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26/04/2024 | FRANCE | N°24/01323

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 26 avril 2024, 24/01323


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XFX


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code d

e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'arti...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XFX

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 27 septembre 2023, notifiée le 04 octobre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 11 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2024 à 17h31;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 avril 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans l’affaire concernant :

Monsieur [N] [B]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le mail de la Gestion de la rétention adressé au Juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h08 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [N] [B] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;

Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandra DOUCET du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 6] sur le fond 

SUR LA DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

-L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

-La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; les autorités consulaires guinéennes ont été saisies le 13 février 2024 ; des relances ont été effectuées le 07 mars 2024, le 08 avril 2024 et le 22 avril 2024 ; l’intéressé a confirmé sa nationalité guinéenne à chaque passage devant le Juge des libertés et de la détention, la procédure a été menée de manière régulière, une reconnaissance devrait intervenir à brefs délais , un vol sera pris dès reconnaissance ;

- la menace à l’ordre public, étant précisé que l’intéressé a été condamné par les juridictions pénales et qu’i a fait l’objet de signalisations pour des faits de dégradation de bien privé suivi de menace avec arme par destination ; la menace à l’ordre public est donc caractérisée ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 mai 2024

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 6].

Fait à Paris, le 26 Avril 2024, à 11h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

Le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01323
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.01323 ?
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