La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2024 | FRANCE | N°23/09692

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 29 avril 2024, 23/09692


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 29/04/2024
à : - Me N. GUERRIER
- Me Y. VERNON
- M. [L] [T]

Copies exécutoires délivrées
le : 29/04/2024
à : - Me N. GUERRIER
- Me Y. VERNON
- M. [L] [T]

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 23/09692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROQ

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024


DEMANDERESSE
La Société Anonyme d’Économie M

ixte ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0208, substitué par Me Claire BEMESTAN, Avocate ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 29/04/2024
à : - Me N. GUERRIER
- Me Y. VERNON
- M. [L] [T]

Copies exécutoires délivrées
le : 29/04/2024
à : - Me N. GUERRIER
- Me Y. VERNON
- M. [L] [T]

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROQ

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société Anonyme d’Économie Mixte ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0208, substitué par Me Claire BEMESTAN, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann VERNON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2023-510367 du 13/12/2023 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 29 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROQ

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 décembre 20213, la S.A. ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [M] [T] et à Monsieur [L] [T] un appartement de quatre pièces situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la S.A. ELOGIE-SIEMP les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir :
- leur condamnation à laisser l'accès au logement qu'ils occupent à l'entreprise KAWAR pour la réalisation de travaux sur les menuiseries des fenêtres, l'installation d'un échafaudage et le changement des pare-pluies, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- l'autorisation, à défaut d'accès au logement dans un délai de 08 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à pénétrer dans le logement accompagnée d'un commissaire de justice qui pourra se faire assister par la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier si nécessaire, ainsi que de l'entreprise KAWAR pour la réalisation des travaux,
- leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. ELOGIE-SIEMP expose que les époux [T] font obstruction à l'intervention d'une entreprise au sein de leur logement pourtant nécessaire à la réalisation de travaux sur les parties privatives et les parties communes de l'immeuble. Elle soutient que ce non-respect par les locataires des obligations qui leur incombent, en vertu de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et qu'au surplus, l'urgence à intervenir, visée aux termes de l'article 834 du même code, est avérée compte-tenu des désordres constatés dans l'immeuble.

À l'audience du 21 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes principales en faisant savoir que les travaux avaient finalement pu être réalisés, mais elle a maintenu ses demandes de condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [T], représentée par son conseil,

a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle sollicite :
- le débouté de la S.A. ELOGIE-SIEMP de toutes ses demandes,
- la condamnation de la S.A. ELOGIE-SIEMP à verser la somme de 1.500 euros à Me Yann VERNON en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamnation de la S.A. ELOGIE-SIEMP à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la S.A. ELOGIE-SIEMP aux dépens.

Madame [M] [T] fait valoir qu'elle et son époux ont été présents à de nombreuses réunions d'expertise, qu'ils n'ont donc pas fait obstruction à la réalisation de travaux dont ils étaient eux-même demandeurs depuis plusieurs années et qu'ils ont même sollicité vainement auprès de la S.A. ELOGIE-SIEMP de plus amples informations quant à l’intervention de la société KAWAR.

Monsieur [L] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse a déclaré à l’audience se désister de ses demandes principales, les travaux ayant été réalisés entre le 13 février 2024 et le 21 mars 2024.

Il convient donc de constater le désistement partiel de la demanderesse et de se prononcer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la demanderesse supportera donc les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

En l'espèce, les travaux ont été réalisés postérieurement à la délivrance de l'assignation qui, par conséquent, s'est avérée nécessaire pour contraindre les locataires à se conformer à leurs obligations contractuelles et légales.

Les locataires seront, en conséquence, condamnés à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décision de première instance est de droit et le juge ne peut l'écarter en matière de référé.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la S.A. ELOGIE-SIEMP se désiste de ses demandes principales visant à la condamnation de Madame [M] [T] et de Monsieur [L] [T] à laisser pénétrer, sous astreinte, l'entreprise KAWAR au sein de leur logement pour y réaliser des travaux et à l'autorisation d'y pénétrer en cas de défaut d'acceptation de leur part,

CONDAMNONS la S.A. ELOGIE-SIEMP aux dépens,

CONDAMNONS Madame [M] [T] et Monsieur [L] [T] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,
Décision du 29 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROQ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/09692
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.09692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award