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26/04/2024 | FRANCE | N°24/01326

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 26 avril 2024, 24/01326


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01326

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [P] [I] [C]

interprète en langue farsi, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et su...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01326

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [P] [I] [C] interprète en langue farsi, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 08 mars 2021 notifié à l’intéressé le 26 mars 2021 ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 24 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2024 à 16h15;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Avril 2024 à 16h15 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [I] [O] [L]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître MOUGEOT Adeline son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Alexandra DOUCET du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l’intéressé sur le fond 

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . J’ai rien compris ce que disait l’interprète. Il y a quatre mois j’ai été libéré, et j’ai passé 90 jours au centre de rétention administrative mais ils n’ont pas trouvé de vol, ils m’ont dit de quitter la France. J’ai quitté la France. Pourquoi on me laisse au centre de rétention administrative ? L’ambassade d’Afghanistan est fermée car il n’y a plus de gouvernement en Afghanistan.

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

sur la question de l’interprétariat lors du placement en rétention administrative :

Attendu que l’intéressé fait valoir que l’interprète n’a pas signé le procès-verbal et que le nom de cet interprète n’est pas davantage connu ; que le moyen est inopérant et sera rejeté ; qu’en effet il ressort du procès-verbal récapitulatif que l’intéressé a été assisté par Monsieur [S] interprète en langue farsi ; que l’interprète est donc bien identifié ; qu’en toute hypothèse l’intéressé n’articule aucun grief à l’appui de ce moyen ;

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 24 mai 2024

Fait à Paris, le 26 Avril 2024, à 12h20
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01326
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.01326 ?
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