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26/04/2024 | FRANCE | N°24/01319

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 26 avril 2024, 24/01319


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
â– 

J.L.D.

N° RG 24/01319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XFJ


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [X] [D] interprète en langue interprÃ

¨te arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
â– 

J.L.D.

N° RG 24/01319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XFJ

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [X] [D] interprète en langue interprète arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 15 novembre 2021, notifiée le 15 novembre 2021 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 11 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2024 à 17h35 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 avril 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [Y] [W] [U]
né le 05 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Agathe FADIER son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandra DOUCET du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond 

L’intéressé a déclaré : ça fait 75 jours que je dis que ce n’est pas moi [U] [Y].

SUR LA DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

- La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 13 février 2024 ; l’intéressé a été vu lors de son audition du 27 mars 2024 . Son dossier est en cours d’identification. Une relance a été effectuée le 22 avril 2024. Un vol sera demandé dès reconnaissance. La procédure consulaire a été régulièrement conduite et devrait aboutir à la délivrance d’un laisser passer consulaire, dans la mesure où l’administration dispose de copies de document d’identité et qu’il a été reconnu déjà en 2019 ;

- la menace à l’ordre public, l’intéressé a été signalé par les services de police le 26 octobre 2022 pour des faits de violences conjugales ;

sur la demande d’expertise médicale:

Attendu que l’intéressé fait valoir une détresse psychologique intense ; qu’il y a donc lieu d’inviter l’administration à demander à un médecin de venir au centre de rétention administrative examiner l’intéressé aux fins d’évaluer l’état psychologique dans lequel il se trouve ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 mai 2024

- INVITONS l’administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin d’examiner l’état psychologique de l’intéressé

Fait à Paris, le 26 Avril 2024, à 10h54
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01319
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.01319 ?
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