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29/04/2024 | FRANCE | N°23/01394

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 29 avril 2024, 23/01394


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 23/01394

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
20 et 26 Janvier 2023

LG






JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC95




DÉFENDERESSES

Société ABEILLE IARD venant aux droits de AVIVA ASSURANCES<

br>[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046


CPAM de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non représentée




Décision du 29 Avril ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 23/01394

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
20 et 26 Janvier 2023

LG

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC95

DÉFENDERESSES

Société ABEILLE IARD venant aux droits de AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

CPAM de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non représentée

Décision du 29 Avril 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01394

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT , greffière, lors des débats et Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 01 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2016 à [Localité 5], Madame [D] [T], née le [Date naissance 3] 1982 et inspectrice d’assurance, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [O] [H] et assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE ASSURANCES, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Une expertise amiable a été réalisée le 22 septembre 2017.
Faute d’accord, Madame [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné le docteur [X], neurologue, en qualité d’expert par ordonnance du 18 juin 2018 et a ordonné le versement d’une provision de 5 000 euros.
Les conclusions du rapport d’expertise remis le 9 mars 2020 sont, notamment, les suivantes :
Différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel,Souffrances endurées : 3/7,Consolidation le 15 novembre 2018,Déficit fonctionnel permanent : 15% (vertiges et troubles mnésiques antérogrades séquellaires),Dépenses de santé futures : une IRM de contrôle se révélera être nécessaire pour vérifier le micro saignement protubérantiel, on peut prévoir une consultation ORL pour faire un bilan identique à celui qui a été réalisé et un scanner du rocher pour contrôle de la fissure,Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle non applicable.
Par actes en date du 20 et du 26 janvier 2023, Madame [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société ABEILLE ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] aux fins d’indemnisation de son entier préjudice.

Un accord amiable est intervenu, le 31 juillet 2023, entre les parties sur certains postes de préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] demande au tribunal de :
Juger Madame [G] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,Liquider comme suit le préjudice corporel de Madame [G] [T] au titre de son accident de la circulation en date du 16 janvier 2016 et condamner la société ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [G] [T] les sommes suivantes :Frais restés à charge : 590,30 €
Perte de gains professionnels actuels : 50.000 €
Perte de gains professionnels futurs : 332.000 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €
Frais médicaux futur : 143,28 €
Juger et ordonner que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal sur la période du 16septembre 2016 (accident du 15 janvier 2016 + 8 mois) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,Subsidiairement juger et ordonner que la sanction portera sur la période du 5 avril 2018 (date de délivrance de l’assignation) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive et plus subsidiairement encore du 9 aout 2020 (dépôt rapport d’expertise + 5 mois) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.Juger et ordonner que l’assiette de la majoration des intérêts au double du taux légal sera constituée par l’addition des sommes allouées à Madame [T] et de la créance des tiers payeurs, provisions non déduitesOrdonner la capitalisation des intérêtsCondamner la Cie ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [G] [T] la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaireOrdonner l’opposabilité de la décision à intervenir aux tiers payeursJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ABEILLE ASSURANCES demande au tribunal de :
Juger que les postes de préjudice de Madame [D] [T] seront fixés à la vue de l’évaluation faite par le rapport d’expertise du Docteur [X] en date du 9 mars 2020; Rejeter les demandes indemnitaires de Madame [D] [T] pour les postes pertes de gains professionnel futurs, le préjudice d’agrément et les frais médicaux futurs ;Fixer les préjudices de Madame [D] [T] comme suit : Frais restés à charge : 363.58€.
Pertes de gains professionnels actuels : rejet ou à défaut, limiter à la somme de 13 805€
Juger que l’indemnisation de Madame [D] [T] interviendra en deniers ou quittances, provision de 8 450€ déduite ; Rejeter la demande de condamnation formulée par Madame [D] [T] à l’encontre de AVIVA au titre du doublement des intérêts au taux légal ; Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; Rejeter la demande de condamnation au titre de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner Madame [T] à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ; Condamner la même aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS.
La CPAM de [Localité 5] a communiqué ses débours, mais n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté.

Par conséquent, la société ABEILLE ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [T] de son entier préjudice.

Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [T], née le [Date naissance 3] 1982 et inspectrice d’assurance lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé daté du 18 octobre 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 5] s’est élevé à 1423,51 euros au titre des frais médicaux, 360,56 euros au titre des frais pharmaceutiques, et 6,68 euros au titre des frais d’appareillage.

Madame [T] sollicite l’allocation de la somme totale de 590,30 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge avant consolidation et la somme de 143,28 euros pour des frais ORL post-consolidation.

Le défendeur offre la somme de 363,58 euros, le surplus étant selon lui une dépense postérieure à la consolidation ou contestée en son principe.

Dès lors, il sera, d’une part, entériné l’accord des parties pour allouer la somme de 363,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

D’autre part, il sera alloué la somme de 111 euros imputée sur les dépenses de santé futures au vu du justificatif produit du reste à charge pour un acte d’imagerie post consolidation.

Il sera, enfin, rejeté le surplus correspondant à une facture Avis pour des frais de location d’automobile, dont la nécessité et l’imputabilité aux faits ne sont pas même expliqués, ainsi que la somme de 143,28 euros pour des frais médicaux futurs sans aucune pièce correspondante produite.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La CPAM de [Localité 5] a versé la somme 6381,76 euros au titre des indemnités journalières du 18 janvier 2016 au 13 juin 2016.

L’expert a relevé que Madame [T] était en recherche d’emploi lors de l’accident et constate l’existence d’arrêts de travail jusqu’au 13 juin 2016.

Madame [T] sollicite la somme de 50 000 euros. Elle considère que si elle n’avait pas d’activité professionnelle au moment même de l’accident, elle s’apprêtait à commencer un nouvel emploi mieux rémunéré et produit la promesse d’embauche afférente. Pour chiffrer sa demande, elle calcule le différentiel entre ce qu’elle aurait dû percevoir et l’emploi finalement occupé (moins bien rémunéré et avec un décalage de plusieurs mois) et y applique une perte de chance pour retenir la somme de 50 000 euros.

Le défendeur s’oppose à la demande et propose subsidiairement la somme de 13 805 euros calculée sur son salaire médian avant l’accident.

Or, il est produit l’accord de rupture conventionnelle signé le 18 septembre 2015 pour un effet au 30 octobre 2015, sur lequel une rémunération brute moyenne mensuelle de 5350 euros apparaît pour un emploi de déléguée régionale en assurances. Elle verse également une promesse d’embauche signée par toutes les parties du 15 décembre 2015 pour un emploi de responsable de partenariats avec une date d’entrée le 1er février ou le 1er mars 2016 et une rémunération annuelle de base de 59 000 euros bruts, outre une rémunération variable de 10 000 à 15 000 euros bruts. Elle justifie, enfin, avoir repris un emploi de déléguée régionale à compter du 1er octobre 2016 pour une rémunération annuelle brute de 34 000 euros, outre une prime de performance de 16 500 euros.

Au regard de ces éléments, il est justifié d’une promesse d’embauche devant intervenir au plus tard le 1er mars 2016, alors que Madame [T] était en arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2016 avec un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% sur cette période. Néanmoins, il n’est pas versé de pièces établissant avec certitude que cette embauche a échoué en étant imputable avec certitude à l’accident. De plus, les calculs effectués par la requérante sont faits sur des rémunérations brutes avec déduction d’autres revenus nets tirés des avis d’imposition, ce qui ne permet pas l’obtention d’un résultat cohérent.

Dès lors, si la perte de chance d’avoir obtenu un emploi potentiellement mieux rémunéré est établie, le calcul proposé sera rejeté. Ce poste sera indemnisé par une somme qu’il convient de fixer à 15 000 euros.

Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme totale de 332 000 euros considérant qu’en raison de ses troubles séquellaires, elle n’a pu retrouver un emploi au niveau de celui qu’elle aurait dû prendre début 2016 et que cela constitue une perte indemnisable.

Le défendeur s’y oppose considérant que la demande n’est justifiée ni en son principe, ni au regard de l’absence de justificatifs.

Or, il ne peut qu’être constaté que l’expert a relevé : « Madame [T] est en poste. Elle travaille convenablement, n’a jamais reçu de remarque de ses supérieurs hiérarchiques, mais il est vrai que de part son syndrome de stress post AVP, elle est toujours anxieuse par rapport à un événement inattendu ».

En outre, la requérante ne produit aucune autre pièce permettant de justifier qu’elle n’est désormais plus apte à évoluer favorablement dans son domaine d’activité pour des raisons imputables à l’accident. Il n’est pas contesté qu’elle est actuellement toujours en emploi dans les assurances.

Dès lors, aucune perte de gains indemnisable de manière pérenne n’est établie, l’impact de certaines séquelles sur sa sphère professionnelle de manière plus large étant indemnisable sur un autre poste non sollicité.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

En l'espèce, l’expert a relevé que Madame [T] a repris le cardio-training en salle, mais qu’elle a abandonné la boxe. Il indique également qu’elle est également plus repliée sur elle-même dans le cadre d’un syndrome subjectif post-traumatisme crânien.

La requérante sollicite la somme de 5 000 euros. Elle produit une attestation annuelle d’inscription en sports de combat pour l’année 2015, étant rappelé que l’accident est intervenu en début d’année 2016.

Le défendeur s’oppose à toute indemnisation faute de justificatifs.

Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.

3.Sur le doublement du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, Madame [T] sollicite la majoration des intérêts, considérant qu’aucune offre n’a été produite à compter du 15 septembre 2016, soit 8 mois après l’accident.

Le défendeur s’y oppose faisant notamment valoir une offre faite le 24 juin 2020, soit 5 mois après le dépôt de rapport définitif.

Or, l’accident a eu lieu le 15 janvier 2016. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu'elle a été fixée au 15 novembre 2018 par le rapport remis le 9 mars 2020. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 16 septembre 2016, puis une offre définitive avant le 9 août 2020. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est celle de la société ABEILLE ASSURANCES datée du 24 juin 2020.

Or, même si l’assureur mandaté initialement en application de la convention IRCA n’était pas la société défenderesse, cette convention n’est opposable qu’entre assureurs. La victime est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.

Tel n’a pas été le cas, en l’espèce, entre le 16 septembre 2016 et le 24 juin 2020.

En revanche, il peut être considéré cette offre comme complète et suffisante, puisqu’elle couvre l’ensemble des préjudices relevés par l’expert, qui n’avait pas pointé de pertes de gains professionnelles certaines.

Par conséquent, il sera uniquement fait droit à la demande du 16 septembre 2016 et le 24 juin 2020 sur le montant de l’offre du 24 juin 2020.

4.Sur les autres demandes
La société ABEILLE ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au profit de Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [D] [T] est entier suite à l’accident dont elle a été victime le 15 janvier 2016 ;

CONDAMNE la société ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [D] [T] en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
- la somme de 363,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-la somme de 111 euros au titre des dépenses de santé futures,
- la somme de 15 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

CONDAMNE la société ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [D] [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 24 juin 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 16 septembre 2016 et jusqu’au 24 juin 2020 ;

CONDAMNE la société ABEILLE ASSURANCES aux dépens et à payer à Madame [D] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 5] ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en totalité ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01394
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.01394 ?
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