde de la dette. J’ai donc mis ce paragraphe. Ok pour vous ?
la sortie des lieuxune indemnité d'occupation de droit commun, fixée en l'espèce, au vu du loyer contractuel et de la nature des locaux, au montant du loyer contractuel en vigueur majoré des charges jusqu’à la libération des locaux.
Sur la demande en paiement du solde de la dette de loyers et charges
Aux termes de l’article 1134 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» et «doivent être exécutées de bonne foi.»
L'article 1315 du code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Il ressort du décompte actualisé au 1er octobre 2019, que la somme due à cette date est de 30.099,26 euros, 4e trimestre 2019 inclus.
Mme [X] ne conteste pas le quantum de la dette et ne rapporte pas la preuve d’un règlement, même partielle de cette dette.
Il convient cependant de déduire de cette somme la somme de 3.527,91 euros réglée par la Société Générale le 11 mars 2020, au titre de l’engagement de caution bancaire, comme en atteste son courrier du même jour, produit en pièce n°33 par Mme [X] et non imputée au solde de la dette demandée par Mme [C] aux termes de ses dernières conclusions.
Le tribunal fait donc droit à la demande de paiement à hauteur de la somme de 26.571,35 euros, arrêtée au 1er octobre 2019, 4e trimestre 2019 inclus, après déduction de la somme de 3.527,91 euros versée au titre de la caution bancaire le 11 mars 2020.
L’engagement de caution personnelle solidaire de M. [N] étant produit aux débats et ce dernier ne contestant nullement sa validité, ce dernier sera condamné solidairement avec Mme [X] à payer les sommes dues à Mme [D] [C], bailleresse.
Par conséquent, le tribunal condamne solidairement Mme [G] [X] et M. [J] [N] à payer à Mme [D] [C] la somme de de 26.571,35 euros, arrêtée au 1er octobre 2019, 4e trimestre 2019 inclus, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, après déduction de la somme de 3.527,91 euros versée au titre de la caution bancaire le 11 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée.
La caution bancaire versée d’un montant de 3.527,91 euros ayant été imputée sur le solde de la dette, il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution à Mme [X], celle-ci formulant en outre cette demande sans aucun fondement légal ou contractuel.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
Mme [X] et M. [N] demandent la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 3.455,23 euros.
Mme [C] sollicite la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, sans citer aucun fondement légal, ni démontrer le préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Sa demande est donc rejetée.
Mme [X] ayant quitté les lieux le 4 février 2020, comme en atteste le constat d’état des lieux de sortie contradictoire établi le même jour, il y a lieu d’ordonner la restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 3.455,23 euros, dont le quantum n’est pas contesté par Mme [C] et d’ordonner sa compensation avec les sommes dues par Mme [X] aux termes de la présente décision.
Sur les autres demandes
Mme [X] et M. [N], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation du 22 mars 2021 et du commandement de payer du 5 juillet 2019, et à payer à Mme [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile*
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate à la date du 5 août 2019 à minuit l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 14 février 2011, liant Mme [D] [C], d’une part, et Mme [G] [X], d’autre part, portant sur les locaux situés à [Adresse 6],
Condamne solidairement Mme [G] [X] et M. [J] [N], caution, à payer à Mme [D] [C] la somme de de 26.571,35 euros, arrêtée au 1er octobre 2019, 4e trimestre 2019 inclus, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, après déduction de la somme de 3.527,91 euros versée au titre de la caution bancaire le 11 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Mme [G] [X] et M. [J] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts, en raison de la perte du fonds de commerce et en réparation du préjudice moral subi,
Déboute Mme [D] [C] de sa demande tendant à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3.455,23 euros et sa compensation avec les sommes dues par Mme [G] [X] aux termes de la présente décision,
Déboute Mme [G] [X] et M. [J] [N] de leur demande de restitution de la caution bancaire d’un montant de 3.527,91 euros,
Condamne in solidum Mme [G] [X] et M. [J] [N] à payer à Mme [D] [C] la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [G] [X] et M. [J] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation du 22 mars 2021 et du commandement de payer du 5 juillet 2019.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME