TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAP
N° :7/FF
Assignation du :
01, 4 et 5 Mars 2024
N° Init : 22/58731
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. SOLETANCHE FREYSSINET FREYSSINET FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
S.A. SMA assureur de la société FREYSSINET FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CALIXTE MARGUET ARCHITECTE sous sa dénomination commerciale TIRET POINT ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la société CALIXTE MARGUET ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. CABINET PIERRE PERSON
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS - #E0091
S.A.R.L. GEORISK
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 01, 4 et 5 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Monsieur [Z] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 Décembre 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties et étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ENDONS COMMUNE à :
la S.A.R.L. CALIXTE MARGUET ARCHITECTE sous sa dénomination commerciale TIRET POINT ARCHITECTES
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la société CALIXTE MARGUET ARCHITECTES sous sa dénomination commerciale TIRET POINT ARCHITECTES
la S.A.R.L. CABINET PIERRE PERSON
la S.A.R.L. GEORISK
notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Monsieur [Z] [S] en qualité d’expert et celle du 13 Décembre 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties et étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 25 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT