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29/04/2024 | FRANCE | N°22/05428

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 29 avril 2024, 22/05428


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/05428

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
28 et 29 Avril 2022

LG






JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299




DÉFENDERESSES

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D

’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/05428

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
28 et 29 Avril 2022

LG

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 8]

non représentée

Mutuelle APICIL
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée
Décision du 29 Avril 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/05428

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 01 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 et chef d’équipe, a été victime le 14 février 2017 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.

Dans les suites, il présentait une entorse du rachis cervical.

Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation de son prejudice, dont le principe n’était pas contesté.

Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées.

Faute d’accord, le président du tribunal judiciaire a été saisi. Par ordonnance du 15 janvier 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 5 500 euros allouée.

Les conclusions ont été déposées par le docteur [F] le 13 septembre 2021 :
Blessures : Entorse cervicale bénigne Consolidation : Le 26.04.2018 DFTP : De 33% du 14.02.2017 au 14.03.2017 De 20% du 15.03.2017 au 19.09.2017
De 10% du 20.09.2017 au 26.04.2018
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 3 mois Souffrances endurées : 2,5/7 DFP : 3%
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 28 et 29 avril 2022, Monsieur [Z] a fait assigner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la mutuelle APICIL, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 décembre 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions. Condamner la SMABTP à prendre en charge des préjudices de Monsieur [E] [Z] Débouter la SMABTP de l'ensemble de ses prétentions. Condamner la SMABTP à payer à Monsieur [E] [Z] les indemnités suivantes: 35 420,65 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit: (25 709,79 € à titre subsidiaire)
141,40 € au titre des dépenses de santé
3 360,00 € au titre des frais divers
2 091,60 € au titre de la tierce personne
6 105,94 € au titre des PGPA
23 721,71 € au titre de l’incidence professionnelle (à titre subsidiaire, 14 010,85 € au titre de l’incidence professionnelle)
39 291,82 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit : (24 087,50 € à titre subsidiaire)
2 087,50 € au titre du DFT
8 000,00 € au titre des souffrances endurées
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
21 204,32 € au titre du DFP (à titre subsidiaire 6 000,00 € au titre du DFP)
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
3 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
les entiers dépens avec distraction au profit de Maître LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la SMABTP, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil. Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine et à APICIL. Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la SMABTP en sus de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 décembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
Liquider les préjudices de Monsieur [E] [Z] comme suit : Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : débouter,
Frais divers : 3.360 €,
Assistance par tierce personne temporaire : débouter, à titre subsidiaire : 1.045,80 €,
Perte de gains professionnels actuels : débouter,
Incidence professionnelle : débouter, à titre subsidiaire : 322,01 €,
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.731,75 €,
Souffrances endurées : 2.500 €,
Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €,
Déficit fonctionnel permanent : 5.310€,
Préjudice d’agrément : débouter,
Déduire la somme de 8.500 € au titre des provisions versées à Monsieur [E] [Z], Débouter Monsieur [E] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, Réduire à de plus justes proportions et n’excédant pas 1.500 € la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Société SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.

Bien que régulièrement assignée, la mutuelle APICIL et la CPAM des Hauts de Seine n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 1er mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.

MOTIFS

SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] à raison du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 14 février 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

La SMABTP sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 et chef d’équipe lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé daté du 5 novembre 2021, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s'est élevé à 2540,08 euros au titre des frais médicaux, 338,29 euros au titre des frais pharmaceutiques et 55,86 euros au titre des frais d’appareillage.

Il est également produit le relevé de créance du 23 septembre 2021de la mutuelle APICIL, qui a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pour un montant de 226,78 euros.

Monsieur [E] [Z] sollicite en totalité la somme de 141,40 euros au titre de frais restés à charge.

La SMABTP s’oppose à la demande, estimant que les relevés produits ne sont pas suffisamment lisibles pour s’assurer des dépenses restées à charge.

Sur ce, au regard des factures produites pour les séances d’ostéopathie et de l’absence de détail du relevé de la mutuelle, il est insuffisamment établi que ces frais ne font pas partie de ceux pris en charge. La demande sera donc rejetée. En revanche, la facture de la pharmacie pour un montant de 6,40 euros permet de constater qu’elle a été acquittée sans aucun remboursement.

Il sera, en conséquence, uniquement alloué la somme de 6,40 euros.

- Frais divers

Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.

Au regard des factures produites et de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner leur accord et d’allouer une somme de 3 360 euros.

-Assistance par tierce personne avant consolidation

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite une indemnisation de 2091,60 euros sur la base d’un taux horaire de 28 euros, tandis que le défendeur s’y oppose faute de besoin identifié par l’expert et propose subsidiairement une somme de 1045,80 euros.

Or, l’expert n’a pas retenu de besoins en tierce personne. En réponse aux dires du requérant, il a précisé : « à aucun moment, l’autonomie du sujet n’a été compromise ». Il a également relevé, durant la période de déficit fonctionnel temporaire maximale de 33% d’un mois, qu’il n’y avait pas de perte d’autonomie, mais uniquement le port d’un collier cervical et des douleurs importantes.

Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant sur la base des doléances exprimées par ailleurs dans l’expertise, soit « gêne fonctionnelle, contractures musculaires du rachis, céphalées », il n’en est pas pour autant caractérisé un besoin d’assistance. De plus, les factures produites par le requérant sont des exemples tarifaires et ne justifient pas de son propre recours à un tiers.

Au regard de ces éléments, le préjudice n’est donc pas établi. Il sera en conséquence rejeté la demande présentée à ce titre.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 6105,94 euros au titre de ses pertes de gains avant consolidation. Il explique que, chef de propreté et de restauration dans un établissement de santé, il existe un différentiel entre son salaire habituel et les sommes perçues au titre des indemnités journalières.

Le défendeur s’oppose à la demande en se basant sur son propre calcul n’établissant pas de perte de gains.

Or, il n’est pas contesté que l’expert a retenu une incapacité de travail professionnelle du 14 février 2017 au 26 avril 2018.

Selon les bulletins de paie fournis, son employeur lui a versé sur cette période la somme de 13 419 euros net imposable, étant relevé que le net imposable retenu certains mois par le requérant ne correspond pas au montant des bulletins de paie.

Selon le relevé daté du 5 novembre 2021, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s'est élevé à 16 671,67 euros au titre des indemnités journalières versées du 15 février 2017 au 20 décembre 2017.

Il a donc perçu une somme totale de 30 090,67 euros sur treize mois et demi, étant précisé que les cotisations CSG/CRDS n’ont pas été déduites sur les deux sommes additionnées et qu’il n’y a lieu de le faire si on retient également des sommes comprenant ces cotisations au titre du revenu de référence.

Dès lors, s’agissant du revenu de référence à prendre en compte pour obtenir une comparaison équivalente, il sera retenu le revenu imposable annuel de 26 921,83 euros tiré des bulletins de paie de l’année 2016, tel que demandé par le requérant. A partir de ce montant, un revenu mensuel moyen de 2243,48 euros (26 921,83 /12) est établi, soit sur 13 mois et demi un montant de 30 286,98 euros qu’il aurait dû percevoir.

Il en ressort l’existence d’une perte de gains de 196,31 euros (30 286,98-30 090,67).

Par conséquent, il sera alloué la somme de 196,31 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, il convient de noter que l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel avec les précisions suivantes : « Nous rappellerons que l’intéressé se plaint de devoir aménager lui-même son activité professionnelle en s’épargnant en sa qualité de chef d’équipe certaines manipulations trop lourdes. Nous constatons que l’intéressé a repris son activité professionnelle au même poste ».

Il n’est en tout état de cause pas contesté qu’il a poursuivi son emploi occupé depuis 2011.

Selon le relevé daté du 5 novembre 2021, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s'est élevé à 989,15 euros au titre d’une rente capitalisée à 3%.

Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 23 721,71 euros en calculant un taux de pénibilité de 3% par rapport à son salaire de reference ou subsidiairement la somme de 14 010,85 euros, deduction faite de la rente versée.

Le défendeur propose la somme de 322,01 euros considérant que le requérant perd seulement une chance de presenter une dévalorisation sur le marché du travail.

Néanmoins, au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [Z] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
- Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.

Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 34 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 14 010,85 euros à ce titre (15 000-989,15).

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 2 087,50 euros et le défendeur offre la somme de 1 731,75 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir pour un jour de déficit total.

L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. :
De 33% du 14.02.2017 au 14.03.2017
De 20% du 15.03.2017 au 19.09.2017
De 10% du 20.09.2017 au 26.04.2018

Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [E] [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1 879,20 euros (27x30x33%+27x189x20%+27x219x10%).

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales.

La requérante sollicite la somme de 8 000 euros et il est offert la somme de 2 500 euros.

Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, il a été relevé un tel préjudice léger, lié au port d’un collier cervical durant trois mois

Monsieur [E] [Z] sollicite une somme de 3 000 euros et il est offert 1 200 euros.

Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il convient d'allouer une somme de 1 500 euros à ce titre.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

En l’espèce, il est sollicité la somme de 21 204,32 euros et subsidiairement celle de 6 000 euros. Il est offert la somme de 5310 euros.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (persistance de cervicalgies post consolidation perturbant la vie quotidienne) et étant âgée de 34 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 5 310 euros (1770x3).

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

En l'espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite une indemnité de 5 000 euros, à laquelle s’oppose totalement le défendeur.

Or, le rapport d’expertise fait état des doléances du requérant, mais a relevé « A la consolidation, il n’y a pas de notre point de vue d’incompatibilité avec la reprise des activités sportives ».

Au regard des nombreuses attestations de proches sur la non-reprise du football et de la course à pied, mais également des conclusions de l’expert, il est démontré une limitation des activités. Par conséquent, il sera alloué la somme de 1 000 euros.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.

Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 février 2017 est entier ;

CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [E] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices :
- dépenses de santé actuelles : 6,40 euros,
- frais divers : 3 360 euros,
- perte de gains professionnels avant consolidation : 196,31 euros,
- incidence professionnelle : 14 010,85 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 879,20 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros,
- préjudice d’agrément : 1 000 euros,

DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

DÉCLARE le jugement commun à la mutuelle APICIL et à la CPAM des Hauts de Seine ;

CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Frédéric LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05428
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;22.05428 ?
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