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26/04/2024 | FRANCE | N°24/01322

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 26 avril 2024, 24/01322


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01322 -


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'ent...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01322 -

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 29 Octobre 2023, notifiée le 11 février 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 11 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2024 à 15h45;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 avril 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [X] [H]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Malienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître GARCIA Ruben son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et après avoir entendu les parties ;

Après avoir entendu Maître Alexandra DOUCET du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond 

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité

SUR LES CONCLUSIONS :

sur l’ordre public :

Attendu que l’intéressé indique qu’il en peut être maintenu en rétention administrative sur le fondement du trouble à l’ordre public car ce trouble doit être caractérisé dans les quinze jours ayant précédé l’audience de prolongation ;

Que ce moyen est erroné et sera rejeté ; qu’en effet il résulte de l’article L 742-5 du CESEDA que le délai de 15 jours n’est pertinent que dans trois cas expressément et limitativement énuméré par ledit article : lorsque l’étranger a fait obstruction à la mesure et lorsque l’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage ; qu’il résulte des dispositions de ce texte que la considération du délai de 15 jours ne s’applique qu’à l’obstruction et à la considération de la délivrance des documents de voyage et non pas de la question du trouble à l’ordre public ; que d’ailleurs la question de l’ordre public fait l’objet d’un alinéa distinct des précédents qui sont rattachés au délai de 15 jours ; qu’il est indiqué à cet alinéa 2 “le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public” sans quelconque délai soit précisé ; qu’il apparaît en tout ca que ce deuxième alinéa inhérent au trouble public est indépendant du premier qui vise le comportement de l’intéressé dans le délai de quinze jours avant l’audience ; que le trouble à l’ordre public peut donc être constaté et constituer une demande de prolongation en raison du parcours pénal de l’intéressé dès avant son placement en rétention administrative et non pas dans les quinze derniers jours ;

Attendu d’ailleurs que la nécessité d’un trouble à l’ordre public dans un délai de quinze jours n’aurait pas de sens au regard de l’esprit de la loi qui a voulu sanctionner le trouble à l’ordre public que l’intéressé a constitué sur le territoire national et qui a pu justifier son placement en rétention administrative ; qu’enfin décider que le trouble à l’ordre public devrait intervenir dans les quinze derniers jours avant l’audience reviendrait à priver cette nouvelle disposition de tout effet car on ne voit pas comment l’intéressé pourrait se livrer à des actes troublant l’ordre public au centre de rétention administrative et au surplus dans les quinze jours précédant l’audience ;

que le moyen sera rejeté de lege lata et de lege ferenda ;

SUR LA QUATRIÈME PROLONGATION :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

- La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai étant précisé que l’intéressé a été reconnu le 22 amrs 2024 par les autorités maliennes et qu’un laisser passer valide de 3 mois a été délivré ; qu’un vol a été annulé en raison d’un défaut d’escortes qui sont requises ; que l’intéressé pourrait être reconduit à [Localité 4] dès le 10 mai 2024 ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS le moyens soulevé

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 mai 2024

Fait à Paris, le 26 Avril 2024, à 12h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01322
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.01322 ?
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