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29/04/2024 | FRANCE | N°24/51374

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 avril 2024, 24/51374


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZQ

N° : 12

Assignation du :
14 Février 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par Maître Sar

ah GEAY de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0152, Avocat postulant et par Maître Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP PALIES DEBERNARD-JULIEN MARTIN-VELEINE, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZQ

N° : 12

Assignation du :
14 Février 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par Maître Sarah GEAY de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0152, Avocat postulant et par Maître Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP PALIES DEBERNARD-JULIEN MARTIN-VELEINE, avocats au barreau de MONTPELLIER - [Adresse 2], avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 14 février 2024, M. [E] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, M. [Y] [I] au visa des articles 138, 139, 142, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à restituer entre les mains de Maître [O], Notaire à [Localité 6], le testament de Mme [W] [H], en date du 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il expose que [W] [H] est décédée en laissant un testament instituant des légataires universels et à titre particulier, détenu après le décès par le défendeur, lequel a depuis consulté plusieurs notaires ; que ce dernier a été sommé vainement de restituer le testament dérobé par courrier du 17 octobre 2023, alors qu’il cherche à dissimuler l’existence du testament à l’occasion du règlement en cours de la succession.

A l’audience du 25 mars 2024, M. [J], représenté par son avocat et interrogé sur la compétence territoriale du juge de céans, a fait valoir la compétence du tribunal judiciaire de Paris au vu du lieu de décès de [W] [H] et a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.

M. [I], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*****

Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 45 du même code, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

En l’espèce, il ressort de l’acte de décès produit par le demandeur que [R] [H] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7] et domiciliée alors à [Localité 7].

Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge des référés de céans au regard des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile.

*****

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, “[R]” [H] est décédée le [Date décès 1] 2022.

Dans le cadre du règlement de sa succession, le requérant se prévaut de l’existence d’un testament.

Il communique une impression de photographie d’un document manuscrit daté du 15 septembre 2004 et au nom de [W] [H], instituant des légataires universels de sa succession, parmi lesquels est mentionné le requérant.

Il produit par ailleurs des attestations de M. [Z] [U], de Mme [T] [L] et de Mme [C] [A] déclarant que M. [Y] [I] a présenté lors du décès de [W] [H] à l’Hôpital un courrier qu’il a trouvé au domicile de la défunte dans lequel se trouvaient ses dernières volontés et que ce courrier a été pris en photographie par [Z] [U] ; que M. [I] s’est vu remettre le courrier, après lecture faite par [T] [L].

M. [J] se prévaut du fait d’avoir fait sommation par l’intermédiaire de son conseil, à M. [I] de communiquer ce testament à Maître [N], notaire à [Localité 5], lui ayant confirmé que la succession de [W] [H] était en cours de règlement sans prise en compte dudit testament. Il est communiqué un courrier daté du 17 octobre 2023, émanant du conseil du demandeur invitant M. [I] à communiquer un testament. Il n’est pas toutefois justifié de l’envoi recommandé de ce courrier, à cette date, les récépissé d’envoi et accusé réception joints remontant quant à eux aux 18 et 20 juillet 2023.

Il sera observé au vu de ces éléments que le requérant, s’il vise l’article 834 du code de procédure civile, ne motive pas la condition d’urgence posée par cette disposition pour son application.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande présentée sur ce fondement.

Dans ses écritures, M. [J] se prévaut au soutien de la demande présentée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’existence d’un trouble manifestement illicite en visant les dispositions des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile relatives aux demandes de production d’éléments de preuve en cours d’instance, relevant de la compétence du juge saisi de l’affaire.

En l’absence d’instance introduite au fond par M. [J], concernant le règlement de la succession de “[R]” [H], ce dernier échoue à démontrer avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un défaut de restitution de testament allégué détenu par M. [I] entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 6] dont il n’est pas par ailleurs justifié l’intervention dans le cadre du règlement de ladite succession. Il n’est pas davantage démontré la demande préalablement présentée par cet officier ministériel de se voir communiquer par M. [I] un testament rédigé par la défunte.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

M. [J] sera renvoyé à mieux se pourvoir au principal.

Le demandeur, échouant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de M. [E] [J] ;

Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir au principal ;

Déboutons M. [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que M. [E] [J] supportera la charge des dépens.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris, le 29 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51374
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.51374 ?
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