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29/04/2024 | FRANCE | N°21/13885

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 29 avril 2024, 21/13885


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :



à
Me LANCEREAU
Me BENHAMOU




9ème chambre 1ère section

N° RG 21/13885 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMYW

N° MINUTE : 3




Assignation du :
21 Octobre 2021









JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS

, vestiaire #R050


DÉFENDEURS

Monsieur [W], [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS,v...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me LANCEREAU
Me BENHAMOU

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/13885 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMYW

N° MINUTE : 3

Assignation du :
21 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [W], [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0849
Décision du 29 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13885 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMYW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-Président

assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une offre acceptée le 23 mars 2010, la Société Générale a consenti à M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 750 000 €, au taux d'intérêt nominal de 3.50 % l'an.
La société anonyme CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de M. [W] [I] et de Mme [O] [I] née [P] dans le paiement des échéances du prêt immobilier, la Société Générale les a mis en demeure par courrier du 4 mars 2021 de lui payer la somme de 19.297,25 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée.

Selon quittance subrogative du 9 novembre 2020, la société CRÉDIT LOGEMENT a payé à la banque la somme de 34.413,19 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier, des mois de janvier 2020 à septembre 2020 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 26 juillet 2021, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 522.335,81 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d'un montant de 50.798 euros, des mois d'octobre 2020 à mars 2021, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.

La société CRÉDIT LOGEMENT a mis M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] en demeure, par courriers du 4 novembre 2020, de lui payer la somme de 34.413,19 euros au titre du prêt immobilier.

Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] étaient demeurées vaines, la société CRÉDIT LOGEMENT les a fait assigner en paiement, par actes d'huissier du 25 octobre 2021, devant la présente juridiction, au visa de l'article 2305 ancien du code civil.

Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] de leurs fins de non-recevoir, de leur demande de sursis à statuer et de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés solidairement à payer à la Société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, la société CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa de l'article 2305 ancien du code civil et de l'article 789 du code civil, de :
“- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
- Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les prétentions de Monsieur [W], [J] [I] et Madame [O] [I] née [P].
- Débouter en tout état de cause Monsieur [W], [J] [I] et Madame [O] [I] née [P] de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner solidairement Monsieur [W], [J] [I] et Madame [O] [I] née [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 557.871,10 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26/07/2021, date de la quittance.
- Condamner solidairement Monsieur [W], [J] [I] et Madame [O] [I] née [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner solidairement Monsieur [W], [J] [I] et Madame [O] [I] née [P] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC”.

Bien qu'ayant constitué avocat, [W] [I] et [O] [I] née [P] n'ont pas conclu au fond.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 11 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de relever que les seules prétentions des défendeurs à l'instance ont fait l'objet d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de céans le 5 juin 2023 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces points.

Sur la demande en paiement

L'article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de prêt immobilier,
- de l'acte de cautionnement,
- des courriers de mise en demeure du 25 mars 2021 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt immobilier,
- des quittances subrogatives du 9 novembre 2020 et du 26 juillet 2021,
- du décompte de sa créance faisant apparaitre une créance de 556.749 euros en principal et 1.122,10 euros en intérêts, que M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] sont redevables à l'égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 556.749 euros au titre du contrat de prêt immobilier.

M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] ne rapportent pas la preuve de leur libération.

Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 556.749 euros au titre du contrat de prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date de la seconde quittance subrogative.

Sur les demandes accessoires

M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2 800 euros à la société CRÉDIT LOGEMENT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article L.313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l'article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu'une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617).
Par conséquent, la demande de capitalisation de la société CRÉDIT LOGEMENT sera rejetée.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 556.749 euros au titre du contrat de prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ;

DÉBOUTE la société CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et Mme [O] [I] née [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/13885
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;21.13885 ?
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