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29/04/2024 | FRANCE | N°22/02255

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 29 avril 2024, 22/02255


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :


à
Me LAURANT
DGFIP




9ème chambre 1ère section


N° RG 22/02255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC4N

N° MINUTE : 4




Assignation du :
08 Février 2022









JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [U] [D] épouse [S]
domicile élu au sein des bureaux de ses avocats
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Dominique LAURANT et Yann

CHABANE du cabinet LAURANT MICHAUD DUCEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0939



DÉFENDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par son Inspecteur
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me LAURANT
DGFIP

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/02255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC4N

N° MINUTE : 4

Assignation du :
08 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [U] [D] épouse [S]
domicile élu au sein des bureaux de ses avocats
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Dominique LAURANT et Yann CHABANE du cabinet LAURANT MICHAUD DUCEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0939

DÉFENDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-Président

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [D] épouse [S] est l'une des ayants droit de sa mère, feue [W] [Y] veuve [D] décédée le [Date décès 3] 2014.

A la suite du contrôle de la déclaration de succession enregistrée le 19 mars 2015, des rappels de droits d'enregistrement ont été notifiés à Madame [U] [D] épouse [S] afin de soumettre aux droits de succession une omission de créance. Une imposition complémentaire d'un montant de 135 950,00 euros en principal et de 17 402,00 euros au titre des intérêts de retard, a été mise en recouvrement le 15 janvier 2021 par le service des impôts des entreprises de [Adresse 6].

Madame [U] [D] épouse [S] a contesté le bien-fondé de cette imposition, contestation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par l'administration fiscale.

Par acte d'huissier de justice du 8 février 2022, Madame [U] [D] épouse [S] a fait assigner l'administration fiscale devant la présente juridiction, aux fins de voir prononcer la décharge des rappels de droits d'enregistrements et intérêts de retard y afférents mis à sa charge.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, elle demande au tribunal de :
- “Sur la forme, de prononcer la décharge de la totalité de l'imposition contestée s'élevant à 153 352 € au motif que la procédure est viciée en raison de la privation du droit de saisir la Commission départementale de conciliation ;
- Sur le fond, de prononcer la décharge de la totalité de l'imposition contestée s'élevant à 153 352 € au motif que le compte démembré n'a pas à être inclus dans la déclaration de succession de Madame [W] [D] ;
- condamner l'administration à verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles”.

En réplique, par conclusions signifiées par le 5 décembre 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande au tribunal de :
“- prendre acte de l'acquiescement à la demande,
- dire n'y avoir lieu à statuer au fond,
- rejeter la demande de Madame [U] [D] épouse [S] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile”.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 23 octobre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de dégrèvement

Compte tenu de l'accord de l'administration fiscale sur la décharge de la totalité de l'imposition contestée s'élevant à 153 352,00 euros au bénéfice de Madame [U] [D] épouse [S], il n'y a plus lieu à statuer au fond sur la contestation formée par la demanderesse.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de rejeter la demande de cette dernière fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.
En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

L'administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l'article R.*207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DONNE ACTE à l'administration fiscale de son accord quant au dégrèvement prononcé suivant avis du 15 janvier 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contestation formée par Madame [U] [D] épouse [S] à l'encontre de la décision de rejet de l'administration fiscale du 12 août 2021 ;

PRONONCE la décharge de la totalité de l'imposition contestée s'élevant à 153 352,00 euros ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;

DÉBOUTE Madame [U] [D] épouse [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales.

Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/02255
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;22.02255 ?
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