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25/04/2024 | FRANCE | N°24/51800

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 avril 2024, 24/51800


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILK

N° : /MM

Assignation du :
05 Mars 2024

N° Init : 21/58399

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.C.I. GAHE

RAUD IMMOBILIER IV
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Hélène ROUBY VERNEYRE, avocat au barreau de PARIS - #D1246

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILK

N° : /MM

Assignation du :
05 Mars 2024

N° Init : 21/58399

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.C.I. GAHERAUD IMMOBILIER IV
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Hélène ROUBY VERNEYRE, avocat au barreau de PARIS - #D1246

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 05 mars 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 03 Mars 2022 par laquelle Madame [G] [H] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2]

notre ordonnance de référé du 03 Mars 2022 ayant commis Madame [G] [H] en qualité d’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 25 avril 2024

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51800
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.51800 ?
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