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25/04/2024 | FRANCE | N°24/80393

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 4, 25 avril 2024, 24/80393


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMH

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
représenté par son syndic LE CABINET BAROND SAS
RCS PARIS 391 349 503
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0032

DÉFENDEURS

Monsieur

[G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

Madame [J] [M] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, no...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMH

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
représenté par son syndic LE CABINET BAROND SAS
RCS PARIS 391 349 503
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0032

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

Madame [J] [M] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant un jugement prononcé le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Madame [X] [U] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :
-99 460,0 4 € au titre de charges de copropriété arrêtées au titre de charges de copropriété
-19,20 € au titre des frais de recouvrement
avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et du 23 avril 2021
-1000 € de dommages et intérêts
-2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires précité a pratiqué le 28 novembre 2023 une saisie attribution à exécution successive auprès de Monsieur [E] et de Madame [M], pour un montant total de 115 056,85 €, étant précisé que cette dernière a répondu au commissaire de justice poursuivant dans les termes suivants : "je suis locataire de Madame [U]. Je ne connais pas le montant du loyer".

Le 19 décembre 2023, le commissaire de justice poursuivant a signifié aux tiers saisis une sommation de déclarer.

Le 8 janvier 2024, un certificat de non contestation a été signifié aux tiers saisis.

Le 23 janvier 2024, le commissaire de justice poursuivant a signifié aux tiers saisis une sommation de payer les loyers des mois de décembre 2023 et janvier 2024.

Par actes du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a assigné devant le juge de l'exécution les tiers saisis aux fins d'obtenir :
-éventuellement avant-dire droit : qu'il soit fait injonction à ces derniers de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le montant du loyer réglé mensuellement à Madame [X] [U], outre la copie du bail
-au fond : la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des causes de la saisie attribution, soit un montant de 115 056,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, cités à domicile, n'ont pas comparu.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il suffit de considérer que :
-Madame [M], qui s'est reconnue , lors de la saisie pratiquée entre ses mains, locataire de la débitrice Madame [X] [U], ne s'est pas acquittée à ce jour de ses obligations déclaratives, malgré les relances effectuées par le commissaire de justice poursuivant
-Monsieur [E] (qui a été également touché par les significations susmentionnées et n'a pas répondu à celles-ci), du fait de sa qualité de conjoint de Madame [M], est nécessairement cotitulaire du bail, et donc locataire de Madame [X] [U].

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner ces derniers, sans solidarité toutefois, au paiement, en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, des causes de la saisie attribution, soit un montant de 115 056,85 €, lequel produira intérêts au taux légal à compter de ce jour.

L'équité commande également d'accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Condamne Monsieur [E] et Madame [M] épouse [E] payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] une somme de 115 056,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,

-Condamne les défendeurs aux dépens,

Fait à Paris, le 25 avril 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 4
Numéro d'arrêt : 24/80393
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.80393 ?
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