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30/04/2024 | FRANCE | N°14/05633

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 30 avril 2024, 14/05633


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


19ème chambre civile

N° RG 14/05633

N° MINUTE :

Assignations des :
- 14, 17, 20 et 25 mars 2014
- 22 octobre 2014

CONDAMNE

EG





JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0871 et par la SELARL Cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de Maître A

urélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 21]

Représentée par Maître Jérôme ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 14/05633

N° MINUTE :

Assignations des :
- 14, 17, 20 et 25 mars 2014
- 22 octobre 2014

CONDAMNE

EG

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0871 et par la SELARL Cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 21]

Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216

La S.A.S RENAULT
[Adresse 3]
[Localité 20]

Représentée par Maître Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1064

La MAIF
[Adresse 8]
[Localité 18]

Représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

Décision du 30 Avril 2024
19ème chambre civile
RG 14/05633

La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 2]
[Localité 14]

Représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811

La Compagnie GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]

Représentée par Maître Sara FRANZINI associée de L’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 19]
[Localité 16]

Non représentée

La CRAMIF
[Adresse 4]
[Localité 15]

Non représentée

La Mutuelle PRO BTP
[Adresse 12]
[Localité 17]

Non représentée

PARTIES INTERVENANTES

Madame [M] [O] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]

ET

Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Représentés par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0871 et par la SELARL Cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Décision du 30 Avril 2024
19ème chambre civile
RG 14/05633

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 27 Février 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 décembre 2004 sur l’autoroute A63 en direction des Landes au niveau de la commune d’[Localité 22], M.[R] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel plusieurs véhicules ont été impliqués : un véhicule Mercedes conduit par Mme [L] [W] et assuré par la société MAIF, un véhicule Fiat conduit par M.[F] et assuré auprès de la société AXA France IARD, un véhicule Alfa Roméo conduit par M.[J] [U] et assuré par la société CONTINENTAL IARD devenue GENERALI IARD et un véhicule Renault conduit par M.[P] [E] et assuré par la MAIF.

A la suite d’un compromis d’arbitrage conclu entre M.[R] [O] et la MAIF, une expertise amiable a été confiée au Dr [H] concluant le 10 juin 2010 sur les postes de préjudice corporel de M.[R] [O].

Par actes d’huissier en date des 14, 17, 20 et 25 mars 2014 et 22 octobre 2014, M.[R] [O] a fait assigner la société AXA France IARD, la société GENERALI IARD, la société MAIF ainsi qu’en leur qualité de tiers payeurs, la société RENAULT, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des YVELINES (CPAM), la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV), la CRAMIF et la mutuelle PROBTP devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Mme [M] [O] et M.[A] [O] sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’indemnisation de leur préjudice par ricochet.

Par jugement en date du 4 septembre 2018, la 19ème chambre civile du tribunal de céans a :
Dit que le droit à indemnisation de M.[R] [O] était entier ;Dit que M.[R] [O] a gardé la qualité de conducteur au moment de l’accident ;Condamné les sociétés MAIF, AXA France IARD et GENERALI IARD in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 778.161,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :- la somme de 52.561,99 euros au titre des dépenses de santé ;
- la somme de 212.172 euros au titre de la tierce personne ;
- la somme de 4.568,53 euros au titre des pertes de gains actuels ;
- la somme de 53.123,42 euros au titre des pertes de gains futurs ;
- la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- la somme de 4.863,80 euros au titre des frais divers ;
- la somme de 93.0409,80 euros au titre des frais divers ;
. la somme de 19.856,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- la somme de 198.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 25.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- la somme de 39.606,59 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 7.618,50 euros pour un capital représentatif de 365.688 euros payable à compter du 1er janvier 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;Condamné la MAIF à payer à M.[R] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 novembre 2010 et jusqu’au jugement définitif ;sursis à statuer sur les postes de dépenses futures (lit motorisé et prothèse genou GENIUM) et l’aménagement du logement ;Ordonné une expertise confié à M.[K] [G] expert en architecture ;Condamné in solidum les sociétés MAIF, Axa France IARD et GENERALI IARD à payer à Mme [M] [O] et à M.[A] [O] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;Condamné les sociétés MAIF, AXA France IARD, GENERALI IARD in solidum à payer à la CNAV les arrérages échus du 1er septembre 2009 au 28 février 2015 de la majoration pour inaptitude, soit la somme de 22.251,39 euros ainsi que le capital des arrérages à échoir à compter du 1er mars 2015, soit la somme de 50.582,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa constitution devant le tribunal de céans, ainsi que celle de 1.055 euros au titre des dispositions de l’article L376 -1 du code de la sécurité sociale ;Condamné in solidum les sociétés MAIF, AXA France IARD et GENERALI IARD aux dépens et à payer à M.[R] [O] la somme de 3.000 euros, à M.[A] [O] et à Mme [M] [O] celle de 300 euros chacun, à la CNAV celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;Dit que les sommes allouées par le présent jugement seront supportées à hauteur de 50% par la MAIF et à hauteur de 25% chacune par les sociétés AXA France IARD et GENERALI IARD ;Dit que les avocats en la cause ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
Par arrêt du 4 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement hormis d’une part sur les postes du préjudice corporel de M.[R] [O] relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, sauf sur les dépenses de lit motorisé, pertes de gains professionnels actuels, assistance temporaire et permanente par tierce personne, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent, et en conséquence sur le montant de l’indemnisation totale et les sommes lui revenant, d’autre part, sur la sanction du doublement des intérêts légaux, enfin sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :Fixé aux sommes suivantes les postes de préjudice ci-après subis par M.[R] [O] après imputation du recours des tiers payeurs :Dépenses de santé actuelles : 4.139,48 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 39.228,46 euros
Assistance tierce personne temporaire : 55.980 euros
Frais de véhicule adapté avant consolidation : 39.465,89 euros
Dépenses de santé futures : 329.599,43 euros ;
Assistance permanente par tierce personne : 441.540 euros outre une rente mensuelle viagère de 3.000 euros ;
Frais de véhicule adapté après consolidation : 65.195,86 euros
Perte de gains professionnels futurs : 5.729,67 euros
Déficit fonctionnel permanent : 217.800 euros
Condamné in solidum la société MAIF, la société AXA France IARD et la société GENERALI IARD à payer à M.[R] [O] :- les sommes de 1.363.005,64 euros, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites et une rente mensuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 3.000 euros payable à compter de ce jour, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge et pouvant être révisée en cas de modification des conditions d’hébergement de la victime
- la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamné la société MAIF à verser à M.[R] [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 décembre 2010 jusqu’au 2 juin 2015 sur le montant de l’offre faite par conclusions du 2 juin 2015, avant imputation des débours des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamné in solidum la société MAIF, la société Axa France IARD et la société GENERALI IARD à verser à la CNAV les sommes de :1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Débouté la société GENERALI IARD de son appel en garantie contre la société Axa France IARD et la société MAIF ;Débouté la société MAIF, la société Axa France IARD et la société GENERALI IARD de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;Condamné la société MAIF, la société Axa France IARD et la société GENERALI IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L'expert en architecture a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 26 juin 2023, a conclu ainsi que suit :
Le domicile n’est pas adapté au handicap de M.[R] [O] ;Sur les travaux déjà réalisés, il faut noter qu’il s’agit de travaux provisoires, qu’ils ont été réalisés par l’entraide familiale et qu’aujourd’hui, il est difficile de ressortir un coût spécifique ;Sur les travaux restant à réaliser, ceux-ci ont été analysés contradictoirement, il ressort à ce jour, après observation et analyse des dires des parties, un coût d’adaptations spécifiques de l’ordre de 494.200 euros complété de 2.300 euros par an de frais complémentaires d’exploitation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[R] [O] demande notamment au tribunal de :
Dire qu’il est bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ;Condamner AXA France IARD, la MAIF, GENERALI IARD dans les proportions de 50% à la charge de la MAIF et de 25% à la charge des sociétés AXA et GENERALI IARD à lui payer la somme de 556.285,63 euros au titre de l’aménagement de son domicile ;Condamner les mêmes et à même proportion au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de procédure dont distraction au profit de Me Hadrien MULLER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire que le jugement sera commun à la CPAM des Yvelines, à la CRAMIF, à PROBTP, à RENAULT SA et à la CNAV ;Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF demande notamment au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur les demandes présentées par M.[R] [O] dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation ;Faire application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0% ;Débouter M.[R] [O] de sa demande de voir appliquer ledit barème au taux de -1% ;Entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M.[G] ;Fixer les indemnisations restantes dues à M.[O] comme suit :Coût des travaux d’aménagement : 497.189 euros TTC ;
Frais d’exploitation, d’usage et d’entretien : 19.799,60 euros TTC ;
Rappeler comme cela a été jugé que la charge revenant à la MAIF est de 50% des sommes qui seront allouées à M.[O] ;Condamner à toutes fins les sociétés AXA IARD et GENERALI à la relever à hauteur de 25% chacune de l’intégralité des sommes qui seront allouées à M.[O] ;Débouter M.[R] [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles qui ne sauraient être fixés au-delà de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 09 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GENERALI IARD demande notamment au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ;Constater que les sommes allouées par le tribunal ne seront supportées qu’à hauteur de 25% pour la compagnie GENERALI IARD ;A titre principal :Déclarer que les frais d’aménagement du domicile de M.[R] [O] devront être liquidés sur la base du rapport d’expertise en architecture judiciaire de M.[K] [G] en date du 26 juin 2023, excepté pour le coût et les frais de renouvellement de la plateforme élévatrice ;
Exclure du chiffrage le coût et les frais de renouvellement de la plateforme élévatrice ;
Retenir le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2020 au taux de 0,30% pour les postes nécessitant son application ;
Fixer en conséquence les frais d’aménagement du domicile de M.[R] [O] à la somme totale de 504.089,71 euros selon décompte suivant :
Cout des travaux : 483.689 euros
Frais d’exploitation, d’usage et d’entretien supplémentaires : 20.400,71 euros ;
Déclarer que les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir une fois définitive ;
Limiter l’exécution provisoire à 1/3 des condamnations, intérêts et accessoires qui seront retenus par le tribunal ;
Débouter M.[R] [O] de sa demande formulée au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Laisser en conséquence la charge à chaque partie de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Déclarer la décision commune et opposable à la CRAMIF, la société PRO BTP, CPAM des Yvelines et CNAV ;
Débouter M.[R] [O] du reste de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire :Appliquer le taux de TVA à 10% si par extraordinaire le tribunal devait entériner le chiffrage du devis de la société BTPS ;
Limiter à 1.000 euros les frais irrépétibles qui seront alloués à M.[R] [O], dont 25% seulement sera mis à la charge de la compagnie GENERALI IARD.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, AXA France IARD demande notamment au tribunal de :
Fixer en deniers ou quittances les frais de logement adaptés de la façon suivantes :. coût des travaux + frais annexes : 484.689 euros (sans la plateforme élévatrice) ou subsidiairement 494.189 euros
. frais d’exploitation, d’usage et d’entretien : 19.799,60 euros ;
S’agissant de la contribution à la dette, vu l’arrêt du 4 janvier 2021, les sommes allouées devront être supportées à hauteur de 50% par la MAIF, 25% par GENERALI et 25% par AXA ;Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CNAV n’a produit aucune conclusion postérieure au jugement du tribunal du 4 septembre 2018 et à l’arrêt de la cour d’appel du 4 janvier 2021.

La CPAM des YVELINES (CPAM), la CRAMIF et la mutuelle PROBTP, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 janvier 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

Par jugement du 4 septembre 2018, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 janvier 2021, le tribunal de grande instance de PARIS a mis la charge de la dette par parts viriles entre les divers assureurs à concurrence de 50% pour la MAIF, de 25% pour la compagnie AXA France IARD et 25% pour la compagnie GENERALI IARD. Les assureurs précités seront donc tenus de réparer le préjudice de M. [R] [O] au titre de l’aménagement de son logement selon ces termes.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs ont été appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, plusieurs dires ayant été adressés par les parties à l’expert et ont fait l’objet de réponses argumentées. Dès lors, les données du rapport apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation et les conclusions d’expertise seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportées.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice lié à l’aménagement du logement subi par M.[R] [O], né le [Date naissance 5] 1949 sera réparé ainsi que suit.

SUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

M.[R] [O] sollicite à ce titre la somme de 524.476,63 euros décomposée comme suit :
- Travaux 429.994,13 euros :
. travaux HT : 358.328,44 euros ;
. TVA : 71.665,69 euros ;
- Etudes et divers 94.482,50 euros :
. plateforme élévatrice (euro TTC) : 10.500 euros :
. études préliminaires, études avant-projet, dossier de permis de construire, études détaillées de projet, assistance pour passation des contrats de travaux, direction de l’exécution, assistance aux opérations de réception : 45.000 euros ;
. divers BET : 5.000 euros ;
. protections, approvisionnement, nettoyage après travaux : 2.513,50 euros ;
. protections, approvisionnement, nettoyage après travaux : 2.513,50 euros ;
. assurance dommage-ouvrage : 6.000 euros ;
. déménagement et réaménagement : 5.717 euros ;
. garde meubles : 4.752 euros ;
. relogement pendant travaux (sur 10 mois) : 15.000 euros.

Il expose que l’expert a revu à la baisse le chiffrage présenté par la société BTPS mais qu’il n’a aucun moyen d’obtenir un prix moindre de l’entrepreneur qu’il a choisi. Il sollicite en conséquence et au nom du principe de non mitigation que soit retenu le chiffrage fait par la société BTPS. Il demande conformément aux conclusions de l’expert que soient retenus un taux de TVA à 20%, le coût de la plateforme élévatrice et les coûts annexes aux travaux.

La MAIF sollicite la fixation de ce poste à hauteur de la somme de 494.189 euros TTC se basant sur les conclusions d’expertise. Elle précise à ce titre que l’expert a pris soin d’examiner l’ensemble des postes d’aménagement prévu au devis fourni par M.[R] [O] et que le poste de maîtrise d’œuvre vise justement à l’assister afin d’optimiser le coût de ces travaux.

La compagnie GENERALI IARD sollicite la fixation de ce poste à la somme de 483.689 euros. Elle s’oppose à la demande de fixation du montant des travaux à hauteur du devis, faisant valoir que l’expert judiciaire a retenu un poste de maîtrise d’œuvre de 45.000 euros permettant une optimisation financière des prestations et de bénéficier notamment d’aide de l’Etat. Si le tribunal devait retenir le montant du devis produit par M.[R] [O], la compagnie GENERALI IARD sollicite l’application d’un taux de TVA à 10% comme le mentionne le devis produit. Elle soutient ainsi que le taux de TVA de 20% retenu par l’expert n’est pas applicable sur l’ensemble des prestations à réaliser. Au visa de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, elle rappelle qu’une TVA à taux réduit à 5,5% peut s’appliquer sur les travaux de menuiserie extérieures et d’isolation s’agissant de travaux énergétiques. Elle ajoute que l’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit une TVA à 10% pour les travaux d’amélioration.

La compagnie GENERALI IARD s’oppose en outre à l’indemnisation de la plateforme élévatrice estimant qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle est inutile au regard des adaptations de terrains qui permettront une mise à niveau du sol et du garage. Elle ajoute que la liaison entre le véhicule et l’intérieur du logement de M.[R] [O] est assurée par un jeu de rampes incluses dans le chiffrage de l’expert.

La société AXA France IARD sollicite la fixation de ce poste à la somme de 483.689 euros à titre principal et à la somme de 494.189 euros à titre subsidiaire. Elle indique s’en rapporter s’agissant de la somme de 10.500 euros pour la plateforme élévatrice.

SUR CE,

L’expert a retenu un coût des aménagements de 494.189 euros TTC incluant :
- 333.100 euros de travaux hors taxe ;
- 66.620 euros de TVA à 20 % ;
- 10.500 euros pour la plateforme élévatrice ;
- 45.000 euros pour la maîtrise d’œuvre ;
- 5.000 euros de bureau d’études techniques.

L’expert a procédé, sur la base du devis fourni par le demandeur émanant d’un seul entrepreneur, la société BTPS, à une estimation de chaque poste d’adaptation pour évaluer un montant optimisable du coût des travaux aboutissant à une évaluation moindre du montant du devis pour certains aménagements. Sur ce point, les défendeurs font valoir à juste titre que l’expert a également prévu un montant de 45.000 euros correspondant au financement d’une mission de maîtrise d’œuvre au regard de l’importance des travaux et de leurs spécificités. En réponse au dire du cabinet représentant AXA France IARD à ce sujet, l’expert relève : « la volonté de maîtrise, voire d’optimisation financière de certains postes, telle que proposée ne pourra être assurée que par l’intervention d’un maître d’œuvre avec un appel d’offre. » Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’évaluation des travaux par l’expert, alors que M.[R] [O] bénéficiera d’une assistance y compris dans son rapport avec les entrepreneurs choisis, apparaît justifiée, sans conduire celui-ci à limiter ses besoins.

Par ailleurs, l’expert a retenu la nécessité d’une plateforme élévatrice. Concernant l’aménagement du garage actuel, il est ainsi relevé en page 26 du rapport :
« En ce qui concerne la partie garage, elle sera réhaussée sur une partie jusqu’à l’aplomb du pignon de la façade arrière de l’habitation, pour créer dans la chambre de Monsieur [O] et une salle de bain à cet endroit avec équipements spécifiques : WC, douche à l’italienne, lavabo accessible. La partie restante arrière du garage actuel sera remise à niveau du sol par rapport au niveau terrasse arrière pour permettre à Monsieur [O] d’accéder directement à cette zone depuis la terrasse arrière. Sur la partie avant du garage actuel sera évoqué un sas permettant l’accès à la salle de bain tel qu’évoqué, voire à un auvent de stationnement véhicule avec intégration d’une petite plateforme élévatrice permettant de compenser à ce niveau la hauteur de sol par rapport au terrain naturel d’environ 60 cm. Le auvent sera d’une largeur satisfaisante pour permettre le stationnement véhicule et les transferts abrités. »

En réponse aux dires des cabinets représentant AXA, la MAIF et GENERALI, l’expert a pu rappeler que la plateforme élévatrice était pleinement justifiée en assurant à M.[R] [O] une liaison protégée entre son véhicule et l’intérieur de son logement quel que soit son mode de déplacement et quelles que soient les conditions météorologiques. Il en ressort qu’en dépit des adaptations de terrain, en raison de l’élévation du garage actuel au niveau de la terrasse arrière, il demeurera entre le lieu de stationnement du véhicule et la nouvelle partie aménagée du garage un dénivelé de l’ordre de 60 cm justifiant la mise en place de la plateforme afin de permettre l’accès du logement par cette partie. Dans ces conditions, le financement d’une plateforme ne représente pas une double indemnisation.

Enfin, il y a lieu de retenir un taux de TVA à hauteur de 20% sur le montant des travaux, l’expert rappelant que l’importance des travaux et la surface de l’extension qui est supérieure à 10% de la surface de l’existant ne rendent pas admissible aux taux réduits de la TVA.

En conséquence, il sera alloué la somme de 494.189 euros à M.[R] [O] au titre des travaux d’aménagement de son logement.

SUR LES FRAIS D’EXPLOITATION, D’USAGE ET D’ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRE

M.[R] [O] sollicite la somme de 31.809 euros décomposée comme suit :
- taxe foncière et divers : 350 euros par an ;
- assurance habitation (au prorata de la surface complémentaire) : 35 euros par an ;
- charges complémentaires en énergie : 525 euros par an ;
- amortissement annuel des frais de rénovation et entretien des embellissements : 300 euros par an ;
- amortissement annuel des frais, renouvellement des équipements spécifiques : 700 euros par an ;
- frais d’entretien de la plateforme élévatrice : 390 euros par an

Il sollicite en conséquence la somme de 2.300 euros par an au titre de l’année 2024, puis la somme de 29.509 euros à compter du 1er janvier 2025 correspondant à une capitalisation en application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux -1%.

La MAIF sollicite la fixation de ce poste à la somme de 19.799,60 euros décomposé ainsi :
Taxes et autres primes :Taxe foncière et autre (350 euros) + assurance habitation (35 euros) + charges complémentaires (525 euros) + entretien de la plateforme (390 euros) = 1.300 euros, soit 14.471,60 euros après capitalisation à compter du 1er janvier 2026 en application du barème de la gazette du Palais de 2022 au taux de 0% ;
Amortissements : embellissements (300 euros) + équipements (700 euros) = 1.000 euros, soit 5.328 euros après capitalisation à compter du 1er renouvellement fixé au 1er janvier 2036. La MAIF s’oppose à l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%. Elle ajoute qu’il y a lieu de distinguer les prestations en lieu avec les taxes et frais résultant de la nouvelle surface d’habitation qui, compte tenu des délais et de l’ampleur des travaux, doivent être considérés à compter du 1er janvier 2026 pour le point de départ de la capitalisation et les prestations en rapport avec les amortissements qui ne pourront être pris en compte qu’à compter du 1er renouvellement estimé à 10 ans, soit au 1er janvier 2036. Enfin, la MAIF s’oppose à l’ajout de la dépense initiale pour ces frais dès lors que les taxes et autres frais sont capitalisés à l’année 1 de la dépense effective et que la dépense initiale des embellissements et équipements est incluse dans le poste des travaux.

La compagnie GENERALI IARD sollicite la fixation de ce poste à la somme de 20.400,71 euros. Elle expose que le barème de la Gazette du Palais de 2020 à 0,30% doit être appliqué. Elle ajoute que ces frais ne pourront être effectifs qu’à compter de la réalisation des travaux soit à compter du 1er janvier 2026, excluant la prise en charge de l’année en cours. La compagnie GENERALI IARD exclut par ailleurs le coût d’entretien de la plateforme élévatrice pour retenir un montant annuel de 1.910 euros.

La compagnie AXA France IARD s’aligne sur l’offre de la MAIF à hauteur de 19.799,60 euros.

SUR CE,

L’expert retient au titre des surcoûts induits par les agrandissements et aménagements une somme annuelle de 2.300 euros décomposée comme suit :
Taxe foncière et divers : 350 euros/an ;Assurance habitation : 35 euros/an ;Charges complémentaires en énergie (chauffage, électricité) : 525 euros/an ;Amortissement annuel des frais de rénovation et entretiens des embellissements (peintures, revêtement de sols) : 300 euros/an ;Amortissement annuel des frais de renouvellement des équipements spécifiques (équipements spécifiques, PV cuisine, motorisation, visiophone) : 700 euros/an ;Frais d’entretien de la plateforme élévatrice : 390 euros/an.
Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.

Compte tenu de la nature des dépenses, il y a lieu de distinguer celles qui interviendront chaque année à compter de la réalisation des travaux : taxes, assurance, énergie, entretien plateforme, soit 1.300 euros par an, de celles qui n’interviendront qu’à compter de leur renouvellement : amortissements, soit 1.000 euros par an.

S’agissant des dépenses annuelles, s’il n’est pas justifié d’indemniser l’année en cours en l’absence de réalisation des travaux, il y a lieu de prévoir une capitalisation de cette somme à compter du 1er janvier 2025. Il sera ainsi alloué une somme de 1.300 euros x 14,486 (prix de l’euro de rente pour un homme de 75 ans en application du barème GP 2022 à 0%) = 18.831,80 euros.

S’agissant des amortissements, il convient de retenir la nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans des équipements spécifiques, ce à partir de la réalisation des travaux, soit un premier renouvellement à compter du 1er janvier 2030. Il sera ainsi alloué une somme de 700 euros x 10,651 (prix de l’euro de rente pour un homme de 80 ans en application du barème GP 2022 à 0%) = 7.455,70 euros.

En revanche, il y a lieu de retenir un renouvellement tous les 10 ans des rénovations et embellissements à partir de la réalisation des travaux, soit un premier renouvellement à compter du 1er janvier 2035. Il sera ainsi alloué une somme de 300 euros x 5,808 (prix de l’euro de rente pour un homme de 85 ans en application du barème GP 2022 à 0%) = 1.742,40 euros.

Il sera ainsi alloué à M.[R] [O] une somme de 28.029,90 euros (18.831,80 euros + 7.455 ,70 euros + 1.742,40 euros).

SUR LE LIT MOTORISE

Par jugement du 4 septembre 2018, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 janvier 2021, le tribunal de grande instance de PARIS a sursis à statuer sur le besoin de lit motorisé.
M. [O] ne formule aujourd’hui aucune demande.

Il convient en l’état de réserver ce poste de préjudice.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La MAIF, la société GENERALI IARD et la société AXA France IARD, qui sont condamnées, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par M.[R] [O] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.

L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2018 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2021 ;

RAPPELLE que le droit à indemnisation de M.[R] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 décembre 2004 est entier ;

RAPPELLE que dans les rapports entre elles, la charge définitive de l’indemnisation allouée à M.[R] [O] sera supportée à 50% par la MAIF, à 25% par la société GENERALI IARD, et à 25% par la société AXA France IARD ;

CONDAMNE la MAIF, la société GENERALI IARD et la société AXA France IARD in solidum à payer à M.[R] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
- travaux d’aménagement du logement : 494.189 euros ;
- frais d’exploitation, d’usage et d’entretien supplémentaire : 28.029,90 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Yvelines, à la CRAMIF, à PRO BTP, à RENAULT SA et à la CNAV ;

CONDAMNE la MAIF, la société GENERALI IARD et la société AXA France IARD in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MAIF, la société GENERALI IARD et la société AXA France IARD in solidum à payer à M.[R] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RÉSERVE le préjudice à indemniser relatif au besoin de lit motorisé ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTSarah CASSIUS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/05633
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;14.05633 ?
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