TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [X] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHC
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2021, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [P] [F] née [X] un crédit personnel au titre d'un regroupement de crédits d'un montant en capital de 38.453 euros remboursable au taux nominal de 4,72 % (soit un TAEG de 4,97%) en 84 mensualités de 540,96 euros hors assurance.
Par contrat du 4 mai 2021, la Banque Postale Consumer Finance lui a en outre consenti un crédit renouvelable autorisant l’utilisation d’un montant maximum de 6000 euros, remboursable au taux annuel effectif global de 14,50% pour une utilisation allant jusqu’à 3000 euros et 9.91% pour une utilisation allant jusqu’à 6000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale Consumer Finance a, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, fait assigner Mme [P] [F] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- à titre principal, condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 35616,83 euros au titre du contrat de prêt personnel, outre 2838,16 euros au titre de l’indemnité légale,
- 6235,51 euros au titre du crédit renouvelable, outre 522,84 euros au titre de l’indemnité légale,
avec intérêts contractuels à compter du 14 mars 2023,
- à titre subsidiaire, résolution judiciaire du contrat de prêt personnel et du contrat de crédit renouvelable, et au paiement des mêmes sommes, avec intérêts à taux contractuel à compter de l’assignation ;
- en tout état de cause, condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la Banque Postale Consumer Finance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, Mme [P] [F] née [X] ayant cessé de rembourser son prêt personnel à compter du 10 janvier 2022 et n’ayant plus réglé les échéances de remboursement de son crédit renouvelable à compter du 4 février 2022, ce qui aurait contraint la banque à prononcer la déchéance du terme des deux contrats, rendant la totalité des dettes exigibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 février 2024.
A l'audience, la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Le conseil de la Banque Postale Consumer Finance fait observer que si les fonds ont en l’espèce été débloqués prématurément, ce moyen ne peut être relevé d’office par le juge en l’absence de la défenderesse.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [P] [F] née [X] n'a pas comparu et n’a pas été représentée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 février 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2022 s’agissant du prêt personnel et pour l’échéance de février 2022 pour le crédit renouvelable, de sorte que les demandes effectuées le 17 octobre 2023 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la nullité
Sur les délais applicables
En droit européen
L’article 14 de la Directive n° 2008/48 entrée en vigueur dans les États membres le 11 juin 2010, prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif (§1) et indique qu’il est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer (§7).
En droit national
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La règle nationale de l’interdiction de tout paiement pendant un délai de sept jours prévue par l’article L. 312-25 du code de la consommation est permise par l’article 14, § 7 de la Directive n° 2008/48/CE.
Sur le relevé d’office
En droit européen
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger, point 67 « afin d’assurer la protection voulue par cette directive [2008/48], la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Toutefois, dans un arrêt de la même Cour rendu le 9 mars 2023, C-50/22, le juge européen invite à distinguer entre la rétractation après avoir conclu le contrat de crédit (article 14 de la directive, intégrée au droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation) et le délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut pas commencer (article L.312-25 nouveau du même code). L’harmonisation complète et impérative qu’opère la directive 2008/48/CE ne concerne que la première disposition.
Dès lors, le juge européen, qui admet l’existence d’un délai au cours duquel ne saurait intervenir le déblocage des fonds, indique que le non-respect de ce dernier ne saurait être relevé d’office sur le fondement de la directive 2008/48/CE. Il résulte toutefois de cette dernière décision qu’aucune considération ne saurait faire obstacle au juge de relever d’office le non-respect de cette dernière disposition sur le fondement du droit national, la CJUE ayant précisé que « les règles procédurales nationales régissent le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ».
En droit national
L’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit notamment que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Cette disposition prévoit que le juge peut soulever d'office les dispositions du code de la consommation, sans égard à la sanction encourue.
De même, il résulte d’une jurisprudence constante que l’irrégularité d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cour de cassation - Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 05-20.176).
Or, il est constant que lorsque le déblocage des fonds intervient avant le délai de sept jours précité, l’établissement de crédit déroge à une loi qui intéresse l’ordre public (TI Dijon, 21 avril 2010).
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu l'article L.312-25 du code de la consommation est notamment sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil (Cour de cassation - Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 03-11.775).
En tout état de cause, la question du pouvoir du juge de relever d’office un moyen d’ordre public doit être résolue conformément à l’objectif poursuivi par les dispositions en cause. Empêcher le juge de sanctionner d’office la violation de dispositions protectrices par le professionnel revient indubitablement à nier la protection légale reconnue au consommateur. Dès lors, permettre au juge de relever d’office la nullité du contrat de prêt concourt à l’efficacité des règles d’ordre public de protection.
Le principe d’immutabilité du litige, principal obstacle au pouvoir du juge de relever d’office une nullité d’ordre public de protection, impose au relevé d’office des moyens de droit une double limite : celle de s’en tenir aux faits du dossier et celle de ne pas introduire de nouvelles prétentions dans le litige. Or le contrat dont l’irrégularité est relevée d’office est produit par la partie demanderesse ce dont il résulte que l’élément de fait sur lequel prend appui le moyen de droit relevé d’office est bel et bien dans le débat, de même que la question de la validité d’un contrat semble toujours être implicitement contenue dans la demande d’exécution de celui-ci.
Enfin, la non-comparution du demandeur ne saurait constituer un obstacle dans la mesure ou l’article 472 du code de procédure civile n’empêche aucunement le juge de statuer sur le fond mais plus encore impose à ce dernier de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conclusion, dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil.
Sur la nullité du contrat de prêt personnel
D’après les documents versés aux débats, la défenderesse a accepté l’offre de prêt personnel le 2 avril 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 9 avril 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 10 avril 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d'après l'historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l'emprunteur est intervenu le 9 avril 2021, soit avant l'expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt personnel, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (38.453 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [P] [F] née [X] (4330.58 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la banque la somme de 34122,42 euros.
En conséquence, Mme [P] [F] née [X] est tenue au paiement de la somme de 34122,42 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Banque ne justifie pas avoir accompli son devoir d’explication, permettant à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit pouvait avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14). L’offre de contrat de crédit produite ne contient en outre aucun bordereau de rétractation, de sorte qu’elle aurait, même en cas de régularité du contrat, été déchue de son droit aux intérêts.
La nullité étant imputable au prêteur, et la banque n’ayant en tout état de cause pas respecté ses obligations, nécessaires au consentement éclairé de l’emprunteur, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la nullité du contrat de crédit renouvelable
D’après les documents soumis aux débats, l’offre de crédit renouvelable a été acceptée le 4 mai 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 mai 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 12 mai 2021.
D'après l'historique du dossier, le déblocage des fonds est intervenu le 24 juin 2021, de sorte que la nullité n’est pas encourue pour ce contrat.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, laquelle n’exclut pas l’envoi d'une mise en demeure préalable.
Pour autant, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure de payer les seules échéances impayées et d’alerte de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que la déchéance du terme notifiée à l’emprunteuse le 20 septembre 2022 n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour, seule la somme de 960 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5574 euros au titre du capital restant dû (6594 – 1020 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire, soit de la présente décision.
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera donc réduite à 1 euros.
Mme [P] [F] née [X] est ainsi tenue au paiement de la somme de 5575 euros correspondant au capital restant dû et à la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de prêt personnel du 2 avril 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation ;
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [F] née [X] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 34 122,42 euros au titre du capital restant du;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de Mme [P] [F] née [X] dans le cadre du contrat de crédit renouvelable n'a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [P] [F] née [X] le 4 mai 2021, auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Mme [P] [F] née [X] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5575 euros (cinq mille cinq cents soixante quinze euros) en restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable, et au titre de l’indemnité légale, réduite à 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [P] [F] née [X] à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [F] née [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Le greffier Le juge