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30/04/2024 | FRANCE | N°18/06646

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 30 avril 2024, 18/06646


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 18/06646

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
30 Mai 2018
11 juin 2018
13 juin 2019

EG






JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0116




DÉFENDERESSES>
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non représentée


Société RAM ILE DE FRANCE EST
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]

non représentée

Décisio...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 18/06646

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
30 Mai 2018
11 juin 2018
13 juin 2019

EG

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0116

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non représentée

Société RAM ILE DE FRANCE EST
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]

non représentée

Décision du 30 Avril 2024
19ème chambre civile
N° RG 18/06646

ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES SA
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2012 à [Localité 10], alors qu’il circulait en cyclomoteur, M. [P] [U], né le [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[G] [O] et assuré auprès de la compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE.

Dans les suites de l’accident il a présenté des fractures des deux fémurs et du poignet droit avec une incapacité totale de travail de 4 mois.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [Y] mandaté par l’assurance, dont les conclusions en date du 18 avril 2016 sont les suivantes :
Blessures subies : fracture du fémur droit, fracture du fémur gauche, fracture du poignet droit,Arrêt total d’activité : du 25 octobre 2012 au 1er janvier 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire total : du 25 octobre 2012 au 16 janvier 2013 et du 20 novembre au 25 novembre 2013 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 75% du 17 janvier au 16 février 2013 ; à 50% du 17 février au 19 novembre 2013 et du 26 novembre 2013 au 1er janvier 2014 ;Besoin en tierce personne : 3h/jour pendant la période de DFTP à 75%, 1h/jour au-delà du 17 février 2013 et jusqu’au 31 août 2013, 4h/semaine du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014 ;Consolidation des blessures : 1er janvier 2014 ;Séquelles : enraidissement du poignet droit avec diminution de la force de préhension de la main droite, enraidissement du genou droit dont la flexion est limitée, raccourcissement du membre inférieur gauche, diminution d’amplitude de la coxofémorale gauche, syndrome anxiodépressif ;AIPP : 28% (20% orthopédique, 8% psychiatrique) ;Souffrances endurées : 4/7 ;Préjudice esthétique : 3/7 ;Préjudice d’agrément : pas de reprise possible de la boxe ;Préjudice professionnel : ne peut plus reprendre son activité de chauffeur livreur, apte à un travail sédentaire ;Préjudice sexuel : gêne positionnelle.
Par actes des 30 mai 2018, 11 juin 2018 et 13 juin 2019, M.[P] [U] a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE, la CPAM de l’Essonne et RAM Ile de France Est.

Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) a :
Dit que le véhicule conduit par M.[G] [O] et assurée par la SA AVIVA ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l’accident du 25 octobre 2012 dont a été victime M.[P] [U] ;Dit que les fautes commises par M.[P] [U] réduisent de 25% son droit à indemnisation ;Condamné la SA AVIVA ASSURANCES à payer à M.[P] [U] à titre de réparation de son préjudice corporel en denier ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :. frais divers : 1.197 euros ;
. perte de gains professionnels actuels : 15.157,38 euros ;
. assistance par tierce personne : 4.308 euros ;
. incidence professionnelle : 30.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 5.039,06 euros
. souffrances endurées : 9.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 72.345 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
. préjudice d’agrément : 1.125 euros ;
. préjudice sexuel : 1.500 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Débouté M.[P] [U] de ses demandes liées aux dépenses de santé futures et aux pertes de gains professionnels futures ;Ordonné avant dire-droit sur la demande d’aggravation, une expertise médicale de M.[P] [U] et commis le Dr [F] ;Renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état ;Déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Essonne et au RSI Ile de France aux droits duquel est venue la Sécurité sociale des indépendants ;Condamné la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens et à payer à M.[P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 12 septembre 2022, a conclu ainsi que suit :
Date de consolidation : 7 juin 2018 ;déficit fonctionnel temporaire : . total : le 7 mars 2018 ;
. 50% du 8 mars au 8 avril 2018 ;
. 25% du 9 avril au 9 mai 2018 ;
. 10% du 10 novembre 2017 au 6 mars 2018 ;
. 5% du 10 mai 2018 au 7 juin 2018 ;
déficit fonctionnel permanent : 0% ;souffrances endurées : 2,5/7 ;dépenses de santé futures : non ;incidence professionnelle : non ;pertes de gains professionnels futurs : non ;besoin en tierce personne : temporaire oui définitive non ;préjudice esthétique temporaire : 1/7 ;préjudice esthétique permanent : 0/7 ;préjudice d'agrément : non ;préjudice sexuel : non ;

Par arrêt en date du 9 février 2023 la cour d’appel de Paris a :
- infirmé le jugement hormis sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice d’agrément subi par M.[P] [U] et sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- dit que le droit à indemnisation de M.[P] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 octobre 2012 est entier ;
- condamné la société ABEILLE IARD&SANTE à lui payer les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent jugement pour le surplus au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 octobre 2012 :
. frais divers : 1.596 euros ;
. pertes de gains professionnels actuels : 20.156,52 euros ;
. assistance par tierce personne temporaire : 5.436,64 euros ;
. perte de gains professionnels futurs : 152.974,04 euros ;
.incidence professionnelle : 50.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 6.718,75 euros ;
. souffrances endurées : 12.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;
. préjudice sexuel : 5.000 euros ;
. débouté M.[P] [U] de sa demande d’indemnisation de dépenses de santé futures pour la période échue jusqu’au 9 novembre 2017 inclus ;
débouté M.[P] [U] de sa demande d’indemnisation de dépenses de santé futures pour la période échue jusqu’au 9 novembre 2017 inclus ;Condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M.[P] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamné la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[P] [U] demande au tribunal de :
Dire et juger que son droit à indemnisation de ses préjudices est entier ;Condamner ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 13.937,50 euros à parfaire, en quittance ou deniers en réparation de ses préjudices décomposés comme suit :. déficit fonctionnel temporaire : 947,50 euros ;
. souffrances endurées : 8.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
. frais divers : 496 euros ;
. assistance par tierce personne : 2.994 euros
Condamner ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner ABEILLE IARD & SANTE aux dépens dont la consignation d’expertise de 1.716 euros.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Réduire l’évaluation des postes de préjudice subis par M.[P] [U] en aggravation dans les proportions suivantes :. déficit fonctionnel temporaire : 947,50 euros ;
. souffrances endurées : 5.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 700 euros ;
. frais divers : 2.610 euros ;
. assistance par tierce personne : 480 euros
Réduire à 1.500 euros le montant de la somme allouée à M.[P] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M.[P] [U] du surplus de ses demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’ESSONNE et RAM ILE DE FRANCE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 décembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le droit à indemnisation :

Par arrêt rendu le 9 février 2023, la cour d’appel de PARIS, infirmant le jugement du 9 avril 2021 a dit que le droit à indemnisation de M.[P] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 octobre 2012 était entier. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, qui ne conteste le droit à indemnisation dès lors tenue de réparer l’entier préjudice en aggravation.

II – Sur l’évaluation du préjudice corporel d’aggravation :

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M.[P] [U], né le [Date naissance 2] 1989 et âgé par conséquent de 27 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise du Dr [F] du 12 septembre 2022 présente un caractère complet, informatif et objectif. Les parties, n’y apportent aucune critique. Aux termes de ce rapport, il a été considéré qu’à la suite de la première expertise réalisée par le Dr [Y], M.[P] [U] a présenté des dysesthésies de la main droite ayant nécessité la réalisation d’un électromyogramme mettant en évidence un syndrome du canal carpien droit et que le 7 mars 2018 une neurolyse du nerf médian au poignet droit a été pratiquée en chirurgie ambulatoire. L’expert retient que compte tenu du jeune âge de M.[P] [U], de la fracture du poignet droit opéré à deux reprises, le syndrome du canal carpien droit et ses suites sont imputables à l’accident de 2012. Il conclut en revanche que les douleurs et l’instabilité du genou gauche, les blessures de la main gauche ne sont pas imputables. En conséquence, seule l’aggravation liée au syndrome du canal carpien droit reconnue comme imputable à l’accident sera indemnisée au titre de l’aggravation du préjudice.

1 – Préjudice patrimoniaux :

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, M.[P] [U] sollicite la somme de 2.994 euros correspondant aux frais relatifs à l’assistance par un médecin conseil. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 2.610 euros estimant qu’il n’est pas justifié de retenir le coût d’une consultation 10 jours avant un rendez-vous préparatoire s’ajoutant à la réunion d’expertise.

Au vu des pièces versées aux débats, M.[P] [U] justifie avoir été assisté par un médecin conseil, le Dr [K], lors des opérations d’expertise et verse une facture de consultation du 8 novembre 2021 de 384 euros ainsi que le devis d’assistance à expertise pour un montant de 2.610 euros. Ces frais qui sont en lien avec l’aggravation de son dommage et qui sont justifiés seront en conséquence intégralement indemnisés.

Il convient dès lors d'allouer la somme de 2.994 euros à ce titre.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M.[P] [U] sollicite la somme de 496 euros sur la base des conclusions d’expertise et d’un tarif horaire de 16 euros, tandis que la compagnie ABEILLE & SANTE IARD offre la somme de 480 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
« le mois qui a suivi l’intervention, l’assistance d’une tierce personne, auxiliaire de vie a été nécessaire pour effectuer les tâches quotidiennes de la vie à raison d’une heure par jour pendant un mois, du 8 mars au 8 avril 2018. »

Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, tel que sollicité, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 1h x 31 jours x 16 euros = 496 euros.

2- préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M.[P] [U] sollicite la somme de 947,50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE offre également cette somme.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel. total : le 7 mars 2018 ;
. 50% du 8 mars au 8 avril 2018, soit 32 jours ;
. 25% du 9 avril au 9 mai 2018n soit 31 jours ;
. 10% du 10 novembre 2017 au 6 mars 2018, soit 117 jours ;
. 5% du 10 mai 2018 au 7 juin 2018, soit 29 jours ;

Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 947,50 euros à ce titre.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M.[P] [U] sollicite la somme de 8.000 euros précisant qu’il a subi trois opérations chirurgicales, plusieurs hospitalisations, des séances de rééducation et a souffert d’un syndrome anxiodépressif. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 5.000 euros.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par l’aggravation du préjudice retenue par l’expert liée à un syndrome du canal carpien droit, des dysesthésies de la main droite, les traitements subis à savoir une intervention chirurgicale de neurolyse du nerf médian du poignet droit nécessitant une journée d’hospitalisation, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5 /7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M.[P] [U] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre tandis que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 700 euros.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l'expert pendant un mois en raison notamment des suites de la chirurgie du syndrome du canal carpien droit. Il est précisé qu’il n’existe pas de cicatrice séquellaire individualisable au niveau du poignet droit.

Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 700 euros à ce titre.

III – Sur les demandes accessoires

La compagnie ABEILLE IARD & SANTE qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M.[P] [U] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

VU l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 9 février 2023 ;

RAPPELLE que le droit à indemnisation de M.[P] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 août 2012 est entier ;

CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M.[P] [U], à titre de réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers : 2.994 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 496 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 947,50 euros
- souffrances endurées : 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 700 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l’Essonne ;

CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M.[P] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06646
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;18.06646 ?
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