TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/55413 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQQ
N° : 2-CH
Assignation du :
05 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son Syndic, ATRIUM, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" le 5 juillet 2023 à la société SFR, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
“DIRE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9] recevable et bien fondé en ses demandes,
ORDONNER à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR de mettre en conformité l’armoire fibre optique située au sous-sol de l’immeuble et ce, dans un un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir.
sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR en tous les dépens.”
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SFR qui demande au juge des référés de :
“DIRE ne pas y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER en conséquence la Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" de l'ensemble de ses deamndes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" à payer à la société SFR la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.”
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.33-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.
Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l'opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.
La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3 et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d'accès lorsque celui-ci est situé à l'intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals.
En l’espèce, l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9] est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il n'est pas contesté que la fibre optique a été installée dans la résidence par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR.
Il est rappelé que la mise en place de la fibre optique nécessite l’installation d’un point de mutualisation qui prend la forme d'une armoire métallique dans laquelle une multitude de branchements optiques sont réalisés.
L’opérateur signataire de la convention (opérateur d'immeuble) a l’obligation d'ouvrir son réseau aux autres opérateurs (opérateurs commerciaux) afin que ces derniers puissent proposer leurs services aux résidents de l'immeuble.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" se plaint que ces interventions successives ont pour conséquence des branchements désordonnés dans les armoires et des coupures de connexion usagers.
Le syndic de l'immeuble a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR, le 10 mars 2020, le 2 février 2022, le 7 février 2022 ainsi qu'une sommation en date du 2 décembre 2021.
Selon le procès verbal de constat établi par Maître [E] [S] le 26 octobre 2021 il a été constaté « une multitude de câbles de fibre optique désorganisés et ne présentant aucune indications particulières ne permettant de les identifier. Certains câbles sont débranchés et pendants. (…) la présence d’un ensemble de cassettes blanches qui sont sorties de la structure. ces cassettes empêchent la fermeture de l’armoire métallique. Cette armoire n’est pas fixée au mur. (…) »
Les mêmes constatations figurent dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2023.
Toutefois, si les photographies produites en demande montrent que des fils ne sont pas enroulés et pendent dans l'armoire, empêchant ainsi sa fermeture, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que les branchements seraient défectueux, ou que des connexions auraient été interrompues.
En effet, l’allégation du Syndicat des copropriétaires figurant dans les courriers des 2 et 7 février 2022 selon laquelle « nombre important d'occupants ne dispose plus de connexion », n'est confirmée par aucun élément tel que des courriers de réclamation des occupants ou des attestations de copropriétaires concernés.
Aucun des procès-verbaux de commissaire de justice versés à la procédure ne constate l’existence de disfonctionnement de l’installation.
Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires échoue à démontrer que l’installation litigieuse n’est pas conforme.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise en conformité de l’armoire fibre optique.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" ne permet d’écarter la demande de la société SFR formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[8]" à payer à la société SFR la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 26 avril 2024
Le Greffier, La Présidente,
Arnaud FUZAT Caroline FAYAT