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29/04/2024 | FRANCE | N°21/01325

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 29 avril 2024, 21/01325


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me OLOWSKA
Me BAYLE
Me COUILBAULT-DI TOMMASO




9ème chambre 1ère section


N° RG 21/01325
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRF

N° MINUTE : 6




Assignation du :
12 Janvier 2021









JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE


Madame [E] [U] [C] [W] née [O]
[Adresse 3]

Monsieur [A] [T] [O]
[Adresse 13]

Madame [V] [N] [D] [W] née [O]
[

I] [J]

Madame [D] [Z] [R] [O]
[Adresse 10]

intervenants volontaires, es qualité d’héritiers de Madame [L] [K] née [O]

représentés par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1796




...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me OLOWSKA
Me BAYLE
Me COUILBAULT-DI TOMMASO

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/01325
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRF

N° MINUTE : 6

Assignation du :
12 Janvier 2021

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [E] [U] [C] [W] née [O]
[Adresse 3]

Monsieur [A] [T] [O]
[Adresse 13]

Madame [V] [N] [D] [W] née [O]
[I] [J]

Madame [D] [Z] [R] [O]
[Adresse 10]

intervenants volontaires, es qualité d’héritiers de Madame [L] [K] née [O]

représentés par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1796

Décision du 29 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/01325 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRF

DÉFENDERESSES

S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0728

S.A. CALI EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI,Vice-président

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[L] [K] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société MILLEIS BANQUE venant aux droits de la banque ROTHSCHILD, venant elle-même aux droits de la BARCLAYS BANK PLC.

Le 23 février 2010, [L] [K] a souscrit un contrat de capitalisation "BARCLAYS GESTION DE FORTUNE CAPI "n° BPCRA01196 auprès de la société CALI EUROPE par l'intermédiaire de la BARCLAYS BANK PLC.

Le 5 novembre 2019, Mme [K] a conféré à [Y] [W] le pouvoir de la représenter pour effectuer notamment des rachats partiels des supports auprès de la société MILLEIS BANQUE.

Au cours de l'année 2020, [L] [K] a sollicité le rachat total de son contrat.

Le fonds interne dédié support du contrat de capitalisation a été clôturé le 12 janvier 2021.

Le 10 juin 2021, le notaire chargé de la succession de feue [L] [K] a transmis à la société MILLEIS BANQUE un relevé d'identité bancaire afin de procéder au versement des fonds litigieux et a indiqué que ses ayants droit avaient opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire.

L'ordre de rachat a été exécuté le 21 juin 2021 et la somme de 577 973,52 euros a été versée entre les mains de ce notaire.

Par acte d'huissier du 12 janvier 2021, [L] [K] a fait assigner la société MILLEIS BANQUE et la société CALI EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris, recherchant la responsabilité contractuelle de la banque et de l'assureur en leur reprochant la tardiveté de l'exécution de leurs obligations contractuelles.

Au décès de [L] [K] survenu le [Date naissance 9] 2021, [E] [W] née [O], [A] [O], [V] [W] née [O] et [D] [O] (ci-après désignés " les consorts [K]"), en leur qualité d'héritiers de feue [L] [K] née [O], sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2021.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, les consorts [K] demandent au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil, des articles 42, 43, 328 et suivants du code de procédure civile, de l'article 441-10 du code de commerce, de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier (modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) et de l'article L. 132-21 du code des assurances, de :
"- DEBOUTER la société CALI EUROPE et la société MILLEIS BANQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- DONNER ACTE à Madame [E] [U] [C] [W], née [O] le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, enseignante retraitée, demeurant au [Adresse 3] ; Monsieur [A] [T] [O], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 13] ; Madame [V] [N] [D] [W], née [O] le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, enseignante, demeurant au [Localité 15] et Madame [D] [Z] [R] [O], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, juriste, demeurant au [Adresse 10] de leur intervention volontaire aux fins de reprise d'instance ès qualités d'héritiers de Madame [L] [K] née [O]
Y faisant droit,
- DIRE ET JUGER que MILLEIS BANQUE et CALI EUROPE ont manqué à leurs obligations contractuelles,
- DIRE ET JUGER que ces fautes engagent leur responsabilité vis-à-vis de la cliente,
- CONDAMNER solidairement ou l'une à défaut de l'autre MILLEIS BANQUE et CALI EUROPE, en application de l'article L132-21 du Code des assurances, à payer à Madame [E] [U] [C] [W], née [O] ; Monsieur [A] [T] [O], Madame [V] [N] [D] [W], née [O] et Madame [D] [Z] [R] [O] ès qualités d'héritiers de Madame [L] [K] née [O], sur la somme, les intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 29 juillet 2020, puis au double du taux légal à compter du 30 septembre 2020, jusqu'à la date du versement effectif des sommes demandées, soit la somme de 30.181 €,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ancien devenu 1343-2 du code civil,
- CONDAMNER solidairement ou l'une à défaut de l'autre MILLEIS BANQUE et CALI EUROPE, à payer à Madame [E] [U] [C] [W], née [O], Monsieur [A] [T] [O], Madame [V] [N] [D] [W], née [O] et Madame [D] [Z] [R] [O] ès qualités d'héritiers de Madame [L] [K] née [O], la somme de 15 000 € au titre du préjudice subi,
- DIRE n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision à venir,
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement ou à défaut l'une de l'autre, MILLEIS BANQUE et CALI EUROPE à payer, à Madame [E] [U] [C] [W], née [O] ; Monsieur [A] [T] [O], Madame [V] [N] [D] [W], née [O] et Madame [D] [Z] [R] [O] ès qualités d'héritiers de Madame [L] [K] née [O] ès qualités d'héritiers de Madame [L] [K] née [O], la somme de 16.200 € au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER solidairement ou l'une à défaut de l'autre, MILLEIS BANQUE et CALI EUROPE aux entiers dépens. "

Les demandeurs font valoir que l'exécution tardive par l'assureur de l'ordre de rachat du contrat de capitalisation d'une part, et par l'intermédiaire en assurance de l'ordre de clôture du compte de dépôt de feue [L] [K] et de transfert des fonds de ce compte d'autre part, est en lien de causalité directe avec le préjudice moral subi (l'intéressée étant décédée avant l'issue des opérations querellées).

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, la société MILLEIS BANQUE demande au tribunal au visa de l'article L. 132-23 du code des assurances, de :
" 1°) Juger que la société MILLEIS BANQUE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Madame [E] [W], Monsieur [A] [O], Madame [V] [W] et Madame [D] [O],
En conséquence,
2°) Rejeter toute demande de paiement d'intérêts de retard et toute demande de paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE, les demandeurs ne justifiant de surcroît d'aucun préjudice,
3°) Condamner in solidum Madame [E] [W], Monsieur [A] [O], Madame [V]
[W] et Madame [D] [O] à verser à la société MILLEIS BANQUE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
4°) Condamner in solidum Madame [E] [W], Monsieur [A] [O], Madame [V]
[W] et Madame [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance. "

La défenderesse décline toute responsabilité à l'égard des demandeurs.
Elle soutient, tout d'abord, qu'elle a traité de manière prompte et diligente la demande de rachat total et de clôture du compte dès qu'elle en a été informée.
Elle affirme, ensuite, que l'information en ce sens a été portée à sa connaissance uniquement via le courrier de mise en demeure du conseil de feue [L] [K].
Elle souligne également n'avoir jamais été destinataire du courrier de l'intéressée du 28 mai 2020.
Elle précise en outre avoir exécuté l'ordre de rachat dès qu'elle a été avisée de l'option fiscale choisie par les héritiers de l'intéressée.
Elle relève au surplus que dans l'hypothèse où un tel courrier aurait été reçu, les intérêts de retard ne pouvaient commencer à courir puisque l'absence de choix quant à l'option fiscale ne conférait pas un caractère ferme à ladite instruction.
Elle ajoute que les consorts [K] ne rapportent la preuve ni du préjudice allégué ni d'un quelconque lien de causalité entre ce préjudice et la faute qu'ils lui imputent.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société CALI EUROPE demande au tribunal de :
" - Rejeter toute demande de paiement d'intérêts de retard dirigée contre CALI EUROPE, assureur, qui n'a pas tardé à exécuter le rachat total du contrat de capitalisation de Mme [K] ;
- Rejeter toute demande de paiement de dommages et intérêts dirigée contre CALI EUROPE, assureur, qui n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, les demandeurs ne justifiant, en outre, d'aucun préjudice ;
- Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre CALI EUROPE ;
- Condamner in solidum les demandeurs à verser une indemnité de 2.500 € à la Société CALI EUROPE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

La société CALI EUROPE réfute toute responsabilité à l'égard de feue [L] [K], soutenant qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier de l'intéressée du 28 mai 2020 et que le courrier de [Y] [W] ne contenait aucun ordre de clôture du compte de dépôt de l'intéressée.
Elle précise en outre avoir procédé au rachat du contrat de capitalisation dès que le notaire lui a communiqué l'ensemble des informations nécessaires. Elle en conclut qu'aucune faute ne saurait être caractérisée à son encontre.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 décembre 2023.

MOTIFS

Les demandes tendant à voir le tribunal "dire et juger", "constater", " juger que " "dire que" ou "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisi de ces demandes.

Aux termes de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

-Sur la clôture du compte de dépôt

En application de l'article L. 312-1-1 V. du code monétaire et financier, le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.

Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.

S'il est constant que [L] [K] était titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société MILLEIS BANQUE, force est d'observer que les conditions générales et particulières de la convention de dépôt liant les parties n'est pas produite à l'instance.

L'établissement bancaire ne développe aucun moyen dans ses dernières écritures et ne produit aucune pièce justifiant de l'exécution de cet ordre de clôture du compte de dépôt - dont il ne conteste pas avoir été destinataire -, alors que la charge de la preuve de l'exécution de son obligation pèse sur lui.

Ainsi, il y a lieu de juger que la société MILLEIS BANQUE ne justifie pas avoir exécuté l'ordre de clôture du compte de dépôt émanant de feu [L] [K]. Elle a donc commis une faute.

Toutefois, les demandeurs ne démontrant ni l'existence du préjudice allégué ni celle d'un lien de causalité directe entre la faute de la banque et ce préjudice, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.

-Sur le rachat total du contrat de capitalisation

Aux termes de l'article L. 132-21 du code des assurances, le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction.

Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Le choix de l'option fiscale à retenir conditionne la mise en œuvre de l'exécution de l'ordre de rachat du contrat de capitalisation.

En l'espèce, il est acquis que c'est par l'intermédiaire de la société MILLEIS BANQUE que [L] [K] a souscrit un contrat de capitalisation auprès de la société CALI EUROPE. Ainsi, la société défenderesse est intervenue en qualité de courtier en assurance.
En l'espèce, si la copie du courrier du 28 mai 2020 de [L] [K] et celle des courriels électroniques adressés par un salarié de la banque SWISS LIFE à la MILLEIS BANQUE des 23 et 27 juillet 2020, sont versées aux débats, la preuve de leur réception par les défendeurs à l'instance n'est pas rapportée. Le courrier du 28 mai 2020 est un courrier simple ; aucun élément objectif ne vient étayer la preuve de son envoi ni celle de sa réception. De même, aucun accusé de lecture des courriels électroniques querellés n'est versé aux débats. Il en va de même s'agissant des courriels du 23 juin 2020 et 28 octobre 2020 que [Y] [W] a adressé à la société MILLEIS.

Force est de surcroît de relever que ces courriels faisaient mention d'un ordre de rachat total du contrat de capitalisation litigieux tandis que le courrier de [Y] [W] du 7 octobre 2020 comportait un ordre de rachat partiel dudit contrat à hauteur de 30 000 euros.

Toutefois, il est établi et non contesté que :
- par courrier du 10 décembre 2020, le conseil des consorts [K] a demandé à la société MILLEIS BANQUE et à la société CALI EUROPE de procéder à la clôture du compte de dépôt querellé et au rachat total du contrat de capitalisation n° BPCRA01196 ;
- le 4 janvier 2021, la société MILLEIS BANQUE a sollicité auprès de Monsieur [W] les pièces nécessaires à l'exécution de l'ordre de rachat et vente du fonds interne dédié ;
- le 12 janvier 2021, la société MILLEIS BANQUE a informé la société CALI EUROPE du montant total correspondant à la liquidation totale dudit contrat, les sommes en attente de paiement ayant été placées sur un compte d'attente.
- le 26 janvier 2021, [L] [K] est décédée ;
- le 10 juin 2021, le notaire chargé de la succession de feue [L] [K] a transmis à la société MILLEIS BANQUE le relevé d'identité bancaire et a indiqué que ses ayants droit avaient opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire ;
- l'ordre de rachat a été exécuté le 21 juin 2021 et la somme de 577 973,52 euros a été versée entre les mains de ce notaire.
Il découle de ce qui précède que ce n'est que le 10 décembre 2020 que les défenderesses ont été informées de la décision de [L] [K] de procéder au rachat total de son contrat de capitalisation et à la clôture de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société MILLEIS BANQUE.

De plus, cette instruction a eu un caractère ferme le 10 juin 2021, date à laquelle les héritiers de feue [L] [K] ont informé les défenderesses, via leur notaire, de leur choix quant à l'option fiscale.
En procédant aux diligences nécessaires dans le délai de deux mois, prévu à l'article susmentionné conformément aux instructions reçues, il y a lieu de juger que les défenderesses n'ont fait preuve d'aucune inertie ni d'aucune négligence dans l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives.

Aucune faute n'étant caractérisée à l'égard de la société MILLEIS BANQUE et de la société CALI EUROPE, la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [K] sera rejetée.
De plus, les instructions fermes de [L] [K] et de ses ayants droit n'ayant pas été exécutées au-delà du délai de deux mois, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [K] tendant à voir condamner les défenderesses à leur régler la somme de 30.181 euros correspondant aux intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 29 juillet 2020, puis au double du taux légal à compter du 30 septembre 2020, jusqu'à la date du versement effectif des sommes demandées.
Décision du 29 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/01325 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRF

Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

-Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner in solidum les demandeurs à régler la somme de 2000 euros à la société MILLEIS BANQUE et la somme de 2000 euros à la société CALI EUROPE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur ce point par les consorts [K] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE [E] [W] née [O], [A] [O], [V] [W] née [O] et [D] [O] de l'intégralité de leurs demandes,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum [E] [W] née [O], [A] [O], [V] [W] née [O] et [D] [O] à régler la somme de 2000 euros à la société MILLEIS BANQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum [E] [W] née [O], [A] [O], [V] [W] née [O] et [D] [O] à régler la somme de 2000 euros à la société CALI EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE [E] [W] née [O], [A] [O], [V] [W] née [O] et [D] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE in solidum [E] [W] née [O], [A] [O], [V] [W] née [O] et [D] [O] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO.

Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/01325
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;21.01325 ?
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